Annulation 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2016, n° 1405107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1405107 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1405107/5-3
___________
Mme Z Y
___________
Mme X
Magistrat désigné
___________
M. Lebdiri
Rapporteur public
___________
Audience du 3 février 2016
Lecture du 17 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 3e Chambre – R.222-13) 26-06-01-02
26-06-01-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, Mme Z Y demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du XXX née du silence de la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative à sa demande de communication des documents manquants relatifs aux subventions attribués à la ligue de Picardie de karaté pour les années 2010, 2011, 2012, et à la composition des membres de celle-ci, ensemble les décisions de rejet des 22 mars 2013, 9 juillet 2013, 15 juillet 2013 et 16 décembre 2013, d’une part, et à sa demande de publication des subventions accordées à la ligue de Picardie de karaté, d’autre part ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet à sa demande de lui faire connaître les références du site d’information où sont publiées les subventions accordées à la ligue de Picardie de karaté ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, d’une part, de lui communiquer les documents demandés portant sur la liste des membres du conseil d’administration ou du comité directeur de l’association ainsi que leurs coordonnées, les rapports d’activité pour ces mêmes années, et les comptes rendus financiers d’emplois des subventions accordées pour cette période, et, d’autre part, de procéder à la publication des aides de l’Etat accordées à la ligue de karaté de Picardie pour les années 2010 à 2012 et de l’informer sans délai de cette mise en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour si l’Etat ne justifie pas avoir exécuté le jugement dans les 15 jours de sa notification ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents administratifs dont elle a sollicité la communication doivent répondre aux exigences de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur ; que les refus de communication qui lui ont été opposés méconnaissent les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 ;
— sa requête est recevable dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 421 du code de justice administrative et de l’article 25 de la loi du 11 juillet 1979, les délais et voies de recours ne lui ayant pas été notifiés, les délais ne lui sont pas opposables ;
— l’absence d’accusé de réception est contraire aux dispositions de l’article 19 de la loi du
12 avril 2000 ;
— les refus de communication sont insuffisamment motivés en fait et en droit ;
— le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie n’avait pas compétence pour refuser de lui délivrer les documents administratifs sollicités ; en tout état de cause, il aurait dû transmettre sa demande au préfet de région et à la ministre chargée des sports et à l’autorité compétente pour statuer sur sa demande de documents relatifs aux aides accordées dans le cadre de contrat éducatif local ;
— le refus de communication en violant les articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il s’agit de documents communicables et que la circonstance que l’Etat ne conteste pas avoir accordé des subventions à la ligue de Picardie de karaté est de nature à démontrer leur existence, lesquels ne se limitent pas aux pièces transmises le 15 juillet 2013 ;
— le refus de communication est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir en décidant de ne pas respecter la législation en vigueur ;
— en application de l’article 22 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif et de l’article 1er du décret du 17 juillet 2006 relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d’utilité publique, l’Etat aurait dû procéder à la publication des aides accordées à la ligue de Picardie de karaté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’intérêt à agir et que ses demandes, par leur nombre et leur caractère répétitif, sont abusives ; que l’administration n’est pas tenue en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 de faire droit aux demandes manifestement abusives ;
— les comptes-rendus de la commission territoriale du CNDS ne mentionnant pas explicitement les sommes délivrées à la ligue de Picardie, sont transmis les procès-verbaux conjointement signés par le président du CROS de Picardie et le Délégué territorial adjoint, les autres documents y afférents étant des documents de travail ; aucune convention d’objectif n’a été signée avec la ligue de Picardie de karaté ; les comptes rendus financiers d’emploi des subventions accordées ont été sollicités mais non transmis par la ligue, les éléments du budget ayant été jugés suffisants à en caractériser l’emploi ; la ligue de Picardie n’a jamais porté de projet CEL ;
— pour le reste des demandes de la requérante sont produits le bilan des subventions accordées à la ligue de Picardie, aux comités départementaux et aux clubs de karaté au titre du CNDS pour les années 2010, 2011, 2012, les demandes d’aide financière de la ligue de Picardie de karaté au CNDS pour les années 2010, 2011, 2012, les comptes-rendus de la commission territoriale de la région Picardie avec les éléments de répartition de l’enveloppe régionale pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
Par une ordonnance du 23 juin 2014, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2014.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2014, Mme Y conclut à ce qu’il soit enjoint à l’Etat :
— de lui transmettre la liste complète des membres du conseil d’administration ou du comité directeur de l’association avec leurs coordonnées, les rapports d’activité, et les comptes rendus financiers d’emploi des subventions ;
— de procéder à la publication des aides de l’Etat accordées à la ligue de karaté de Picardie pour les années 2010, 2011 et 2012.
Elle soutient que :
— les demandes de subventions des associations sollicitant une aide publique doivent obligatoirement être présentées par formulaire CERFA ;
— un compte rendu financier doit être déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé les subventions dans le délai de six mois suivant la fin de l’exercice d’attribution.
Par une ordonnance du 4 septembre 2014, portant réouverture d’instruction, la clôture a été fixée au 17 octobre 2014.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie conclut au rejet de la requête et soutient, en outre, que :
— si les articles 21 et 22 de la loi du 22 avril 2000 ont été modifiés par la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de cette modification dès lors, qu’entrées en vigueur le 13 novembre 2014, les dispositions des articles 21 et 22 précités ne s’appliquent pas au litige ;
— il a été proposé à la requérante de venir consulter sur place les documents sollicités ;
— elle ne dispose pas des documents de type CERFA au motif que les subventions accordées à la ligue de Picardie émanent du centre national pour le développement du sport, établissement public placé sous la tutelle du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, et que les demandes sont instruites sur la base du formulaire élaboré par la Direction régionale en conformité avec les directives du conseil d’administration du CNDS ;
— sur la publication des aides publiques, l’article 22 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 pose le principe du bilan annuel consolidé et disponible ; que l’évolution du « jaune associatif » de l’Etat, devenu annuel par application de l’article 186 de la loi de finances pour 2009 satisfait cette obligation ; que le site du CNDS est consultable sur le lien www.sports.gouv.fr/organisation/CNDS/ dont un onglet est dédié à la publication d’un rapport annuel.
Une ordonnance en date du 17 octobre 2014 a fixé la réouverture de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, Mme Y demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du XXX en tant seulement qu’elle refuse de lui communiquer les documents administratifs manquants relatifs aux subventions attribuées à la ligue de Picardie de karaté pour les années 2010, 2011 et 2012, de l’informer des références exactes du site d’information sur Internet où sont publiées les subventions accordées par la ligue de Picardie de karaté, qu’il soit enjoint à l’Etat de publier sans délai les aides publiques accordées à la ligue de karaté de Picardie pour les années 2010, 2011 et 2012, et de lui communiquer les documents demandés portant sur la liste des membres du conseil d’administration ou du comité directeur de l’association ainsi que leurs coordonnées, les rapports d’activité pour les années 2010, 2011 et 2012, et les comptes rendus financiers d’emplois des subventions accordées pour cette période.
Elle soutient que :
— elle n’a reçu que les pièces du dossier référencées en pièces jointes n° 3 avec le mémoire du 10 octobre 2014, et non les pièces référencées n°1 et n°2 ;
— sa requête n’est pas abusive ;
— la consultation sur place proposée ne répond pas à sa demande de communication des documents sollicités ;
— il résulte du formulaire de la préfecture de Picardie, qui précise que « tout dossier incomplet ne pourra pas être instruit » que des dossiers de demande de subvention ont été nécessairement déposés, lesquels comprennent un relevé d’identité bancaire, le compte rendu de la dernière assemblée générale visé par le président de la structure, le rapport moral, le rapport d’activités, le compte-rendu financier, le budget prévisionnel et la liste complète des membres du conseil d’administration ou du comité directeur de l’association ainsi que leurs coordonnées, dès lors qu’au surplus, le courrier de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie du 31 mai 2013 à la CADA mentionne l’existence de ces dossiers en indiquant que « concernant les comptes rendus financiers d’emploi des subventions pour les années sportives 2011 et 2012, cela apparaît dans le dossier de demande de subvention ».
Par lettres des 14 mars et 8 juin 2015, Mme Y a réitéré sa demande de communication des pièces référencées n° 1 et 2 du mémoire en défense du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie.
Par une ordonnance du 25 février 2015 la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2015.
Par lettres des 17 et 21 décembre 2015, et 14 janvier 2016, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de fonder sa décision sur des moyens soulevés d’office tirés de l’irrecevabilité 1) des conclusions tendant à ce qu’il soit demandé à l’Etat de publier les subventions accordées à la ligue de Picardie de karaté, de lui enjoindre de procéder à la publication des aides de l’Etat accordées à la ligue de karaté de Picardie pour les années 2010 à 2012 et de l’informer sans délai de cette mise en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct, 2) de ce que la requérante ne peut invoquer, dans le cadre du présent litige, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur et les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme au motif que les documents dont la communication est sollicitée ne respecteraient pas la procédure d’examen des procédures d’autorisation et dispositifs d’encadrement des aides accordées à une entreprise entendue au sens des dispositions des articles 86 à 88 du Traité CE, 3) des conclusions à fin de communication de la liste des membres du conseil d’administration ou du comité directeur de l’association ainsi que leurs coordonnées, des rapports d’activité pour l’année 2010 et des comptes rendus financiers d’emploi pour cette même année 2010 faute de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs, 4) des conclusions tendant à ce qui soit communiquée l’adresse internet où les subventions accordées par la ligue de karaté de Picardie sont publiées, 5) des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Y en tant qu’elles portent sur les documents que la direction régionale lui a adressés par courriers du 15 juillet 2013, qui ont été reçus antérieurement à l’introduction de l’instance.
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2016, en réponse au moyen d’ordre public.
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2016.
Vu l’avis de la CADA n° 20133187 du 6 juin 2013.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
— la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir cours de l’audience publique du 6 janvier 2016, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Laporte, rapporteur public.
1. Considérant que par un courrier du 23 octobre 2012, Mme Y a demandé au directeur régional de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale de Picardie la communication de divers documents relatifs à aux subventions accordées à la ligue de Picardie de karaté pour les années 2010, 2011 et 2012 ; qu’en réponse à un second courrier en date du 29 janvier 2013 adressé par
Mme Y au préfet de la région Picardie dans lequel cette dernière réitérait sa demande de communication de ces mêmes documents, le directeur régional de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale de Picardie, par lettre du 22 mars 2013, a invité Mme Y à consulter sur place ces documents ; qu’estimant qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande, la requérante a saisi, par courrier enregistré le 3 mai 2013, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, dans son avis du 6 juin 2013, a pris acte de ce que le directeur régional de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale de Picardie avait proposé à Mme Y de venir consulter les documents sollicités sur place et a émis un avis favorable à la communication des documents demandés dès lors qu’en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 ils doivent être regardés comme des documents administratifs communicables qui concernaient 1) l’intégralité des demandes de subvention comprenant les documents tels que formulaires, comptes, rapports, budget, pour les années sportives 2011 et 2012, sous réserve d’occulter les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, 2) les procès-verbaux des organismes ayant statué sur ces demandes de subvention pour ces mêmes années ; 3) les conventions d’objectifs qui ont pu être signées depuis janvier 2011, 4) les dossiers déposés dans le cadre d’une subvention spéciale par le biais d’un contrat éducatif local ; qu’à la suite de cet avis, et après avoir sollicité, le 21 juin 2013, la délivrance de ces documents sous forme dématérialisée auprès du préfet de la région Picardie, ce dernier a, par un courrier du 15 juillet 2013, transmis à l’intéressée une copie de l’ensemble des comptes-rendus de la commission territoriale du centre national pour le développement du sport (CNDS) pour les années 2011 et 2012, de la demande de subvention de la ligue de Picardie de karaté du 16 mars 2012, le programme prévisionnel de stage du 1er janvier 2012, le compte rendu de l’assemblée générale de la ligue de Picardie de karaté du 8 octobre 2011, la lettre de la direction régionale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale de Picardie de notification de subvention à la ligue de Picardie du
28 juin 2012, les courriers de cette même direction portant avis favorable à la demande de la ligue de Picardie du 22 juin 2012, et de notification de subvention du 28 juin 2011, les comptes de résultats 2010-2011 et 2011-2012 de la ligue de Picardie de karaté ; que, prenant acte de cet envoi,
Mme Y a, à cette même date du 15 juillet 2013, sollicité la communication des dossiers CERFA de demandes de subventions de la ligue de karaté pour les années 2011-2012, les fiches correspondant au budget prévisionnel de la demande de subventions pour l’année 2011 avec le bilan, les statuts et la liste des personnes chargées de l’administration de la ligue de Picardie de karaté avec occultation des données personnelles, reçus ou enregistrés à partir du fichier RNA pour les demandes auprès de la commission territoriale du centre national pour le développement du sport pour les années 2011 et 2012, les comptes approuvés de l’exercice correspondant à la saison sportive
2009-2010, les rapports d’activité des années 2011 et 2012, les rapports annuels d’activité et les comptes approuvés des exercices clos préalablement aux demandes de subventions déposées en 2011 et 2012 ; que sans réponse à son courrier du 15 juillet 2013, Mme Y a réitéré le
13 octobre 2013 sa demande de communication en demandant la transmission de la totalité des documents ayant fait l’objet de sa demande initiale du 23 octobre 2012, à laquelle le préfet de région a répondu le 31 octobre 2013 en lui indiquant avoir saisi le 20 août 2013 la CADA pour un nouvel avis et en lui rappelant qu’une partie des pièces demandées lui avait été transmis le 15 juillet 2013 ; que dans sa saisine du 20 août 2013, communiquée à l’intéressée le 16 décembre 2013, le directeur régional de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale de Picardie informait la commission, d’une part, de l’impossibilité de transmettre les dossiers CERFA de demandes de subventions de la ligue de karaté pour les années 2011 et 2012, dès lors qu’il ne dispose pas de ces documents, l’instruction des demandes de subvention de la ligue étant menée sur la base d’un formulaire élaboré par la direction conformément aux directives du conseil d’administration du CNDS, d’autre part, de l’envoi électronique du 9 juillet 2013 du compte de résultat et du rapport d’activité de l’exercice 2011, et faisait, enfin, observer que la demande de Mme Y relative à la communication des statuts et de la liste des personnes chargées de l’administration de la ligue de Picardie de karaté, des comptes approuvés pour l’exercice relatif à la saison sportive 2009-2010, et les plus récents rapports d’activité pour les années de demandes de subvention (2011 et 2012) sont des demandes nouvelles effectuées postérieurement à l’avis de la CADA du 6 avril 2013 ; que Mme Y a sollicité la communication de ces documents par courrier du 2 décembre 2013 et réitéré, en vain, sa demande auprès de la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative le
21 janvier 2014 ; que les conclusions à fin d’annulation du refus de communication opposé à
Mme Y doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de refus née le
3 juillet 2013, deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs en application de l’article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1978, qui s’est substituée à la décision initiale de rejet par laquelle l’administration a refusé de communiquer les documents sollicités, ensemble la décision de refus né le XXX du silence de la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative en tant qu’elle refuse de lui communiquer les documents sollicités manquants ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant, en premier lieu et d’une part, que Mme Y, en limitant, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de lui communiquer les documents administratifs manquants relatifs aux subventions attribuées à la ligue de Picardie de karaté pour les années 2011 et 2012 et aux fins d’injonction de la décision de refus de lui communiquer la liste des membres du conseil d’administration ou du comité directeur de l’association ainsi que leurs coordonnées, les rapports d’activité pour les années 2011 à 2012, et les comptes rendus financiers d’emplois des subventions accordées pour cette période, doit, en tout état de cause, être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de lui communiquer les conventions d’objectifs signées depuis 2011, objet du point 3) de sa demande, et des dossiers déposés dans le cadre d’une subvention spéciale par le biais d’un contrat éducatif local objet du point 4) de sa demande, ainsi que de la communication des comptes approuvés pour l’exercice 2009-2010 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
3. Considérant, d’autre part, que s’agissant des points 1) et 2) de la demande de
Mme Y, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie a produit en cours d’instance, en annexe à son mémoire en défense, le bilan des subventions accordées à la ligue de Picardie, aux comités départementaux et aux clubs de karaté par la commission territoriale du centre national pour le développement du sport (CNDS) pour les années 2011, 2012, les demandes d’aide financière de la ligue de Picardie de karaté à cette commission pour les années 2011, 2012, ainsi que les comptes-rendus de la commission territoriale de la région Picardie avec les éléments de répartition de l’enveloppe régionale pour les années 2011 et 2012 dont Mme Y demandait la communication ; que dans ces conditions, les conclusions de la décision contestée, en tant qu’elle lui refuse la communication de ces documents sont devenues sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur la régularité de la procédure :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…) » ;
5. Considérant qu’à la suite de l’enregistrement les 27 mai et 17 juin 2014 des mémoires du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie, copie de ceux-ci ont été communiqués aves les pièces jointes à Mme Y ; que, dans ces conditions, l’allégation de la requérante, qui doit être regardée comme ayant entendu soutenir que la procédure d’instruction serait illégale au motif qu’aurait été méconnu son caractère contradictoire, doit être écartée ;
Sur le surplus des conclusions en annulation :
6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi du
17 juillet 1978 que toute personne à laquelle est opposé un refus de communication d’un document administratif justifie d’un intérêt à demander l’annulation de ce refus ; que, par suite, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie n’est pas fondé à soutenir que Mme Y n’avait pas intérêt à demander au tribunal l’annulation de la décision refusant de lui communiquer les documents qu’elle avait sollicités ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 20 de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 susvisée : « (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. » ;
8. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par la CADA le 6 juin 2013 ne portait que sur l’intégralité des demandes de subvention et les documents les accompagnant (formulaires, comptes, rapports, budget, pour les années sportives 2011 et 2012, les procès-verbaux des organismes ayant statué sur ces demandes de subvention pour ces mêmes années, les conventions d’objectifs qui ont pu être signées depuis janvier 2011, et les dossiers déposés dans le cadre d’une subvention spéciale par le biais d’un contrat éducatif local ; que si Mme Y a, postérieurement à l’avis de la CADA du 6 juin 2013 demandé que lui soient communiqués les statuts, la liste des personnes chargées de l’administration de la ligue de Picardie de karaté, et les plus récents rapports d’activité pour les années de demandes de subvention 2011 et 2012, l’avis de la commission sur ces décisions n’a, en tout état de cause, pas été recueilli avant la saisine du tribunal ; que la circonstance que la CADA se soit prononcée, par son avis du 6 juin 2013, sur le caractère communicable de l’ensemble des documents demandés par Mme Y est sans incidence sur l’obligation posée par les dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dans ces circonstances, ainsi que Mme Y en a été informée le 17 décembre 2015 par le tribunal qui a relevé d’office le moyen, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sont, dans cette mesure, irrecevables et doivent être rejetées ;
9. Considérant, d’autre part, que la demande de communication de Mme Y du bilan des subventions accordées à la ligue de Picardie, aux comités départementaux et aux clubs de karaté par la commission territoriale du centre national pour le développement du sport (CNDS) pour l’année 2010, de la demande d’aide financière de la ligue de Picardie de karaté à cette commission et des comptes-rendus de la commission territoriale de la région Picardie avec les éléments de répartition de l’enveloppe régionale pour cette même année 2010, sont irrecevables faute de saisine préalable de la CADA ; que, de même, les conclusions de la requête tendant à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de communication des comptes rendus financiers d’emploi des subventions accordées pour la saison sportive 2010 et des rapports d’activité pour cette même année ont été introduites sans que la CADA n’ait été préalablement saisie du refus opposé par la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ; que, dans ces circonstances, ainsi que Mme Y en a été informée le 21 décembre 2015 par le tribunal qui a relevé d’office le moyen, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sont, dans cette mesure, irrecevables et doivent être rejetées ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande » ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal : « (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux » ; qu’aux termes de l’article 19 du décret du 30 décembre 2005 : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’autorité mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. » ;
11. Considérant que s’agissant des points 1) et 2) de la demande de communication de Mme Y, celle-ci portait, d’une part, sur l’intégralité des demandes de subvention avec les documents les accompagnant (formulaires, comptes, rapports, budget, pour les années sportives 2011 et 2012, d’autre part, sur les procès-verbaux des organismes ayant statué sur ces demandes de subvention pour ces mêmes années ; qu’il est constant que le préfet de la région Picardie a, par un courrier du 15 juillet 2013, transmis à l’intéressée une copie de l’ensemble des comptes-rendus de la commission territoriale du centre national pour le développement du sport (CNDS) pour les années 2011 et 2012, de la demande de subvention de la ligue de Picardie de karaté du 16 mars 2012, le programme prévisionnel de stage du 1er janvier 2012, le compte rendu de l’assemblée générale de la ligue de Picardie de karaté du 8 octobre 2011, la lettre de la direction régionale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale de Picardie de notification de subvention à la ligue de Picardie du 28 juin 2012, les courriers de cette même direction portant avis favorable à la demande de la ligue de Picardie du 22 juin 2012, et de notification de subvention du 28 juin 2011, les comptes de résultats 2010-2011 et 2011-2012 de la ligue de Picardie de karaté ; que Mme Y ne conteste pas avoir reçu ces documents, dont elle a d’ailleurs pris acte par courrier du 15 juillet 2013 ; que ceux-ci ayant été communiqués à la requérante avant l’introduction de la requête, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative a refusé de lui communiquer lesdits documents sont irrecevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la légalité externe des décisions de refus :
S’agissant de l’illégalité des décisions des 9 juillet 2013, 15 juillet 2013 et 16 décembre 2013 du directeur régional de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale de Picardie :
12. Considérant qu’il résulte des dispositions susmentionnées que seule est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir la décision définitive de refus de communication prise par l’autorité compétente à la suite de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs et au vu de son avis ; que le moyen tiré de ce que les décisions des 9 juillet 2013,
15 juillet 2013 et 16 décembre 2013 auraient été prises par une autorité incompétente et seraient insuffisamment motivées sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés ;
S’agissant de l’illégalité de la décision du 22 mars 2013 du directeur régional de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale de Picardie :
13. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la décision de l’autorité administrative, explicite ou implicite, qui intervient à la suite de l’avis de la CADA se substitue entièrement à sa première décision refusant la communication des documents sollicités ; que Mme Y ne peut dès lors utilement invoquer des irrégularités dont serait entachée la décision du 22 mars 2013 à l’encontre de la décision du XXX par laquelle la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative a rejeté sa demande de communication de documents à la suite de l’avis de la CADA ; que les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés ;
S’agissant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ;
15. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que la décision implicite du
XXX née du silence de la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative à la demande de communication de Mme Y de certains documents relatifs aux subventions attribués à la ligue de Picardie de karaté pour les années 2010, 2011, 2012, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée ; que Mme Y n’établissant pas avoir demandé à l’administration la communication des motifs de rejet de sa demande, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du XXX doit donc être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
16. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. » qu’aux termes de l’article 6 de ladite loi : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / – dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (…) » ; qu’aux termes de l’article 10 de la loi du
12 avril 2000 susvisée : « (…) L’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. (…) / Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. / Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. » ;
17. Considérant que Mme Y a demandé la communication de l’intégralité des dossiers des dossiers de demandes de subventions déposées par la ligue de Picardie de karaté auprès du Centre national pour le développement pour les années sportives 2011 et 2012, et les procès-verbaux des organismes ayant statué sur ces demandes de subvention pour ces mêmes années ; que les documents demandés entrent dans le champ des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et se rattachent directement aux conditions dans lesquelles la ligue de Picardie de karaté exerce, par l’intermédiaire notamment de ses dirigeants désignés conformément à ses statuts, les missions de service public qui lui sont confiées ; qu’ils présentent ainsi par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs ; que si, aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 l’administration sollicitée n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, en se bornant à faire état du grand nombre de documents dont
Mme Y demande systématiquement communication, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie n’établit pas que la demande de communication litigieuse présentait, comme il le soutient, un caractère abusif au sens de ces dispositions ; que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il pouvait légalement se dispenser de donner suite à cette demande ;
S’agissant de la demande de communication des documents manquants relatifs aux subventions attribuées par la ligue de karaté de Picardie :
18. Considérant que Mme Y a demandé la communication de l’intégralité des demandes de subvention comportant les formulaires, comptes, rapports, et budgets pour les années sportives 2011 et 2012 ; que la CADA a donné un avis favorable à la communication de ces documents ; que le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie soutient que l’ensemble des documents dont la communication était demandée par Mme Y, et en possession de ses services, lui a été communiqué par courrier du préfet de la région Picardie du
15 juillet 2013, par l’envoi électronique du 9 juillet 2013, et enfin, en cours d’instance, en annexe à son mémoire en défense ; que Mme Y fait cependant valoir que les dossiers de demandes de subvention transmis sont incomplets en tant que ne lui ont pas été transmis les documents devant composer ce dossier tels que le relevé d’identité bancaire de la structure, le compte rendu de la dernière assemblée générale visé par son président, le rapport moral, le rapport d’activités, le compte-rendu financier, le budget prévisionnel et la liste complète des membres du conseil d’administration ou du comité directeur de l’association ainsi que leurs coordonnées ; qu’il ressort des demandes d’aides financières communiquées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie en annexe à son mémoire en défense que figuraient au dossier de demande de subvention pour les deux années en cause, la demande de subvention proprement dite, une demande de renseignements administratifs comportant l’identification de l’association et de son responsable, un chapitre de renseignements financiers pour l’exercice N-1, les moyens humains de l’association, un engagement sur la réalisation des projets et de la bonne utilisation du montant de la subvention octroyée, un programme prévisionnel des stages, le compte rendu de l’assemblée générale précédant la demande, le compte de résultat de l’exercice n-1, le compte prévisionnel de l’exercice subventionné, le plan d’actions avec les fiches d’objectifs, et enfin le projet associatif de la ligue ; qu’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les demandes d’aides financières présenteraient un caractère incomplet ou qu’elles ne correspondraient pas à la demande de
Mme Y alors qu’au surplus, c’est sans erreur de droit que le relevé d’identité bancaire de la ligue a été occulté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie lors de la transmission des demandes d’aides financières au tribunal en application du III de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
19. Considérant que Mme Y soutient que les demandes de subventions des associations sollicitant une aide publique devant obligatoirement être présentées par formulaire CERFA, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie a commis un erreur de droit en refusant de lui transmettre les demandes de subventions pour les exercices 2011 et 2012 sous cette forme ; que l’administration soutient ne pas disposer de documents de type CERFA au motif que les subventions accordées à la ligue de Picardie émanent du Centre national pour le développement du sport établissement public placé sous la tutelle du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, et que les demandes sont instruites sur la base du formulaire élaboré par la Direction régionale en conformité avec les directives du conseil d’administration du CNDS ; qu’ainsi, les documents CERFA demandés apparaissent comme inexistants ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision refusant de lui communiquer ceux-ci ne peuvent qu’être rejetées ;
20. Considérant, enfin, qu’aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ne fait obligation à une autorité administrative, saisie d’une demande de communication de documents, de rechercher auprès d’autres organismes les pièces qui ne sont pas en sa possession et que l’administration n’est tenue de communiquer que les documents qu’elle détient ; que si la demande de la requérante portait également sur les comptes rendus financiers d’emploi des subventions accordées, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie fait valoir que ces documents ne lui ont pas été communiqués dès lors que les éléments des budgets de la ligue ont été jugés suffisants à en caractériser l’emploi ; que Mme Y n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de lui communiquer les comptes rendus financiers d’emploi des subventions accordées serait contraire aux dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;
S’agissant de la demande de communication des procès-verbaux des organismes ayant statué sur les demandes de subvention de la ligue de Picardie de karaté pour les années 2011 et 2012 :
21. Considérant qu’ont été transmis à Mme Y les procès-verbaux conjointement signés par le président du CROS de Picardie et le Délégué territorial adjoint ; qu’il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que la demande de la requérante n’aurait pas été satisfaite par la communication effectuée ; qu’il s’ensuit que Mme Y n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, en tant qu’elles portent refus de communication de ces documents, ont méconnu les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;
22. Considérant, enfin, que la requérante ne peut invoquer, dans le cadre du présent litige, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur, les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme au motif que les documents dont la communication est sollicitée ne respecteraient pas la procédure d’examen des procédures d’autorisation et dispositifs d’encadrement des aides accordées à une entreprise entendue au sens des dispositions des articles 86 à 88 du Traité CE, et serait contraire à l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 19 du pacte relatif aux droits civils et politiques ;
Sur les conclusions tendant à la communication de l’adresse internet de publication des subventions accordées par la ligue de karaté de Picardie :
23. Considérant que la demande de Mme Y qui tend à la communication de l’adresse internet à laquelle les subventions accordées sont consultables doit être regardée comme une demande de renseignement ; que le refus opposé sur cette demande ne constitue pas un refus de communication de documents administratifs mais un refus de répondre à une demande de renseignement ; que le silence gardé sur une telle demande n’ayant pu donner naissance à une décision faisant grief, les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint de publier sans délai et sous astreinte sur un site Internet les subventions accordées par la ligue de karaté de Picardie et à l’informer de cette publication relèvent d’un litige distinct de celui, objet de la présente instance, laquelle porte sur un refus de communication de documents administratifs ; que de telles conclusions doivent dès lors, être rejetées comme irrecevables ;
25. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions des articles L. 761-1 et
R. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de Mme Y.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y tendant à l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle lui refuse la communication du bilan des subventions accordées à la ligue de Picardie, aux comités départementaux et aux clubs de karaté par la commission territoriale du centre national pour le développement du sport (CNDS) pour les années 2010, 2011, 2012, des demandes d’aide financière de la ligue de Picardie de karaté à cette commission pour les années 2010, 2011, 2012, ainsi que des comptes-rendus de la commission territoriale de la région Picardie avec les éléments de répartition de l’enveloppe régionale pour les années 2010, 2011 et 2012 et sur les conclusions tendant à la communication, sous astreinte, de ces informations.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme Y est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Picardie et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Lu en audience publique le 17 février 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
C. X R. LALLEMAND
La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n°2006-586 du 23 mai 2006
- Code de justice administrative
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