Confirmation 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 mars 2022, n° 19/08246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°97/2022
N° RG 19/08246 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QLDH
M. X Y
Mme D Y
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, conseillère,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et Madame E F G lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre, et Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère entendue en son rapport
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 08 mars 2022 à l’issue des débats
**** APPELANTS :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES d’Ille de France et du département de Paris représentée par Monsieur le directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ille de France et du département de Paris, Pôle fiscal parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
[…]
[…]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – Y v e s B E N O I S T d e l a S C P D ' A v o c a t s BENOIST-DUPUY-RENOU-CESBRON-DE MONTFARCY, Plaidant, avocat au barreau du MANS
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X et D Y se sont prévalus, sur leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2008, 2009 et 2010, de souscriptions au capital de la SAS Finaréa Epsilon, pour un montant de 17 350 euros versé le 15 juin 2008, 16 200 euros versé les 4 et 15 juin 2009 et 16.700 euros versé le 11 juin 2010. Ils ont bénéficié à ce titre d’une réduction d’impôt de 12 817 euros pour l’année 2008, de 12 150 euros pour l’année 2009 et de 12 525 euros pour l’année 2010 en application des dispositions de l’article 885-0 V bis du code général des impôts qui permet l’imputation de 75 % de l’investissement sur le montant de l’imposition. Ils ont également bénéficié en 2010 de l’exonération de l’ISF de la valeur des titres reçus en contrepartie de leurs souscriptions conformément à l’article 885 I ter du code général des impôts.
Ces réductions d’impôt ont été reprises par deux propositions de rectification datées des 20 novembre 2014 (pour l’année 2008) et 14 décembre 2012 (pour les années 2009 et 2010). Les 16 septembre 2014 et 8 avril 2016, les époux Y ont vainement contesté le bien-fondé de ces redressements. L’administration fiscale a mis en recouvrement les sommes de 14 969 euros au titre de l’année 2008, de 13 796 euros au titre de l’année 2009 et de 13 972 euros au titre de l’année 2010.
Le 15 juin 2017, les époux Y ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de leurs contestations.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Les époux Y ont relevé appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, vu les articles L.80 A, L.57 et L.76 B du Livre des procédures fiscales et l’article 885-0 V bis du code général des impôts, de :
- déclarer non fondée la décision de rejet implicite du 9 octobre 2016 au titre de l’ISF 2008 ;
- déclarer non fondée la décision de rejet implicite du 16 mars 2015 au titre de l’ISF 2009 et 2010 ;
- constater l’irrégularité des procédures fiscales diligentées par les services fiscaux ;
- prononcer la nullité des procédures fiscales au titre de l’ISF 2008 et de l’ISF 2009 et 2010 ;
- prononcer l’annulation du rappel d’ISF au titre de l’année 2008 pour un montant de 14 960 euros correspondant à 12 817 euros de droits en principal et de 2 153 euros d’intérêts de retard et en conséquence de déclarer nul l’avis de mise en recouvrement du 21 mars 2016 ;
- prononcer l’annulation du rappel d’ISF au titre de l’année 2009 pour un montant total de 13 796 euros correspondant à 11 812 euros de droits en principal et de 1 984 euros d’intérêts de retard et en conséquence de déclarer nul l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2014 ;
- prononcer l’annulation du rappel d’ISF au titre de l’année 2010 pour un montant total de 13 972 euros correspondant à 12 475 euros de droits en principal et de 1 497 euros d’intérêts de retard et en conséquence de déclarer nul l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2014 ;
- condamner le directeur général des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine à verser la somme de 5 000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
L’administration fiscale conclut, vu l’article 885-0 V bis du code général des impôts et l’article L.80 A du Livre des procédures fiscales, à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Elle demande à la cour de reconnaître le rappel d’imposition fondé en fait et en droit et en conséquence de rejeter toutes les demandes des contribuables et de les condamner solidairement à verser à l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 30 novembre 2021 par les époux Y et le 29 mars 2021 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les époux Y ont souscrit, le 15 juin 2008, au capital d’une société dénommée Finaréa Epsilon, immatriculée sous le n° Siren 504 368 630. Cette société n’a déposé aucune déclaration de résultat. Suivant décision de l’assemblée générale en date du 7 avril 2009, la société Finaréa Epsilon n° 504 368 630 a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation après scission en deux sociétés, à savoir :
-une nouvelle SAS Finaréa Epsilon immatriculée sous le n° Siren 512.634.809 à qui a été apporté un actif net de 1 037 390 euros et qui a clos son premier exercice d’une durée de 15 mois le 30 juin 2010,
-une société SAS Finaréa du Maine à qui a été apporté un actif net de 480.520 euros.
Les époux Y ont ensuite souscrit en 2009 et en 2010 au capital de la nouvelle SAS Finaréa Epsilon dont le siège social est situé […] à Paris, puis 8 rue des Graviers 92200 Neuilly-sur-Seine, qui a déclaré pour activité la gestion et l’animation de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA. Sa présidence est assurée par la société Fleuret associés conseil, dont le siège social est situé […]. La nouvelle SAS Finaréa Epsilon a souscrit, le 13 novembre 2009 pour un montant de 210 000 euros à l’augmentation de capital de la société Loisirs Colorès dont elle détient 40,21 % du capital.
31 sociétés finaréa ont adopté, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2010, le règlement intérieur d’un GIE finaréa services dont l’objet était de mettre à la disposition de ses membres l’ensemble des moyens nécessaires à leur gestion fonctionnelle, opérationnelle, administrative, comptable et juridique, étant précisé que 'pour le compte et dans le meilleur intérêt de ses membres, les équipes de la direction des participations du groupement représenteront le membre concerné lors des conseils de direction ou de toute assemblée des associés des filiales de ce membre et exerceront, le cas échéant, les droits de véto.'
Pour contester les reprises d’imposition opérées par l’administration, les époux Y invoquent :
- la nullité des deux procédures de redressement,
- la prescription de la reprise d’imposition afférente à l’année 2008,
- l’éligibilité de la SAS Finaréa Epsilon au bénéfice de l’avantage fiscal découlant de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, en sa qualité de holding animatrice et opérationnelle en phase d’amorçage au jour des souscriptions.
Sur les moyens fondés sur la nullité de la procédure de redressement
A) Sur la garantie prévue à l’article L.80 A du LPF et les réponses ministérielles Woerth et Patria
Les époux Y opposent à l’administration, sur le fondement de l’article L80 A du Livre des procédures fiscales, les états individuels prévus par l’article 299 septies de l’annexe III au code général des impôts, qu’ils ont joints à leurs déclarations ainsi que la prise de position du Ministre du budget dans les réponses ministérielles Patria, (JO AN du 3 mai 2005 n°55415) et Woerth, (JO AN du 11 avril 2006 n°80776), en soulignant que leur bonne foi n’a jamais été mise en doute.
Il résulte des dispositions de l’article 299 septies de l’annexe III au code général des impôts que lorsqu’un contribuable souscrit au capital d’une société éligible à la réduction fiscale prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts, celle-ci lui délivre un état individuel précisant, notamment, qu’elle satisfait aux conditions exigées par ce texte, état qu’il peut joindre à sa déclaration d’ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration. Mais si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi.
Par ailleurs, la doctrine formellement admise par l’administration, au sens de l’article L80 A du Livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l’époque des impositions litigieuses. Elle ne peut être invoquée par un contribuable pour l’application d’un texte fiscal qui n’existait pas encore lorsqu’elle a été publiée et ne peut concerner que la situation strictement en cause, sans pouvoir être étendue à un autre impôt. Dès lors, les réponses ministérielles Patria et Woerth, qui concernent un autre impôt que l’ISF, ne peuvent s’appliquer à un texte fiscal qui n’existait pas encore lors de leur publication.
B) Sur la violation de l’article L 76 B du Livre des procédures fiscales
L’article L.76 B du LPF énonce que 'l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue premier alinéa de l’article L.57 ou de la notification prévue à l’article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.' (souligné par la cour).
Les époux Y reprochent à l’administration d’avoir violé les dispositions de l’article L.76 B :
- en ce que les rappels opérés à son encontre seraient fondés sur des documents (tableaux 2050 à 2059 G) constituant la liasse fiscale déposée par la SAS Finaréa Epsilon au titre de son premier exercice clos le 30 juin 2010, alors que ces tableaux ne leur ont été communiqués à leur demande que le 24 janvier 2018, soit après la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
- en ce qu’elle motivé son redressement déniant le caractère de holding animatrice de la société Finaréa Epsilon sur l’argument selon lequel le GIE Finaréa, dont elle communiquait uniquement le règlement intérieur, ne disposait que d’un nombre de salariés limité, sans justifier de cette allégation.
Toutefois, les époux Y versent aux débats les pièces 32 (faisant suite à leur demande du 10 décembre 2014) et 33 (faisant suite à leur demande du 3 janvier 2013 communiquée en pièce 36) qui révèlent que l’administration a répondu complètement à toutes leurs demandes de communication de pièces. Il ressort de leur lettre du 15 février 2013 (pièce 5 de l’intimée) que leur a notamment été transmis dès le 22 janvier 2013, le tableau du bilan actif et passif de la SAS Finaréa Epsilon au titre de l’exercice clos le 30 juin 2010 ainsi que la proposition d’affectation du résultat, pièces dont ils ont ensuite obtenu une copie de meilleure qualité. Ces pièces correspondent non seulement au tableau 2050 de la liasse fiscale mais aussi au tableau 2051.
Or les obligations résultant de l’article L 76 du livre des procédures fiscales concernent uniquement les documents sur lesquels l’administration se fonde dans la proposition de rectification pour justifier les reprises, documents au rang desquels ne figurait pas l’intégralité de la liasse fiscale déposée par la SAS Finaréa Epsilon comportant des documents vierges (tableau 2054 bis, 2055 cadre B, 2056, 2058 C 2059 A B C D E) ou se bornant à reprendre les informations figurant déjà dans les pièces communiquées (tableau 2054 2055 2058 B) ou encore comportant des éléments d’information inopérants (par ex, 2059 F) ou déjà portés à la connaissance du contribuable (2059 G) par la communication du rapport de gestion de l’exercice.
En outre, les époux Y ne justifient pas avoir, avant le 10 janvier 2018, fait une demande de communication de l’intégralité de la liasse fiscale déposée par la SAS Finaréa Epsilon dont pourtant ils se prévalaient dans leur lettre du 26 décembre 2011 de manière suffisamment circonstanciée pour qu’il soit possible d’en déduire qu’ils la détenaient. Ultérieurement, dans un courriel du 26 novembre 2016 adressé à l’administration, leur conseil commentait de manière détaillée ces pièces comptables (montant des participations figurant à l’actif, créances clients et autres créances, trésorerie, analyse des charges figurant au compte de résultat), ce qui confirme le fait que les époux Y disposaient effectivement de l’intégralité des documents comptables de synthèse en cause et notamment le compte de résultat de la société (pièce 21 de l’intimée). Il importe peu qu’ils soient entrés en possession de ces documents avant l’ouverture de la seconde procédure de reprise de l’imposition afférente à l’année 2008 dès lors qu’ils les détenaient effectivement pendant le cours de la procédure de redressement.
Par ailleurs, l’administration les a informés de la procédure ayant permis d’obtenir les documents cités (vérification de la comptabilité de la société Finaréa et du GIE Finaréa Services), de l’identité du tiers auprès duquel cette procédure a été diligentée (les deux sociétés) et de la nature du constat (l’absence d’animation effective). Elle a en conséquence rempli son obligation d’information du contribuable sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle fonde sa proposition de rectification.
Il sera enfin relevé, s’agissant des effectifs salariés du GIE, que l’objection de l’administration à l’allégation du caractère de holding animatrice de la société, dont la preuve incombait aux contribuables, n’a jamais été remise en cause pendant la procédure de redressement et qu’aucune pièce de ce chef ne lui a été réclamée.
En toute hypothèse, si l’administration fiscale a l’obligation, sur la demande qui lui en est faite, de communiquer au contribuable faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire les documents fondant le redressement, dont, n’étant ni l’auteur, ni le destinataire, il n’a pas connaissance, cette obligation ne s’étend pas aux informations librement accessibles à toute personne intéressée. En l’espèce, les documents litigieux ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. L’administration fiscale n’était dès lors pas tenue de communiquer au contribuable ceux sur lesquels elle ne s’appuyait pas, a fortiori en l’absence de demande écrite expresse et explicite de sa part.
Sur la fin de non-recevoir de prescription de la procédure de reprise d’imposition de l’année 2008
Dans leurs dernières conclusions devant la cour, les époux Y soutiennent que le droit de reprise de l’imposition relative à l’année 2008 est prescrit sur le fondement de l’article L.180 du Livre des procédures fiscales qui énonce :
'Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.'
Mais pour que la prescription abrégée soit applicable, il faut que l’acte ou la déclaration établisse d’une manière complète l’exigibilité certaine des droits omis et que l’administration soit en mesure de constater immédiatement au seul vu du document enregistré, le bien-fondé de la réduction opérée. A défaut, s’applique le délai de prescription sexennal édicté par l’article L.186 du livre des procédures fiscales qui énonce : 'Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année
suivant celle du fait générateur de l’impôt.'
En la matière, ainsi que le service l’indiquait dans sa lettre du 3 mars 2015, le caractère fondé ou non de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune ne pouvait être déterminé au vu de la déclaration 2725 déposée par les contribuables et de l’attestation fournie par la société Finaréa. Il n’était en effet pas possible à l’administration de vérifier, au seul examen de ces documents, si les conditions édictées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts étaient réunies de sorte que des recherches ultérieures étaient nécessaires. Il s’en infère que la prescription abrégée de l’article L.180 du Livre des procédures fiscales n’était pas applicable en l’espèce.
Sur le fond
Il résulte de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, que les contribuables qui souscrivent au capital d’une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006 / C 194 / 02), peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF, à concurrence de 75 % du montant de leur investissement. Est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Les époux Y critiquent le jugement dont appel principalement pour les motifs suivants :
- le tribunal a seulement recherché si la société était une holding animatrice ou une holding passive alors qu’il aurait dû vérifier si elle était une société opérationnelle dont l’activité consistait en la réalisation de missions de conseil en stratégie et en contrôle de gestion pour le compte de sa filiale ;
- contrairement à ce qui a été jugé, la société Finaréa Epsilon était une société holding animatrice et opérationnelle en phase de démarrage au moment de sa constitution.
Mais les époux Y ne peuvent soutenir que la société Finaréa Epsilon était simultanément une société holding et une société opérationnelle au sens des dispositions sus-rappelées. Ne peut en effet être qualifiée de société opérationnelle la société qui se borne, comme allégué en l’espèce, à fournir à ses filiales à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables ou financiers. En outre, l’administration fait justement valoir que les deux sociétés Finaréa Epsilon successives au capital desquelles les époux Y ont souscrit n’ont jamais revendiqué une activité opérationnelle au sens de l’article 885-0 V bis 1 du code général des impôts, les attestations délivrées aux contribuables souscripteurs mentionnant comme objet 'à titre principal la gestion et l’animation… de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, satisfaisant les conditions de l’article 885-0 V bis du CGI'. Cet objet social a été réaffirmé dans le contrat type d’animation et dans le pacte d’associés conclu le 13 novembre 2009 avec les associés de la société Loisirs Colorès, qui précise en préliminaire que la société Finaréa Epsilon, désigné comme 'l’investisseur', 'est une holding animatrice constituée sous l’égide des articles 199 terdecies 885-0 V bis du code général des impôts permettant à ses associés de bénéficier de réductions d’ISF ou d’impôt sur le revenu et accompagnant les entreprises dans lesquelles elle investit comme actionnaire de référence participant activement à la conduite de leur politique et à leur contrôle' .
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a vérifié si la société Finaréa Epsilon était une société holding interposée au sens de l’article 885-0 V bis 3 du code général des impôts selon lequel 'l’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues au b, f et h et a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 (…) ou une société holding animatrice de son groupe assimilée à une société opérationnelle au sens de la doctrine administrative. Or les holdings interposées sont celles qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, la condition relative à l’exclusivité de l’objet social étant considérée comme satisfaite lorsque la holding détient au moins 90
% de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles alors que la SAS Finaréa Epsilon n’a souscrit, le 13 novembre 2009, qu’une participation dans une société opérationnelle représentant un pourcentage de 44,70 % de son actif brut. Le bien-fondé des reprises litigieuses dépend donc uniquement de la qualité ou non de holding animatrice des sociétés Finaréa Epsilon.
Par ailleurs, l’article 885-0 V bis du code général des impôts réserve aux PME opérationnelles relevant du 1 de ce texte les conditions énoncées à l’alinéa f ainsi rédigé : 'Etre en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises'. De même, la doctrine administrative qui reprend au paragraphe 80 du BOI 7 S-3-08 la règle selon laquelle 'La société bénéficiaire des versements doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices' précise immédiatement au paragraphe suivant que 'en cas d’investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s’applique qu’à la société cible', excluant ainsi les sociétés holding animatrices du bénéfice de ces dispositions.
Il s’en infère qu’une société holding qui ne contrôle effectivement aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts, au seul motif qu’elle a exprimé l’intention d’acquérir à l’avenir des participations dans des sociétés opérationnelles remplissant les conditions de l’article 885-0 V bis 1 du code général des impôts. L’argumentation selon laquelle les sociétés Finaréa Epsilon successives seraient potentiellement animatrices de leur groupe mais encore en phase d’amorçage ou de démarrage est dès lors inopérante.
En application du IV de l’article 885-0 V bis du CGI, les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. Afin de bénéficier de la réduction d’ISF au titre de l’année 2008, les époux Y ont souscrit au capital de la société Finaréa Epsilon (1) le 15 juin 2008. A cette date, cependant la société bénéficiaire de la souscription, ne détenait aucune participation dans une société opérationnelle et n’avait elle-même exercé aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En conséquence, la souscription effectuée par les époux Y à son capital n’était pas éligible à la réduction d’ISF au titre de l’année 2008.
Afin de bénéficier de la réduction d’ISF au titre de l’année 2009, les époux Y ont effectué un versement les 4 et 15 juin 2009. A cette date, cependant la société Finaréa Epsilon (2) bénéficiaire de la souscription, ne détenait aucune participation dans une société opérationnelle et n’avait elle-même exercé aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En conséquence, la souscription effectuée par les époux Y à son capital n’était pas éligible à la réduction d’ISF au titre de l’année 2009.
Afin de bénéficier de la réduction d’ISF au titre de l’année 2010, les époux Y ont souscrit le 13 juin 2010 à l’augmentation de capital de la société Finaréa Epsilon (2) qui détenait alors une participation de 40,21 % dans le capital de la société Loisirs Colorès souscrite le 13 novembre 2009. Il appartient au contribuable d’établir qu’à la date du versement, la société Finaréa Epsilon était effectivement une société holding animatrice de sa filiale et non une holding passive.
Les sociétés holdings animatrices de leur groupe assimilées aux sociétés opérationnelles sont, au sens de la doctrine administrative, celles qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle de la ou des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Les sociétés holdings animatrices s’opposent ainsi aux sociétés holdings passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier dont l’activité se limite à exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire, à savoir l’exercice du droit de vote impliquant la participation aux décisions sociales ainsi que l’exercice de leurs droits financiers. La démonstration du caractère d’animatrice de groupe de la holding résulte de la réunion d’un faisceau d’indices concrets démontrant le contrôle effectif exercé par celle ci sur sa filiale. Les contribuables doivent démontrer que la société holding est à l’origine d’un travail de conception d’une politique globale du groupe intégrant la filiale, politique qu’elle est en mesure d’imposer et de contrôler. Ainsi si la qualification de holding animatrice n’est pas subordonnée à une participation majoritaire au capital d’une filiale exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut cependant être qualifiée de holding animatrice.
Or la prise de participation de la société Finaréa Epsilon dans le capital de la société Loisirs Colorès ne lui conférait pas le contrôle de cette société dès lors que les trois associés historiques (les consorts Z et M. A) conservaient une participation supérieure à la sienne (42,74 % du capital contre 40,21 %) et qu’elle ne pouvait prétendre qu’à un siège au conseil de direction composé de trois membres dont le président de la société, membre de droit, qui assumait la direction de la société. Il s’en infère que la société Finaréa Epsilon ne possédait qu’une minorité de blocage portant essentiellement sur les investissements financiers et les modifications statutaires et non la maîtrise de l’activité sociale dont les orientations relevaient de la compétence du conseil de direction et non de sa compétence personnelle.
Il sera en outre relevé que la société Finaréa Epsilon, qui n’était pas incarnée par une personne physique, ne disposait d’autres moyens que ceux du GIE qui les utilisaient en son nom mais sans réelle initiative de sa part et qu’elle avait un rôle limité dans la définition d’une politique de groupe qui se décidait au niveau du GIE.
Certes elle invoque les pouvoirs que lui conféraient le pacte d’associés et un contrat d’animation (non daté, ni signé), l’autorisant à fixer annuellement les objectifs qualitatifs et quantitatifs à réaliser par la filiale et à mettre en oeuvre les leviers d’action pour atteindre les objectifs préalablement définis. Mais il ne suffit pas que la société holding dispose des moyens de contrôle de sa filiale, encore faut-il qu’elle justifie concrètement les avoir mis en oeuvre. Or les pièces produites n’établissent pas cette mise en oeuvre, le document le plus consistant ayant été élaboré au mois de mai 2009 antérieurement à la prise de participation du mois de novembre suivant de même que le courriel émis le 7 juillet 2009 par M. Z, dirigeant, exposant l’évolution de son activité (pièces 37 et 38). Après la prise de participation, ne sont produits que deux brefs courriels du dirigeant (en février et mai 2011) et deux courriels de Mme B en novembre 2010 et avril 2011 (pour la préparation d’un vote par correspondance) qui révèlent certes l’intérêt porté par l’actionnaire investisseur à l’évolution des résultats de la société Loisirs Colorès mais ne traduisent aucun rôle moteur, ni aucune participation active de sa part dans la conduite de la politique sociale de cette société par la détermination d’options stratégiques ou opérationnelles de nature à l’engager sur la durée. En particulier, il n’est justifié d’aucun objectif assigné par l’investisseur, ni d’aucune prescription que la société Loisirs Colorès aurait eu l’obligation de respecter. Il n’est pas non plus justifié de la présentation d’une stratégie de développement par l’investisseur conformément au pacte d’associé. Au demeurant, la société Finaréa Epsilon n’entendait pas conserver sa participation au-delà du délai imposé pour conserver le bénéfice de l’avantage fiscal et donc s’investir durablement dans le développement de la société opérationnelle. Aucune participation active effective de la société Finaréa Epsilon dans la politique du groupe n’est dès lors démontrée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux X et D Y à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux X et D Y aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Franchise ·
- Lot
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Zone humide ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Devis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Professionnel
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Actif ·
- Apport ·
- Redressement judiciaire ·
- Fermages
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Logement
- Titre ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Marge commerciale ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commodat ·
- Promesse d'embauche ·
- Père ·
- Emploi ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Lettre de mission
- Canal ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Action ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Machine ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Laine ·
- Constat d'huissier ·
- Montant ·
- Facture ·
- Code civil
- Site ·
- Pôle emploi ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salarié
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Entretien préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.