Annulation 26 juin 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 juin 2026, n° 25BX02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 2401385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… et M. C… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a rejeté leurs demandes tendant au retrait des points d’apport volontaire et au rétablissement de la collecte des déchets ménagers en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne, à l’abrogation du règlement de collecte du SMD3 du 13 décembre 2022 et de la délibération n° 15-12-2022 du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte, à l’abrogation de la délibération n° 02-06-2022 du comité syndical du SMD3 du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative et à l’abrogation de la délibération n° 14-11-2022 du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2023.
Par un jugement n° 2401385 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets, le règlement de collecte annexé à cette délibération et la délibération du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables pour l’année 2023 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, et un mémoire enregistré le 27 février 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme A… et M. C…, représentés par Me Souet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a rejeté sa demande tendant au retrait des points d’apport volontaire implantés par le SMD3 et au rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne, à l’abrogation du règlement de collecte du SMD3 du 13 décembre 2022 et de la délibération n° 15-12-2022 du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte, à l’abrogation de la délibération n° 02-06-2022 du comité syndical du SMD3 du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative et à l’abrogation de la délibération n° 14-11-2022 du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au SMD3 d’une part, de procéder au retrait des points d’apports volontaires implantés dans le département de la Dordogne et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupements collectifs au moins une fois par semaine dans le département de la Dordogne, et d’autre part, de rétablir le financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères par le biais d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SMD3 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger les délibérations du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets et du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables pour l’année 2023, dès lors que si par arrêté du 7 janvier 2025, le SMD3 a abrogé ces décisions, elles ont reçu exécution ;
- le règlement de collecte du 13 décembre 2022 ainsi que la délibération du 13 décembre 2022 portant approbation de ce règlement méconnaissent les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, dès lors d’une part, que le SMD3 a détourné ces dispositions pour généraliser la collecte en points d’apport volontaire (PAV) à l’ensemble du territoire, alors que ce mode de collecte dérogatoire a été conçu pour répondre à des situations très spécifiques ;
- d’autre part, le dispositif entraine une dégradation de la salubrité publique et de l’environnement, comme en attestent les reportages des médias indépendants et des chaines nationales, les nombreuses photographies produites et les constats réalisés en janvier 2024 et en avril et juin 2025 par un commissaire de justice, qui dénoncent la prolifération des dépôts sauvage, qui ont explosé notamment à Périgueux, en raison notamment des dysfonctionnements des ouvertures, de la saturation des conteneurs et de l’insuffisance des collectes ; les PAV sont susceptibles de générer des risques de pollution, le risque d’inondation et de propagation des fluides n’ayant pas été pris en compte pour certains emplacements et entrainent la prolifération des espèces nuisibles ;
- le SMD3 ne peut sérieusement soutenir que les PAV constitueraient une avancée pour la protection de l’environnement et entrainerait une baisse des ordures ménagères résiduelles, dès lors que ses chiffres ne tiennent pas compte des dépôts sauvages, que de nombreux usagers proches des départements limitrophes jettent leurs déchets dans ces départements ;
- le dispositif implique une dégradation de la qualité de service à la personne ; pour la collecte des « déchets jaunes » dans les PAV, la barre « anti sacs noirs » impose que les déchets soient insérés « un à un » ; le passage permis par la « barre » de calibrage est insuffisant et limite l’introduction de certains déchets tout en imposant aux usagers de manipuler les déchets afin de les compacter ; certaines trappes sont trop hautes pour certains usagers ; de nombreux dysfonctionnements des conteneurs et des cartes magnétiques rendent impossible le dépôt des déchets ; le dispositif ne prend pas en compte les personnes qui ne disposent pas d’un moyen de locomotion ainsi que les personnes à mobilité réduite ; certains doivent effectuer plusieurs kilomètres pour se rendre au PAV le plus proche, et entasser leurs déchets dans leur véhicule ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité et constitue une discrimination indirecte en méconnaissance de l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dès lors que les modalités de collectes pénalisent certains usagers compte tenu de leur éloignement géographique ou de leur mobilité réduite, de la hauteur des bornes et de la pression devant être exercée pour les ouvrir ;
- les délibérations instaurant la redevance incitative et fixant ses tarifs méconnaissent l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dès lors que toutes les personnes résidant ou exploitant une propriété en Dordogne doivent obligatoirement recourir aux services du SMD3 et s’acquitter de la redevance, sans que les usagers puissent utiliser un autre mode de collecte conforme aux dispositions des articles L. 541-2 et suivants du code de l’environnement ;
S’agissant de la délibération du 16 novembre 2022 fixant les tarifs de la redevance pour 2023 :
- elle méconnait l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le SMD3 ne justifie pas que la part fixe n’excéderait pas les coûts non proportionnels ;
- elle méconnait le principe d’égalité, dès lors d’une part, que la différence de traitement entre les particuliers et les professionnels collectés en PAV n’est pas justifiée par la masse des déchets produits, et d’autre part, que la différence entre les usagers collectés en porte à porte et ceux devant recourir aux PAV est fondée sur le mode de collecte et pas la quantité de déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le SMD3, représenté par Me Ruffié, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la modulation des effets dans le temps de l’éventuelle annulation de la décision attaquée, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ruffié, avocat du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) et de Me Perez, avocate de Mme A… et M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a institué un système de collecte des déchets ménagers reposant sur la mise en place de points de collecte, dits points d’apport volontaire, sur la presque totalité de son ressort, en remplacement de la collecte des déchets en porte à porte et de la collecte, qui s’exerçait alors sur la grande majorité de son territoire, à des points de regroupement. Mme A… et M. C…, déplorant une baisse de la qualité du service de collecte des déchets ménagers, ont demandé au président du SMD3 le retrait des points d’apport volontaire et le rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif au moins une fois par semaine, l’abrogation du règlement de collecte du SMD3 du 13 décembre 2022 et de la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte, l’abrogation de la délibération du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative et l’abrogation de la délibération du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2023. Ils relèvent appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger les délibérations du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets et du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables pour l’année 2023 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet, alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte qui l’abroge fasse lui-même l’objet d’un recours en annulation. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
3. De même, lorsque le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que cet acte cesse d’être applicable avant que le juge ait statué, le recours perd son objet alors même que l’acte continuerait de produire des effets indirects ou induits, comme c’est le cas, par exemple, pour un acte fixant une augmentation de tarifs pour une année donnée.
4. En premier lieu, la délibération du 16 novembre 2022 portant fixation des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères applicables pour l’année 2023 a cessé de s’appliquer à la fin de l’année à laquelle elle se rapportait. Dès lors que l’abrogation, au contraire de l’annulation, ne fait disparaitre un acte que pour le futur, la circonstance que cette délibération a produit des effets ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juge constatent qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’abroger cette délibération.
5. En second lieu, la délibération du comité syndical du SMD3 du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte des déchets a été modifiée une première fois par une délibération du 12 décembre 2023, adoptant un nouveau règlement, puis une seconde fois par une délibération du 23 janvier 2024. Par une délibération du 15 octobre 2024, le comité syndical a abrogé la délibération du 23 janvier 2024, au motif qu’en vertu de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales, seul le président du SMD3, sur avis de l’organe délibérant, était compétent pour fixer par arrêté les modalités de collecte des déchets, et donné un avis favorable au nouveau règlement de collecte proposé par le président. Par arrêté du 7 janvier 2025, le président du SMD3 a adopté le nouveau règlement. Enfin, par un jugement n° 2403462 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 23 janvier 2024, au motif de l’incompétence de l’organe délibérant du SMD3. Il ressort des pièces du dossier que les modifications successives ainsi apportées au règlement adopté par la délibération du 13 décembre 2022 ne sont pas de pure forme. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’abroger la délibération du 13 décembre 2022, quand bien même cette délibération a reçu exécution.
Sur la légalité du refus de retrait des points d’apport volontaire et de rétablissement de la collecte en porte à porte et en regroupement collectif :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales :
6. Aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2015, dans le département de la Dordogne, se met progressivement en place la collecte des ordures ménagères par apport volontaire, pour remplacer la collecte en porte à porte et la collecte en points de regroupement collectifs, situés à une distance maximale de 500 mètres des habitations. Les objectifs du SMD3 sont de réduire la quantité de déchets enfouis (85 000 tonnes en 2023), d’améliorer le tri et le recyclage et de diminuer le coût de la collecte. En décembre 2024, il y avait 9 574 bornes en service installées dans 2 622 points d’apport, dont 2 878 bornes pour les ordures ménagères et 3 322 bornes pour les emballages et papiers (les autres bornes étant dédiées au verre, aux cartons et aux biodéchets), ce qui fait une borne de déchets résiduels pour environ 53 foyers et professionnels et une borne de déchets recyclables pour environ 23 foyers et professionnels. Les bornes à déchets résiduels, qui peuvent être aériennes, semi-enterrées ou enterrées, sont équipées d’un contrôle d’accès (carte à puces), et le forfait de redevance d’enlèvement des ordures ménagères acquitté par chaque foyer donne droit à un certain nombre d’ouvertures des trappes, les bornes dédiés aux déchets recyclables étant en revanche utilisables sans limite. Le SMD3 fait ainsi valoir que cette politique a entrainé une baisse des ordures ménagères résiduelles et une augmentation de la valorisation des emballages et papiers.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qui autorisent les collectivités et établissements publics en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères à instituer la collecte par apport volontaire, sous réserve que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, ne limitent pas ce mode de collecte à certaines zones géographiques difficilement accessibles.
9. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la collecte des ordures ménagères par apport volontaire entraine une dégradation de la salubrité publique et de l’environnement, en raison de l’augmentation des dépôts sauvages du fait des dysfonctionnements des ouvertures de bennes, de la saturation des conteneurs et de l’insuffisance du nombre et de la fréquence des collectes, ce qui favorise la prolifération des nuisibles. Ils produisent à l’appui de leurs affirmations des attestations d’usagers, des photographies et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2024, qui relève l’existence de sacs poubelles et de déchets abandonnés sur cinq points de collecte parmi les 2 622 points d’apport existant, ainsi que huit procès-verbaux de constat réalisés entre le 14 avril 2025 et le 16 juin 2025.
10. Toutefois, d’une part, le procès-verbal de constat établi le 13 février 2025 à la demande du SMD3 atteste que sur les 106 points de collecte visités par le commissaire de justice, 85 ne présentaient aucun dépôt sauvage, seuls 21 dépôts de sacs noirs ayant été constatés. S’agissant des procès-verbaux réalisés entre le 14 avril 2025 et le 16 juin 2025, si certains montrent la présence de sacs noirs, dédiés aux déchets ménagers, et jaunes, dédiés aux cartons et papiers, déposés au pied des conteneurs, notamment à Bergerac, ainsi que de déchets divers (cagettes en bois, chaise en plastique) posés autour des bennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépôts sauvages seraient présents sur l’ensemble ou la majorité des points d’apport gérés par la SMD3, ni qu’ils seraient récurrents sur un même point de collecte. Surtout, le SMD3 produit des photographies qui montrent que les dépôts sauvages se retrouvent aussi aux points de regroupement, par l’intermédiaire desquels était assurée, avant la mise en place des points d’apport volontaire, 80 % de la collecte des déchets dans le département de la Dordogne. Rien ne vient ainsi établir que le mode de collecte des déchets ménagers à des points d’apport entrainerait une augmentation des dépôts sauvages par rapport à la collecte en points de regroupement. D’autre part, s’agissant des dysfonctionnements des systèmes d’ouverture des bennes, le procès-verbal de constat du 13 février 2025 précise que 95 points de collecte présentaient une ouverture de tambour fonctionnelle et que 98 systèmes numériques d’ouverture de bacs fonctionnaient correctement. A cet égard, le SMD3 explique qu’en cas de dysfonctionnement comme de dépôt sauvage, il intervient dans les 48 heures après signalement au service usager, et que les agents de propreté qui passent au minimum une fois par semaine sur chaque point d’apport vérifient le bon fonctionnement des bornes et signalent les éventuels dysfonctionnements aux équipes de maintenance. Il ajoute qu’on observe un taux de 3,46 % de dysfonctionnements des conteneurs à ordures ménagères résiduelles, ce qui est marginal. Si les requérants invoquent la saturation des conteneurs et le nombre insuffisant de collectes, il ressort des pièces du dossier que les bornes sont équipées d’une sonde de remplissage qui permet le suivi de remplissage et déclenche la collecte lorsque les bornes sont pleines. Il ressort de ce suivi qu’en 2023, le taux de disponibilité moyen, en pourcentage de disponibilité sur une année civile, était de 99,11 % pour les déchets résiduels et de 98 % pour les emballages et papiers. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque d’inondation et de propagation des fluides aurait été insuffisamment pris en compte dans le choix de certains emplacements de collecte.
11. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le mode de collecte à des points d’apport entraine une dégradation de la qualité de service à la personne. Ils font valoir que les bornes seraient sales, les trappes trop hautes et les ouvertures difficiles à manipuler pour certains usagers, notamment les personnes à mobilité réduite. Toutefois, le SMD3 a produit devant les premiers juges les documents établis par le titulaire du marché de fourniture du matériel de collecte, et en particulier l’« Etude sur l’accessibilité au conteneur par des utilisateurs porteurs de handicap » qui montre, tant pour les bornes aériennes que pour les bornes semi-enterrées et enterrées, que l’accessibilité aux personnes handicapées, et notamment aux personnes en fauteuil roulant, a été efficacement prise en compte. Ce sont ainsi 1524 bornes à accessibilité renforcée qui ont été installées, et d’autres le seront dans les années à venir. Ainsi qu’il a été dit au point 10, les dysfonctionnements des conteneurs sont rapidement réparés après signalement au service usagers du SMD3, et trente-trois agents, vingt-neuf véhicules dont neuf équipés de nettoyeurs haute pression et six caissons de lavage dédiés à la propreté des bornes assurent leur entretien, avec un passage au minimum par semaine dans chaque point d’apport, et une intervention 48 heures après signalement d’un problème au service usagers. Si Mme A… et M. C… font valoir, s’agissant des déchets recyclables, que le système empêchant le dépôt de déchets résiduels oblige dans certains cas les usagers à insérer les déchets un par un, voire à les compacter, un tel désagrément, à le supposer même établi, ne saurait remettre en cause le système de collecte des déchets à des points d’apport. S’agissant des personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas conduire, lorsque le foyer est accompagné par une aide à domicile, et si l’employeur de l’aide à signé une convention avec le SMD3, l’aide à domicile est équipée d’un badge spécial qui lui permet d’utiliser les bornes. Le SDM3 explique ainsi que douze structures ont signé cette convention et que 408 foyers bénéficient de ce service. En l’absence de convention, lorsque tous les membres du foyer sont titulaires de la carte mobilité inclusion, le SMD3 organise la collecte des déchets à domicile, ce qui concerne 414 foyers. Enfin, les requérants soutiennent que le dispositif oblige à transporter les déchets dans la voiture, ce qui poserait des problèmes d’hygiène. Toutefois, ils remettent ainsi en cause le principe même de la collecte en points d’apport, pourtant prévu par les dispositions de R. 2224 24 du code général des collectivités territoriales, dont ils ne remettent pas en cause la légalité par voie d’exception.
12. Ainsi, et quand bien même les chiffres avancés par le SDM3, relatifs à la baisse des ordures ménagères résiduelles et à l’augmentation de la valorisation des emballages et papiers entre 2019 et 2024, seraient erronés, aucune méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ne peut être imputée au SMD3.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, d’une part, le SMD3 a pris les mesures nécessaires pour garantir l’accessibilité des bornes aux personnes handicapées, et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que les 9 292 points d’apport dont 2 878 bornes à ordures résiduelles mis en place sont répartis de façon à couvrir le territoire de la Dordogne de façon homogène. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de mettre fin à la collecte en point d’apport au profit de la collecte en porte à porte, méconnaitrait le principe d’égalité et constituerait une discrimination indirecte.
Sur la légalité du refus d’abrogation de la délibération du comité syndical du SMD3 du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative :
14. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) ».
15. la délibération litigieuse se borne à décider du principe de l’instauration d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagère à compter du 1er janvier 2023, sans se prononcer sur les modalités de cette redevance, et renvoie la fixation des modalités de tarification à des délibérations ultérieures votées chaque année par le conseil syndical. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales au motif qu’aucune exonération ne serait prévue en faveur des personnes qui utilisent un autre mode de collecte conforme aux dispositions des articles L. 541-2 et suivants du code de l’environnement, doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger les délibérations des 16 novembre et 13 décembre 2022, et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Sur les frais de l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Ces dispositions dont obstacle à ce que soit mise à la charge du SMD3, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… et M. C… demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… et M. C… la somme que le SMD3 demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SMD3 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, représentant unique, et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-assesseure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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