Rejet 30 juillet 2010
Réformation 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 13 oct. 2011, n° 10NT02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 10NT02091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2010, N° 0805441 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000024698151 |
Sur les parties
| Président : | Mme MASSIAS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Robert CHRISTIEN |
| Rapporteur public : | Mme SPECHT |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour M. Xavier X, demeurant …, par Me Bern, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0805441 en date du 30 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et intérêts de retard, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2011 :
— le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
— et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts : L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 1º ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire (…) ; qu’aux termes de l’article 41 E de l’annexe III à ce code : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l’article 29, deuxième alinéa du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ; qu’aux termes de l’article 41 F à la même annexe III : I. Les charges visées à l’article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d’entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l’immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. ; qu’aux termes de l’article 17 ter de l’annexe IV audit code dans sa rédaction alors applicable : Sont réputés ouverts à la visite au sens de l’article 41 I de l’annexe III au code général des impôts les immeubles que le public est admis à visiter au moins : soit cinquante jours par an dont vingt-cinq jours fériés au cours des mois d’avril à septembre inclus ; soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre. ; qu’enfin, aux termes de l’article 17 quater de la même annexe IV : Le propriétaire est tenu de déclarer avant le 1er février de chaque année les conditions d’ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme. Il en assurera la diffusion au public par tous moyens appropriés. ;
Considérant que le bien dont M. X est propriétaire à Bazouges-sur-le-Loir (Sarthe), constitué du château de La Barbée et de son parc dans lequel se trouvent une chapelle, une orangerie et un jardin fleuri, est inscrit, pour sa totalité, à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, conformément aux dispositions précitées de l’article 17 quater de l’annexe IV au code général des impôts, M. X a déclaré au délégué régional du tourisme, avant le 1er février de chacune des années 2004 et 2005, les conditions d’ouverture au public de sa propriété ; qu’en revanche, s’il soutient que les conditions de la visite de celle-ci ont fait l’objet d’un affichage sur son portail d’entrée et d’une diffusion auprès des centres touristiques de la région et qu’elles ont, en outre, été mentionnées dans l’article qu’un journal local consacre chaque année au château, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations ; que l’administration soutient, sans être contredite, d’une part que le comité départemental du tourisme de la Sarthe lui a indiqué que, faute de démarche entreprise par son propriétaire, le château de La Barbée ne figurait pas en 2004 et 2005 sur les documents édités par ce comité et sur son site internet ; que les pièces figurant au dossier de première instance et concernant la période postérieure aux deux années en litige ne peuvent pas être utilement invoquées concernant celles-ci ; qu’ainsi il n’est pas établi que M. X a procédé au titre des années 2004 et 2005, ainsi que l’exige l’article 17 quater de l’annexe IV au code général des impôts, à la diffusion par tous moyens appropriés auprès du public des conditions d’ouverture de sa propriété ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du second motif opposé par l’administration tiré de ce que les horaires d’ouverture au public au cours d’une journée étaient insuffisants, c’est à bon droit qu’en se référant aux dispositions précitées de l’article 41 F de l’annexe III audit code, l’administration a limité à 50 % la déduction des charges supportées par M. X au titre de sa propriété ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, lequel, contrairement à ce qu’il soutient, n’est pas entaché d’une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT02091
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