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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 20 mai 2016, n° 2015003158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2015003158 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LANNEPOUDENX (SAS) c/ CENTRE LANDAIS DE TRANSIT DES DECHETS INDUSTRIELS (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 003158
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 20/05/2016
DEMANDEUR(S) : L (SAS) 748, chemin de l'[…]
REPRESENTANT(S) : M. LESCA Jérôme, mandaté
DEFENDEUR(S) : CENTRE LANDAIS DE TRANSIT DES DECHETS INDUSTRIELS (SARL) .
rue Monge, Rocade Mont-de-Marsan Est
40090 Saint-Avit
REPRESENTANT(S) : SCP DE BRISIS ESPOSITO AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 16/10/2015, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. PIERRE DUFAU, vice président
JUGES : MME ANNE MARIE CHAUVIN M. Gilles ROUMEGOUX
GREFFIER AU DEBAT:[…]
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT
JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR : MONSIEUR PIERRE DUFAU VICE PRESIDENT
[…]
NAC :ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN […]
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président de ce Tribunal en date du 07.05.2015, la SARL CENTRE LANDAIS DE TRANSIT DES DECHETS INDUSTRIELS (CLTDI) dont le siège social est […] a été condamnée à payer à la SAS L sise 748 chemin de l’Adour 40270 BORDEÈERES ET LAMENSANS la somme principale de 990,00 € au titre du solde de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à la SARL CLTDI par acte de Me ESTEFFE-DAUGREUILH, Huissier de Justice à Aire sur l’Adour, en date du 04.08.2015
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07.08.2015, la SARL CLTDI a formé opposition à ladite ordonnance
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du Greffier à l’audience du 16.10.2015 pour l’affaire être retenue à l’audience du 18.03.2016
PRETENTIONS DES PARTIES : La SAS L soutient être créancière de la SARL CLTDI au titre du solde d’une facture impayée à hauteur de la somme de 990 €
En réplique, la SARL CLTDI soutient que le non-respect des engagements par la SAS L lui a généré des coûts
d’exploitation qu’elle a déduit de la facture due, ce à hauteur de la somme de 990 €
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer du 07.05.2015 a été signifiée à la SARL CLTDI par exploit d’huissier en date du 04.08.2015
Que la SARL CLTDI a formé opposition à ladite ordonnance par LRAR du 07.08.2015
Attendu qu’aux termes des dispositions des Art 1415 et 1416 du CPC, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Que l’opposition de la SARL CLTDI, faite dans les conditions requise, soit être déclarée recevable en la forme
DP
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées :
Que la SAS L a été contacté par la SARL CLTDI pour des prestations de transports d’argile en octobre 2014
Qu’après contestations de la SARL CLTDI sur la facture émise par la SAS L, cette dernière a émis un avoir au titre des prestations non réalisées suite à la panne d’un véhicule en cours de prestations
Que la SARL CLTDI a procédé au règlement de la facture rectifiée, déduction faite la somme de 990 € au titre des coûts d’exploitation qu’elle a supporté du fait du non-respect des engagements de la SAS L lors des opérations de transport
Qu’il n’appartient toutefois pas à la SARL CLTDI de se faire justice elle- même et de déduire unilatéralement des frais alors que la SAS L a déjà rectifié le coût de sa prestation eu égard aux camions effectivement présents sur le site
Qu’en effet, la facture initialement émise à hauteur de la somme de 4.582,80 € a été ramenée à la somme de 3.931,80 €, soit une déduction de 651 € suite aux contestations de la SARL CLTDI sur le nombre de camions réellement mis à disposition et les quantités facturées
Que la SARL CLTDI a donc déjà obtenu réparation au titre du manquement de la SAS L, sans qu’elle s’autorise elle-même la déduction de frais d’exploitation supplémentaires
Que la SARL CLTDI doit ainsi être déboutée de son opposition comme injustifiée au fond
Que la SARL CLTDI doit être condamnée à payer à la SAS L la somme de 990 € au titre du solde de la facture impayé, outre intérêts de droit à compter du 07.05.2015, date de l’ordonnance querellée
Qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à octroyer une indemnité sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Attendu que la SARL CLTDI supportera toutefois les entiers dépens, en
ce compris les frais de la présente instance liqguidés à la somme de 84,24 € TTC
, -d
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les Art 1415 et 1416 du CPC,
Déboute la SARL CLTDI de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond
Dit que la présente instance se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 07.05.2015
Dit que la créance de la SAS L est certaine, liquide et " exigible
Condamne la SARL Centre Landais de Transit des Déchets Industriels à payer à la SAS L la somme de 990,00 € au titre du solde de
facture impayé, outre intérêts de droit à compter du 07.05.2015
Dit ne pas y avoir lieu à indemnisations au titre des frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC
Condamne la SARL Centre Landais de Transit des Déchets Industriels aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à
la somme de 84,24 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier Le Président
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