Confirmation 9 janvier 2020
Cassation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 9 janv. 2020, n° 18/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 10 janvier 2018, N° 21500776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00209 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJOV.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2018, enregistrée
sous le n° 21500776
assuré : A-B X
ARRÊT DU 09 Janvier 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société […]
[…] et Y Z
[…]
représentée par Maître CREN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emilie de la ROCHE SAINT ANDRE Vice-président placé à la cour d’appel d’Angers par ordonnance du premier président du 20 juin 2019,chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 09 Janvier 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A-B X, salarié de la société Cegedur Pechiney de 1972 à 1994, a établi le 26 janvier 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un mésothéliome pleural droit et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 janvier 2015.
Par décision en date du 4 août 2015, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 29 septembre 2015, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision laquelle a dit que la décision lui était opposable en sa séance du 15 octobre 2015 de sorte qu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins par courrier reçu le 17 décembre 2015.
Par jugement du 10 janvier 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a :
— déclaré inopposable à la société Constellium Montreuil Juigné la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. A-B X,
— débouté la société Constellium Montreuil Juigné de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la caisse avait procédé à l’ensemble des notifications à l’encontre de la société Cegedur Pechiney, y compris s’agissant de la décision de prise en charge, de sorte que la décision de prise en charge ne pouvait être opposable à la société Constellium Montreuil Juigné quand bien même elle a effectivement reçu les courriers de notification et consulté le dossier dans le délai fixé par la lettre de clôture.
Ce jugement a été notifié le 12 mars 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire qui a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé envoyé le 10 avril 2018.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 2 décembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 23 avril 2019, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer opposable à la société Constellium Montreuil Juigné sa décision du 4 août 2015 de prise en charge de la maladie déclarée par M. X.
Elle fait valoir que si la société Constellium Montreuil Juigné a intérêt à agir dès lors qu’elle assume les conséquences financières de la maladie, elle n’a cependant pas qualité à le faire puisqu’elle n’a jamais été l’employeur de l’assuré de sorte que sa demande d’inopposabilité devra être déclarée irrecevable.
Elle explique qu’elle était tenue d’informer l’employeur ; que la société Constellium Montreuil Juigné n’a jamais eu cette qualité de sorte qu’elle n’était pas créancière de l’obligation d’information.
Elle ajoute que l’absence de notification de la décision ne constitue pas un moyen d’inopposabilité mais prive simplement la caisse de la possibilité d’opposer la forclusion à l’employeur en cas de contestation tardive.
Elle ajoute qu’en tout état de cause la société Constellium Montreuil Juigné a bien bénéficié de l’information sur la procédure et a pu consulter le dossier dès lors que malgré les changements de dénomination sociale de l’employeur celui-ci a gardé la même adresse et que la société Constellium Montreuil Juigné a donc reçu les courriers.
Elle a répondu oralement que l’exposition au risque était bien démontrée notamment par l’avis de l’ingénieur conseil.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 22 novembre 2019, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Constellium Montreuil Juigné demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. X lui est inopposable,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle expose que la société Cegedur a successivement été reprise par diverses entités et en dernier lieu par elle-même mais que M. X n’a jamais été son salarié. Elle souligne que bien qu’elle ait fait connaître sa véritable dénomination sociale, la caisse a transmis tous les courriers d’instruction et de notification à la société Gegedur qui n’exploite plus le site depuis des années ; qu’il s’agit d’une erreur quant à l’identification du destinataire ; qu’à défaut de notification valable cette décision ne lui est pas opposable.
Elle souligne qu’elle a bien intérêt et qualité à agir dès lors que les conséquences de la prise en charge ont été imputées sur son compte employeur ; que les décisions de jurisprudence invoquées par la caisse ne sont pas transposables au présent litige qui concerne une absence de notification de la décision de prise en charge et non la problématique de la qualité à agir pour non respect du principe du contradictoire.
Elle répond qu’à la date de la prise de décision, la notification à l’employeur de la décision était obligatoire.
Elle répond que le dossier d’instruction était incomplet comme ne comprenant pas l’avis de l’inspecteur du travail obligatoire s’agissant d’une maladie du tableau 30 et souligne que la caisse ne justifie pas avoir transmis de demande d’avis et donc que cette absence ne lui serait pas imputable ce qui justifie l’inopposabilité de la décision.
Elle soutient que les postes de M. X ne l’exposaient pas aux poussières d’amiante puisqu’il n’a jamais été affecté à des poste chauds où l’amiante était présente à titre de protection ; que l’ingénieur CARSAT est d’ailleurs très évasif sur ce point ; qu’aucune enquête n’a été réalisée sur l’activité menée auprès de la société Boistard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Constellium Montreuil Juigné
C’est par une motivation pertinente, non contestée en cause d’appel, que la cour adopte que les premiers juges, relevant que les conséquences de la maladie avaient été imputées sur le compte employeur de la société Constellium Montreuil Juigné, en ont déduit qu’elle avait intérêt à agir.
Sur la qualité à agir, la caisse ne saurait valablement soutenir un défaut de qualité du fait que la société Constellium Montreuil Juigné ne serait pas l’employeur de M. X alors même qu’elle a considéré qu’elle était l’employeur en lui imputant les conséquences de la décision de prise en charge ; ce moyen d’irrecevabilité ne saurait donc plus prospérer.
En conséquence, l’action de la société Constellium Montreuil Juigné sera déclarée recevable.
II- Sur le respect du principe du contradictoire dans l’instruction
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse qui diligente une instruction est tenue de respecter le principe du contradictoire à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la société Constellium Montreuil Juigné que l’entreprise Cegedur a été successivement reprise par la société Pechiney aviatube puis par la société Alcan Aviatude et enfin par la société Constelluim aviatube qui a changé de dénomination à compter du 16 mars 2015 pour prendre le nom de Constellium aviatude. Dans ces conditions, la société Constellium Montreuil Juigné -qui ne soutient pas que ces reprises ne seraient que des reprises partielles et n’apporte aucun élément en ce sens – vient aux droits du dernier employeur de M. X, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté dans le cours de l’instruction comme en témoigne sa participation active à l’instruction. C’est d’ailleurs bien du fait de cette reprise que la société Constellium Montreuil Juigné a eu accès aux archives de la société Pechiney comme elle l’indique dans ses conclusions (page 2), ce qui lui a permis de répondre au questionnaire.
En conséquence, l’envoi de courriers à la société Cegedur constitue une erreur dans la dénomination de l’employeur et non une instruction menée à l’égard d’un tiers à celui à qui les conséquences financières de la prise en charge ont été imputées.
Or, cette erreur n’a pas causé de grief à la société Constellium Montreuil Juigné qui a pu remplir le questionnaire, être informée de la clôture de l’instruction et consulter le dossier établi par la caisse et qui a également reçu le courrier de clôture de l’instruction, dès lors que l’adresse de l’établissement n’a pas changé et que la poste a bien remis les courriers adressés à la société Cegedur à la société Constellium Montreuil Juigné. A cet égard, il convient de remarquer que si elle a toujours rempli les pièces envoyées et les a accompagnées de courriers au nom de la société Constellium Montreuil Juigné, elle n’a cependant, pendant tout le cours de l’instruction, jamais signalé que les courriers devaient être envoyés au nom de la société Constellium Montreuil Juigné et non de la société Cegedur.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’instruction a été menée en y associant un tiers mais uniquement qu’elle a bien été menée contradictoirement à l’encontre de la société Constellium Montreuil Juigné mais sous une dénomination erronée. Dès lors que la société Constellium Montreuil Juigné a reçu les documents relatifs à l’ouverture de l’instruction (accusé de réception rempli le 9 février 2015), le questionnaire employeur qu’elle a retourné rempli, le courrier de clôture de l’instruction (accusé de réception rempli le 20 juillet 2015) mentionnant la dénomination de la maladie, le tableau concerné et la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision fixée au 4 août 2015 ; qu’elle a effectivement consulté le dossier le 28 juillet 2015 ; aucun manquement au principe du contradictoire n’est établi.
De la même manière, le fait que la notification ait été faite avec cette même erreur de dénomination est sans effet dès lors que la société Constellium Montreuil Juigné l’a bien reçue et a formé un recours devant la
commission de recours amiable dans le délai, contestant pour la première fois sa qualité d’employeur.
III- Sur le recueil de l’avis de l’inspection du travail
L’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce s’agissant d’une maladie du tableau 30, prévoit en son dernier alinéa que 'conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-5, la caisse primaire ou l’organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l’inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d’un mois, de ses observations à la caisse ou à l’organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.'
Cependant, l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale prévoyant le contenu du dossier d’instruction de la caisse ne fait aucune obligation d’y faire figurer l’avis de l’inspection du travail ni le courrier de demande de cet avis de sorte que cette absence ne saurait constituer un manquement au principe du contradictoire.
Par ailleurs, dès lors que le respect des conditions de prise en charge de la maladie n’est pas subordonné à l’avis de l’inspection du travail, son absence ne saurait à elle seule invalider la décision de prise en charge de la caisse.
Dans ces conditions, l’absence de ces éléments au dossier ne saurait justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
IV- Sur la preuve de l’exposition au risque
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la maladie prise en charge est un mésothéliome malin de la plèvre figurant au tableau 30 des maladies professionnelles. Les conditions de dénomination de la maladie et de délai de prise en charge (40 ans) ne sont pas contestées par la société Constellium Montreuil Juigné.
Le tableau 30 des maladie professionnelle prévoit au titre de la liste limitative des travaux 'Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.'
En l’espèce, le questionnaire employeur se contente de donner l’intitulé des postes en indiquant que le salarié
n’était pas exposé à l’amiante. Le questionnaire salarié, rempli par l’épouse de M. X, précise qu’il était ouvrier polyvalent en métallurgie d’aluminium et qu’à ce titre il nettoyait les profils – c’est à dire qu’il retirait les défauts à la scie – ce qui l’exposait à des poussières sans toutefois préciser que ces poussières seraient des poussières d’amiante. Il ne résulte pas de ces questionnaires la manipulation de produits amiantés.
En réalité, la caisse a retenu que la condition de travaux était remplie sur la base du rapport de la CARSAT qui indique 'Le dossier de déclaration de maladie professionnelle de cet assuré ne précise pas clairement les postes et tâches effectuées par M. X lors de son activité. Nous avons néanmoins connaissance de l’utilisation de produits amiantés sur le site de Cegedur Pechiney : gants en amiante, calorifuges, plaques amiantes-ciment… du fait du travail en présence de forte chaleur. Avec le temps et les utilisations, ces produits se dégradaient en libérant des fibres d’amiante […], exposant ainsi les opérateurs'. Il est ainsi établi que le site utilisait des produits amiantés de protection contre la chaleur de sorte que les personnes portant ces tenues exécutaient des 'travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante' visé au tableau sus-visé. Toutefois, aucun élément du dossier ne vient établir que les postes de M. X étaient des postes exposés à la chaleur justifiant le port de tels vêtements. Au contraire, le questionnaire rempli par l’épouse du salarié vient souligner les dangers du fait d’une exposition à la saleté et à la poussière sans préciser de travail à la chaleur, un tel travail étant contesté par l’employeur.
En réalité, la conclusion du service des risques professionnels de la CARSAT selon laquelle 'une exposition aux fribres d’amiante, repris au sein du tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général, semble à retenir pour cet assuré' résulte d’un raisonnement inversé selon lequel, dès lors qu’il a développé un mésothéliome, pathologie dont il rappelle qu’elle est 'attribuable dans plus de 80% des cas à une exposition professionnelle à l’amiante', il a dû être exposé dans l’entreprise. Or, un tel raisonnement est contraire au mécanisme prévu par L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui ne met en place une présomption d’imputabilité au travail de cette maladie que pour les salariés ayant effectué des travaux figurant dans la liste limitative.
Dans ces conditions, à défaut de preuve de la réalisation des travaux du tableau, qui ne saurait simplement résulter de l’utilisation de produits amiantés dans l’entreprise, la caisse ne démontre pas que la condition d’exposition au risque est remplie.
En conséquence, le jugement ayant déclaré la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle inopposable à l’employeur sera confirmé par substitution de motifs.
V- Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel, la cour rappelant que la première instance n’a pas donné lieu à dépens conformément aux dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Constellium Montreuil Juigné au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des motifs d’équité de sorte que leur décision en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’action de la société Constellium Montreuil Juigné recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN E. DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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