Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 9 janvier 2020, n° 18/00209
TASS Maine-et-Loire 10 janvier 2018
>
CA Angers
Confirmation 9 janvier 2020
>
CASS
Cassation 8 juillet 2021

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de la société Constellium Montreuil Juigné

    La cour a jugé que la société Constellium avait intérêt à agir car les conséquences de la maladie avaient été imputées sur son compte employeur, rendant sa demande recevable.

  • Accepté
    Notification de la décision de prise en charge

    La cour a estimé que la société Constellium avait bien reçu les notifications et avait pu participer à l'instruction, ce qui ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Preuve de l'exposition au risque

    La cour a jugé que la caisse n'a pas prouvé que M. X avait été exposé à des travaux mentionnés dans le tableau, rendant la décision de prise en charge inopposable.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la société Constellium n'était pas l'employeur de M. X et que la décision de prise en charge ne pouvait lui être opposée.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné la caisse aux dépens d'appel, conformément aux dispositions applicables.

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1Cession d'établissement et impossibilité de contester la procédure d'instructionAccès limité
Dominique Asquinazi-bailleux · Bulletin Joly Travail · 1 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 9 janv. 2020, n° 18/00209
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00209
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 10 janvier 2018, N° 21500776
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 9 janvier 2020, n° 18/00209