Annulation 25 septembre 2024
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2024, N° 2111454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003920 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse D… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2111454 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 juillet 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de naturalisation de Mme C…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… épouse D… A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
- le premier motif de la décision contestée tiré de ce que le comportement de l’intéressée est sujet à critique n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’autre motif tiré du défaut d’insertion professionnelle de l’intéressée n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, Mme B… C… veuve D… A…, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat verse une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Mme B… C… veuve D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B… C… veuve D… A…, la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article
21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B… C… veuve D… A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’elle a été redevable envers son bailleur d’une dette locative de 771,64 euros au 16 décembre 2020 et de ce que l’examen de son parcours professionnel ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle.
Il ressort de l’avis d’échéance versé au dossier qu’au 16 décembre 2020, Mme B… C… veuve D… A… était redevable envers son bailleur de la somme de 771,64 euros. Si l’intéressée impute la dette à la suspension, pendant trois mois, de juillet à décembre 2020, du versement de l’aide personnalisée au logement (APL) par la caisse d’allocations familiale dans l’attente de justificatifs des revenus de son époux, il ressort des pièces du dossier que sa situation au 31 août 2020 faisait déjà apparaître une dette locative de 954 euros à l’égard de son bailleur. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée a remboursé sa dette, au mois de novembre 2021, quelques mois après la décision contestée, lorsque la caisse d’allocations familiales lui a reversé le rappel d’aide personnalisée au logement, le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose en la matière, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le ministre de l’intérieur en ajournant la demande de Mme C… veuve D… A…, pour prononcer l’annulation de cette décision.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… veuve D… A… tant en première instance qu’en appel.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
La décision litigieuse énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’ajournement litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 juillet 2021 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C… veuve D… A… et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par de Mme C… veuve D… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… veuve D… A… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C… veuve D… A… sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… C… veuve D….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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