Irrecevabilité 4 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 4 août 2020, n° 20/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence ABGRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00217 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7HR
Du 04 AOUT 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Leila Z
Mme X
Me Vanessa COULOUMY,
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 28 Juillet 2020 où nous étions assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Me Leila Z de l’AARPI Studio Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115, Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
DEMANDERESSE
ET :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa COULOUMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0197
DEFENDERESSE
Nous, Laurence ABGRALL, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier.
Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de Montmorency a, entre autres
dispositions :
— condamné la société Meubles Ikéa France (la société Ikéa) à payer à Mme A X la somme de 8 995,85 € au titre des indemnités de repos compensateurs non pris à compter du mois de mars 2015 à novembre 2017 et la somme de 899,58 € au titre des congés payés afférents,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Ikéa, a, par acte du 16 juillet 2020, interjeté appel de cette décision et, par acte du 22 juillet suivant, a assigné Mme X en référé devant le premier président de la cour d’appel de ce siège sur le fondement des articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile, pour obtenir l’autorisation de consigner le montant des condamnations entre les mains de la CARPA, sur le compte de Me Z dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
La société Ikéa demande également de dire que les montants dûs au salarié sont exprimés en brut mais doivent être versés en net et qu’il sera en tout état de cause précompté des montants bruts objet des condamnations, la part des cotisations de sécurité sociale dues par le salarié sur ces sommes.
Mme X conclut à l’irrecevabilité de la demande et à la condamnation de la société Ikéa à lui payer la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
Les parties ont été autorisées, à l’issue de l’audience, à produire en cours de délibéré l’un des 48 jugements rendus dans une affaire identique par le conseil des prud’hommes d’Evry le 25 avril 2019, l’un des jugements rendus par le juge de l’exécution de Versailles le 21 janvier 2020 et les conclusions échangées par les parties en vue de l’examen de l’appel de ces décisions par la cour de ce siège.
Elles y ont procédé dès l’après-midi de l’audience.
*
* *
SUR CE ,
A titre liminaire, sur les notes en délibéré
Mme X a accompagné la transmission des pièces d’une note en délibéré.
S’il est exact, ainsi que le fait valoir la société Ikéa, qu’une note en délibéré n’avait pas été autorisée, il convient de constater que cette note ne faisant que reprendre des éléments d’analyse déjà exposés par la défenderesse au cours des débats, il n’y a pas lieu de l’écarter.
La note en réponse de la société Ikéa sera de la même manière prise en compte.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la salariée
Mme X soutient que le conseil des prud’hommes ayant considéré que les sommes allouées avaient une nature salariale, cette nature détermine le régime de ces sommes et notamment celui de l’exécution provisoire.
En application des dispositions des articles R.1454-28 et du 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, est de droit exécutoire à tire provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire dans la limite de neuf mois de salaires.
En conséquence, les condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes de Montmorency, qui à la lumière des informations transmises par la société Ikéa quant au salaire brut moyen, sont inférieures à neuf mois de salaires, sont exécutoires de plein droit.
Mme X expose qu’en application de l’article 524 alinéa 3, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut prendre que les mesures prévues aux articles 521 alinéa 2 et 522.
La consignation est prévue à l’article 521 alinéa 1er.
En cas d’exécution provisoire ordonnée, il peut prendre les mesures de l’article 521 alinéa 1er mais cet alinéa précise que, la condamnation au paiement de sommes correspondant à des aliments ne peut faire l’objet d’un aménagement.
La jurisprudence estimant que les créances salariales et assimilées ont le caractère d’aliment, il en résulte que la demande de la société Ikéa excède les pouvoirs du premier président et doit être déclarée irrecevable.
La société Ikéa rétorque que cette analyse constitue une 'sur-interprétation’ du jugement dans la mesure où celui-ci a seulement appliqué la prescription salariale de l’article L.3245-1 du code du travail à la demande d’indemnité pour repos compensateur non pris formée par Mme X .
Elle souligne que selon les juridictions devant lesquelles elle se trouve la défenderesse invoque le caractère indemnitaire ou salarial de l’indemnité pour repos compensateur non pris selon ses intérêts.
*
Il sera tout d’abord rappelé que le premier président saisi en référé sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose de pouvoirs expressément limités à l’arrêt ou à l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision de première instance frappée d’appel.
Il ne lui appartient pas en conséquence de remettre en cause les questions touchant au fond du litige sur lesquelles le juge s’est prononcé, le premier président n’étant pas le juge d’appel de la décision au fond.
En l’espèce, la question de la nature juridique d’une somme allouée par une juridiction au titre d’un repos compensateur non pris relève du fond du litige et a été examinée par le conseil des prud’hommes.
Il appartient au premier président de suivre la qualification retenue par le juge du fond de première instance, pour déterminer si les conditions des articles 517 et suivants sont applicables ou non à la demande d’arrêt ou d’aménagement d’exécution provisoire qui lui est soumise.
Dans la présente affaire, il résulte de la lecture du jugement du conseil des prud’hommes de Montmorency du 22 mai 2020, qu’après avoir rappelé que les parties étaient en désaccord sur la nature des demandes, – la société Ikéa soutenant qu’elles 'constituaient des demandes indemnitaires soumises à la prescription biennale’ et la salariée faisant valoir qu’il s’agissait 'd’une demande afférente aux salaires dus au titre du contrat de travail et qu’elle était soumise au régime de la prescription des salaires’ -, les juges ont retenu que la prescription de trois ans de l’action en paiement ou en répétition de salaire prévue à l’article L.3245-1 du code du travail s’appliquait à la demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur.
Le choix du régime de prescription étant en principe commandé par la nature de la créance ou de l’action, le conseil parait avoir clairement opté pour la nature salariale des demandes et donc des sommes qu’il a allouées.
Cependant, le conseil a dans son dispositif, ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 ancien du code de procédure civile après avoir rappelé dans ses motifs que 'hors les cas où elle est de droit l’exécution provisoire peut être ordonnée'…
Il n’a donc pas estimé que la condamnation était exécutoire de plein droit, ce qui est pourtant le cas des salaires.
Soit il s’agit d’une erreur, le conseil n’ayant pas tiré les conséquences de sa propre décision relative à la nature salariale de l’indemnité allouée, soit il ne s’agit pas d’un erreur, et la nature salariale de l’indemnité n’a été retenue que pour l’application de la prescription.
En présence de cette contradiction, la présente juridiction ne peut retenir qu’il ressort avec l’évidence nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs, que les condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes ont la nature d’un salaire et d’un aliment au sens de l’article 521 du code de procédure civile comme le soutient Mme X.
En conséquence, la demande de la société Ikéa sera déclarée recevable, sans que cette décision constitue ni un choix entre les deux qualifications ni une interprétation du jugement.
Sur la demande de consignation des condamnations
L’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
La société Ikéa fait valoir que la situation de Mme X, qui perçoit un salaire brut de 2 614,65 € ne permet pas de garantir le remboursement des sommes qui auraient été versées en exécution du jugement, soit : 9 895,43 €.
Cependant, force est de constater que la société Ikéa en se bornant à cette comparaison, ne rapporte pas la preuve, qui pèse sur elle, de l’incapacité de la défenderesse à rembourser la somme en cause.
En effet, aucune information sur sa situation patrimoniale ni sur sa situation familiale n’est fournie.
De surcroît, Mme X étant salariée depuis de très nombreuses années de la société Ikéa et aucun projet de départ n’étant allégué par la société demanderesse, celle-ci aurait dès l’obtention d’un titre exécutoire toute latitude pour mettre en oeuvre une mesure de saisie sur les rémunérations, dont la durée ne serait pas excessive compte tenue du caractère relativement modeste des sommes en jeu.
La demande de la société Ikéa sera donc rejetée.
Sur la demande relative au précompte
La société Ikéa nous demande de dire que 'les montants dus au salarié sont exprimés en brut mais doivent être versés en net et qu’il sera en tout état de cause précompté des montants bruts, objet des condamnations, la part des cotisations de sécurité sociale dues par le salarié'.
Cette demande, qui tend à voir compléter le jugement excède les pouvoirs du premier président saisi en référé sur le fondement des articles 517 à 524 du code de procédure civile. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens
Il serait inéquitable de laisser à Mme X la charge de ses frais irrépétibles, ce qui conduit à condamner la société Ikéa à lui payer la somme de 600 euros à ce titre.
La société Ikéa qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition,
Déclarons recevable la demande de consignation des condamnations,
Rejetons cette demande,
Déclarons irrecevable la demande relative à l’application d’un précompte salarié sur les condamnations,
Condamnons la société Meubles Ikéa France à payer à Mme A X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Meubles Ikéa France aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Laurence ABGRALL, Président
Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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