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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2024, n° 24NT02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 juillet 2024, N° 2403538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de sa société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par une ordonnance n° 2403538 du 17 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu’au dernier alinéa de l’article R. 811-7 du code de justice administrative.
3. La requête présentée par M. B n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Or M. B, bien qu’informé par un courrier du 19 juillet 2024 du greffier en chef de la cour de son obligation, en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, à peine d’irrecevabilité, de régulariser dans un délai de 1 mois sa requête d’appel par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, n’a pas recouru au ministère d’un avocat. Dès lors la requête de M. B est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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