Rejet 2 mai 2023
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 déc. 2024, n° 24NT02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2023, N° 2108124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire », Mme W C, M. K I, Mme Q G, M L G, Mme R T, M. F P, Mme M E, M. B E, Mme O X, M. U X, M. J V, M. H N, Mme D N et M. H A, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la SAS Loire Mauges Energie une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Mauges-sur-Loire.
Par un jugement n° 2108124 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2024, l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire », Mme C, M. I, M. et Mme G, Mme T, M. F P, M. et Mme E, M. V, M. et Mme N et M. H A, représentés par Me Dubreuil, demandent au juge des référés de la cour :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la SAS Loire Mauges Energie une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Mauges-sur-Loire ;
2°) de mettre à la charge du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête au fond est recevable dès lors que, si elle n’est pas agréée au niveau national, l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire » justifie par son objet statutaire d’un intérêt à agir contre une autorisation environnementale en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ; son président justifie de sa capacité à ester en justice au nom de l’association ; les requérants riverains, notamment ceux résidant au sein du hameau du Houx situé à proximité du terrain d’assiette du projet ont la qualité de « tiers intéressés » au sens des dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, compte tenu notamment des nuisances olfactives et de celles liées à l’augmentation du trafic routier que va engendrer le projet ;
— la condition d’urgence est remplie ; il apparaît que des travaux de terrassement viennent de commencer pour permettre la construction de l’unité de méthanisation ; ces travaux impliquent l’artificialisation et la modification irréversible de milieux naturels présentant un intérêt écologique compte tenu notamment de la proximité de corridors écologiques secondaires et d’une zone humide ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 2 avril 2021 ;
* le projet est soumis à l’exigence de dérogation « espèces protégées » ; les premiers juges ont entaché leur raisonnement de deux erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation du risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées ; ils ont tenu compte des prescriptions complémentaires que comporte l’arrêté préfectoral et des mesures d’accompagnement (plantation de haies bocagères supplémentaires) pour retenir l’absence de risques caractérisés pour plusieurs espèces protégées, alors que seules peuvent être prises en compte des mesures d’évitement ou de réduction ;
* les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur d’appréciation et de contradiction quant aux insuffisances de l’étude d’impact sur de nombreux points, notamment en ce qui concerne l’état initial de biodiversité ; le tribunal a appliqué de manière tronquée le principe de proportionnalité consacré par l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; l’étude d’impact souffre de graves insuffisances s’agissant de l’état initial ; les solutions de substitution au projet retenu n’ont pas été décrites par le pétitionnaire, contrairement aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; l’analyse des effets du projet sur le trafic routier, compte tenu du caractère central de la problématique au regard du site d’implantation retenu, est lacunaire ; l’étude d’impact n’a pas suffisamment analysé les effets du projet concernant les odeurs générées pour le voisinage ni les conditions de traitement des eaux usées, notamment les eaux issus du lavage des camions et des contenants ;
* la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté contestée est entachée d’un vice substantiel tenant à l’irrégularité de l’avis tacite rendu par la MRAe des Pays de Loire liée à l’insuffisance de ses moyens humains sur la période à laquelle elle devait rendre un avis sur le projet litigieux ; le tribunal n’a pas analysé la réalité (ou non) de la situation de sous-effectif de la MRAe pour en tirer toutes les conséquences sur la régularité de la procédure ; un tel vice aurait pu faire l’objet d’une régularisation dans le cadre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la MRAe Pays de la Loire disposant en 2023 de capacités d’intervention proportionnées au nombre des dossiers qui lui sont soumis ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en raison de l’absence d’intégration à l’autorisation environnementale d’une dérogation « espèces protégées » ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
* la SAS Loire Mauges Energie n’avait pas la capacité de solliciter l’autorité environnementale litigieuse dès lors qu’à la date de dépôt de sa demande elle n’était pas propriétaire du terrain ;
* la SAS Loire Mauges Energie n’avait pas les capacités techniques et financières pour solliciter l’autorisation environnementale litigieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 24 novembre 2024, la SAS Loire Mauges Energie, représentée par Me Gandet, conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, à ce que la juge des référés de la cour sursoit à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, si elle venait à estimer qu’un ou plusieurs moyens soulevés par les requérants étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision et, enfin, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge de l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire » et autres.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que l’exception de recours parallèle peut lui être opposée dès lors que les requérants disposent d’une voie de droit ayant le même objet et les mêmes effets que la procédure de référé suspension engagée, à savoir la procédure de sursis à exécution qu’ils se sont abstenus d’intenter ;
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante, en raison de son objet statutaire, ne justifie pas d’un intérêt à contester une autorisation environnementale en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ;
— la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association requérante ne justifie pas avoir été habilité à ester en justice au nom de l’association ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 181-50 du code de l’environnement en ce qu’ils ne justifient pas de façon suffisamment probante des dangers et inconvénients que présente effectivement pour chacun d’eux l’installation en cause alors même qu’aucun d’entre eux ne réside à moins de 500 mètres de l’installation litigieuse ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne justifient d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à ceux qu’ils entendent défendre alors même que l’autorisation environnementale attaquée a été délivrée pour un projet d’installation qui revêt un intérêt public ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la préparation du chantier qui ne doit pas être confondue avec l’installation de méthanisation proprement dite ne préjudice pas par
elle-même de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre ; ils n’apportent aucun élément précis démontrant la réalité des risques pour l’environnement découlant de l’exécution de l’arrêté litigieux ;
— la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie ; il s’en rapporte principalement aux observations en défenses produites en première instance par le préfet du Maine-et-Loire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 23NT02072 par laquelle l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire », Mme C, M. I, M. et Mme G, Mme T, M. P, M. et Mme E, M. V, M. et Mme N et M. A ont demandé l’annulation du jugement n° 2108124 du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2024 à 15 heures :
— le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Dubreuil, représentant l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire » et autres, et de Me Gandet, représentant la SAS Loire Mauges Energie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire », Mme C, M. I, M. et Mme G, Mme T, M. P, M. et Mme E, M. V, M. et Mme N et M. A demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de Maine et Loire a délivré à la SAS
Loire Mauges Energie une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Mauges-sur-Loire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire » et autres n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la SAS Loire Mauges Energie une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Mauges-sur-Loire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition relative à l’urgence, que l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire » et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Mauges-sur-Loire délivrée le 2 avril 2021 par le préfet de Maine et Loire à la SAS Loire Mauges Energie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Loire Mauges Energie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire », Mme C, M. I, M. et Mme G, Mme T, M. P, M. et Mme E, M. V, M. et Mme N et M. A au titre des frais liés au litige.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire », Mme C, M. I, M. et Mme G, Mme T, M. P, M. et Mme E, M. V, M. et Mme N et M. A, le versement de la somme que demande la SAS Loire Mauges Energie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Loire Mauges Energie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Bien vivre à Mauges-sur-Loire » représentant unique désignée par Me Dubreuil, mandataire, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la SAS Loire Mauges Energie.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
La juge des référés
C. BUFFETLa greffière
M. LE RÉOUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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