Infirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 oct. 2016, n° 14/06648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06648 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 14/06648
Association AMIEM
C/
SAS TRANSPORTS RAULT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2016 devant Mme Brigitte
ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
Signé par Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, par suite d’un empêchement du président.
****
APPELANTE :
Association AMIEM Association Médicale
Inter-Entreprises du Morbihan et Localités
Limitrophes – Service de Santé au
Travail
XXX
XXX
Représentée par Me Monique LE MARC’HADOUR de la
SELARL JURISTES-OFFI CE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC
BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS RAULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Er Houet
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la
SCP SCP PHILIPPE COLLEU
DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de
RENNES
Représentée par Me Sophie RENOUF, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
I – Exposé du litige:
La SAS Transports Rault exerce une activité de transport routier. L’Association Médicale
Inter-Entreprises du Morbihan (A.M. I.E.M.) est une association soumise à la loi de 1901 et a pour objet l’organisation, le fonctionnement et la gestion d’un service de santé au travail interentreprises en vue de l’application des textes régissant la santé au travail aux personnels des établissements de son ressort géographique et professionnel.
La SAS Transports Rault est membre adhérent de l’A.M. I.E.M. depuis le 26 avril 1995. Elle s’est notamment engagée à acquitter régulièrement les cotisations annuelles dans le délai maximum d’un mois suivant la réception de la facture.
A compter de l’année 2011, la SAS Transports Rault a arrêté de payer ses cotisations au motif que l’A.M. I.E.M. n’était plus en mesure de recevoir de manière régulière ses chauffeurs salariés en visite médicale.
L’A.M. I.E.M. a accordé à la SAS Transports Rault une remise de 50% sur le montant des cotisations de l’année 2011, le solde restant dû pour cette année et l’année 2012 s’élevant à la somme de 10 567,95 . Malgré plusieurs relances de l’A.M. I.E.M., aucun paiement n’est intervenu.
L’A.M. I.E.M. a sollicité par requête une ordonnance d’injonction de payer la somme due qu’elle a obtenue le 13 août 2013. La SAS Transports Rault a formé opposition à l’ordonnance le 3 octobre 2013.
Par jugement en date du 9 juillet 2014, le tribunal de commerce de Lorient a notamment :
— débouté l’A.M. I.E.M. de ses demandes,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné l’A.M. I.E.M. aux dépens.
L’A.M. I.E.M. a interjeté appel de cette décision le 12 août 2014.
Elle sollicite de :
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 août 2013,
— condamner la SAS Transports Rault à lui payer la somme de 10 567,95 outre les dépens liés à la signification de la requête et de l’ordonnance,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 novembre 2012,
— condamner la A.M. I.E.M. à lui payer la somme de 5000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Transports Rault aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Transports Rault sollicite de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement,
— condamner l’A.M. I.E.M. à lui payer la somme de 10 567,95 à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1147 du code civil,
— débouter l’A.M. I.E.M. de ses demandes,
— condamner l’A.M. I.E.M. à lui payer la somme de 5000 par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP
Colleu- Le Couls- Bouvet
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 15 juin 2015 pour l’A.M. I.E.M. et le 2 janvier 2015 pour la SAS
Transports Rault.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2016.
***
II – Motifs
:
L’A.M. I.E.M. fonde ses demandes sur les articles 1134 et 1147 du code civil et les articles R.
4624-16 et suivants du code du travail.
Elle expose qu’elle exerce une mission d’ordre public, en collaboration avec la Direction régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du
Travail et de l’ Emploi ( DIRECCTE) qui lui a renouvelé son agrément le 6 novembre 2013. Elle précise qu’en application de l’article L.
4622-6 du code du travail, les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs et que dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. Elle ajoute que la cotisation est destinée à couvrir l’ensemble des services qu’elle apporte et qu’elle ne peut pas être modulée en fonction de la fréquence des visites médicales et des actions en milieu travail. Elle soutient qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen, bien que renforcée au regard des règles impératives du droit du travail, qu’elle a respecté ses engagements même si elle a restreint ses missions. Elle fait valoir que les adhérents sont informés depuis 2011 des difficultés rencontrés par tous les services de santé au travail en raison de la pénurie médicale due au numerus clausus et au départ en retraite des médecins du travail, pénurie qui s’analyse en un cas de force majeure, que depuis cette date elle s’est efforcée de recruter des médecins et a pris la décision d’embaucher et de financer la formation d’infirmières et d’Assistants Santé travail ( AST) et depuis 2012 des collaborateurs médecins généralistes ou spécialistes. Elle ajoute que depuis 1995, la SAS Transports
Rault s’est contentée de solliciter des visites médicales d’embauche ou périodiques et n’a pas respecté ses obligations en ne l’informant pas de l’annulation des rendez-vous programmés précisant qu’il n’a cependant pas été fait application des pénalités prévues dans le règlement intérieur et soulignant que la SAS Transports Rault n’a jamais cru opportun de solliciter l’intervention de l’équipe pluridisciplinaire pour assurer la prévention des risques afférents à leur activité.
La SAS Transports Rault rappelle les dispositions des articles L. 4621-1, L.4622-1, L.4622-2,
L.4622-7, L.4622-8, R. 4624-1 du code du travail qui déterminent les obligations des employeurs ou de son délégataire au titre des services de santé au travail. Elle expose qu’en délégant ses obligations d’employeur à l’A.M. I.E.M. elle est fondée à attendre de cette association un service complet répondant aux obligations du code du travail et soutient que comme l’employeur, l’A.M. I.E.M. est tenue d’une obligation de résultat. Se fondant sur l’article 1184 du code civil, elle fait valoir que l’A.M. I.E.M. a failli à ses obligations en décidant unilatéralement de restreindre sa mission aux visites d’embauche, de reprise, de pré-reprises, aux visites occasionnelles à la demande des salariés ou des employeurs ainsi qu’à l’activité en milieu de travail. Elle soutient que l’A.M. I.E.M. n’a rempli aucune des missions visées aux articles L. 4622-2 et R.4624-1.
Elle précise qu’elle n’a reçu que 7 visites pour l’année 2011 et 4 visites pour l’année 2012 et que, pour ces années, certains de ses salariés se sont trouvé dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous médical, justifiant ainsi qu’elle ne verse pas ses cotisations en raison de l’inexécution par l’A.M. I.E.M. de ses obligations. Elle conteste l’existence d’une cause étrangère soutenant que la pénurie de médecins n’était pas imprévisible ni irrésistible et qu’il lui appartenait d’anticiper la pénurie comme le font les hôpitaux en recrutant des médecins étrangers.
En signant le 26 avril 1995 le bulletin d’adhésion à l’A.M. I.E.M., en vue de répondre à la réglementation en matière de médecine du travail, la
SAS Transports Rault s’est engagée notamment à payer un droit d’entrée pour bénéficier des structures mises en place par l’Association et à payer régulièrement les cotisations.
Il ressort du Titre IV du règlement de l’A.M. I.E.M. intitulé 'Prestations fournies’ qu’outre l’organisation des examens auxquels les employeurs sont tenus en application de la réglementation en santé du travail ( article 18), l’A.M. I.E.M. met à la disposition de ses adhérents une équipe pluridisciplinaire (ergonomes, toxicologues, conseillers, psychologues du travail) leur permettant d’assurer la prévention des risques professionnels et celle de l’hygiène et de la sécurité des établissements (articles 17 et 22). La mission de l’A.M. I.E.M. dépasse en conséquence l’organisation des examens auxquels est tenu l’employeur et les cotisations ne sont pas destinées uniquement à cette organisation. Au regard des prestations fournies à l’adhérent ainsi définies, l’A.M. I.E.M. est tenue d’une obligation de moyen. Elle démontre par les pièces qu’elle verse aux débats avoir mis en oeuvre de nombreuses actions pour faire face à la pénurie de médecins qui est nationale, et dont les services publics sont saisis, étant de plus observé que la pénurie s’installe davantage dans les petites villes et
campagnes que dans les grandes agglomérations de sorte qu’il ne peut lui être reproché les difficultés de remplacer les médecins des secteurs de Pontivy, Hennebont et Lanester. Elle a ainsi procédé à des annonces pour recruter des médecins, embauché des personnels infirmiers et des AST, et donné la priorité aux visites d’embauche, de reprise, de pré-reprises, aux visites occasionnelles à la demande des salariés ou des employeurs ainsi qu’à l’activité en milieu de travail. Il convient de constater que l’A.M. I.E.M. qui a programmé 12 rendez-vous pour l’année 2011 alors qu’un salarié ne s’est pas présenté sans excuse, a proposé à la SAS
Transports Rault de diminuer de moitié le montant de sa cotisation. La SAS Transports Rault a cependant bénéficié de prestations de l’A.M. I.E.M. tant en 2011 qu’en 2012 où il est dénombré 7 rendez-vous dont 2 n’ont pas été honorés par la SAS
Transports Rault de sorte qu’ il convient de constater que l’A.M. I.E.M. n’a pas failli à ses obligations.
La SAS Transports Rault sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 10 567,95 outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012.
La demande de dommages-intérêts formée par la
SAS Transports Rault sera rejetée dès lors qu’il est démontré ci-dessus que l’A.M. I.E.M. n’a pas failli à ses obligations.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’A.M. I.E.M. les frais irrépétibles qu’ elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SAS Transports Rault sera condamnée à lui payer la somme de 4000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
— Par ces motifs :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Transports Rault à payer à l’A.M. I.E.M. la somme de 10 567,95 outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012,
Condamne la SAS Transports Rault à payer à l’A.M. I.E.M. Z somme de 4000 par application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la SAS Transports Rault aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, P/Le Président,
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