Annulation 7 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 14 mai 2024, n° 22NT00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 septembre 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049537344 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 janvier, 5 août et 23 septembre 2022 (ces deux derniers n’ayant pas été communiqués), la société Parc éolien Guern, représentée par Me Schödel et Me Mery, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné la suppression du parc éolien exploité par la société Parc éolien Guern sur le territoire de la commune de Guern et la remise en état du site ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure tirés de l’absence de transmission préalable à l’exploitant du rapport de l’inspection et de l’absence de prise en compte de ses observations ;
— il a été pris en violation de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
— l’illégalité de l’arrêté du 15 avril 2020 portant mise en demeure entache d’illégalité l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ody,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— et les observations de Me Mery, pour la société Parc éolien Guern.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet du Morbihan a ordonné la suppression du parc éolien exploité par la société Parc éolien Guern sur le territoire de la commune de Guern et la remise en état du site dans un délai maximal d’un an à compter de la notification de l’arrêté. La société Parc éolien Guern demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2022 contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, () sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () / II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. () / III.- Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ». En outre, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ».
3. Il résulte de l’instruction que l’inspecteur des installations classées a effectué le 24 février 2021 une visite sur le site de l’exploitation et a établi un rapport daté du 11 octobre 2021. Ce rapport a été notifié à la société Parc éolien Guern, en même temps que le projet d’arrêté préfectoral, par un courrier du 28 octobre 2021 invitant la société Parc éolien Guern à formuler ses observations dans un délai de quinze jours en application des dispositions précitées du III de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. En outre, l’arrêté contesté vise les observations présentées par l’exploitant par un courrier du 19 novembre 2021. Il résulte ainsi de l’instruction que la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté du 7 janvier 2022 contesté a été respectée. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté du 7 janvier 2022 serait strictement identique au projet d’arrêté préfectoral présenté à la société Parc éolien Guern n’est pas de nature à établir que les observations de l’exploitant n’auraient pas été prises en compte, alors qu’en outre l’arrêté contesté fait référence à ces observations et précise que celles-ci « ne sauraient justifier une modification de la procédure administrative ». Enfin, aucune disposition n’impose à l’autorité préfectorale de répondre dans son arrêté aux observations formulées lors de la procédure contradictoire préalable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dont les dispositions ont depuis été reprises à l’article L. 515-44 même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 513-1, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et bénéficiant d’un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l’article L. 511-2. / Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d’application. / L’exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’Etat () ». Les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ont été inscrites à la nomenclature des installations classées par le décret susvisé du 23 août 2011, qui a soumis à autorisation au titre de l’article L. 511-2 code de l’environnement les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres dans un délai s’achevant, en application des dispositions précitées de l’article L. 513-1, un an après la publication de ce décret, soit le 25 août 2012.
5. Il résulte de l’instruction que la société ZJN Grundstrücks-Verwaltungs a déposé une demande de permis de construire pour l’installation de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guern le 11 septembre 2003, demande complétée les 10 octobre 2003 et 5 mars 2004. Un premier permis de construire a été délivré par arrêté du 8 avril 2005 du préfet du Morbihan. Une autorisation d’exploiter a été délivrée le 26 janvier 2006 par le ministre de l’industrie. Le permis de construire a été transféré à la société Parc éolien Guern par arrêté préfectoral du 3 décembre 2007 et le parc éolien a été mis en service le 29 décembre 2008. Seules les éoliennes E1, E2 et E4 ayant été édifiées, un permis de construire modificatif portant suppression de l’éolienne E3 a été accordé le 30 janvier 2009. Par un arrêt du 7 avril 2010, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le permis de construire du 8 avril 2005 et, par une décision du 28 septembre 2012, le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois formés par la société Parc éolien Guern et le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. Il résulte dès lors de l’instruction que si la société Parc éolien Guern s’est fait connaître du préfet du Morbihan le 14 août 2012 en application des dispositions précitées de l’alinéa 3 de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, elle ne pouvait, en l’absence de permis de construire à la date du 25 août 2012 à laquelle l’installation en cause a été inscrite à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, se prévaloir d’une situation juridiquement constituée permettant de revendiquer l’application des dispositions précitées de l’article L. 513-1 code de l’environnement. Dans ces conditions, la société pétitionnaire ne peut être regardée comme bénéficiant sur le fondement de ces dernières dispositions d’un droit d’antériorité faisant obstacle à ce que, par un arrêté du 15 avril 2020, notifié le 22 juin 2020, le préfet du Morbihan l’ait mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-7 code de l’environnement, de déposer, dans un délai de six mois, soit un dossier de cessation d’activité conforme à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soit une demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’inspecteur des installations classées du 11 octobre 2021 que la société Parc éolien Guern n’a pas déféré à la mise en demeure du 15 avril 2020. Par suite, la société Parc éolien Guern n’est fondée ni à soutenir que l’arrêté du 7 janvier 2022 ne respecte pas les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ni à se prévaloir par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 15 avril 2020 du préfet du Morbihan.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien Guern n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2022 du préfet du Morbihan.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Parc éolien Guern de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Parc éolien Guern est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien Guern et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— Mme Ody, première conseillère,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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