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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24NT01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 15 mars 2024, N° 2202617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138958 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) G’EMM a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Bretoncelles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de la réalisation d’une antenne relais.
Par un jugement n° 2202617 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2024, 23 mai 2024 et 19 mai 2025, la société G’EMM, représentée par la société d’avocats Sehili – Franceschini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Bretoncelles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bretoncelles et de la société Totem France une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société G’EMM soutient que :
- le jugement est irrégulier ; sa demande devant le tribunal administratif n’était pas tardive ; le panneau d’affichage de l’arrêté de non-opposition n’était pas visible depuis la voie publique et ses écritures étaient illisibles ; le panneau a été placé perpendiculairement à la voie publique et à une distance de cette dernière qui ne permet pas d’en lire le contenu ; le panneau a été affiché en bordure d’une voie interne à la parcelle, totalement privée ; le panneau d’affichage n’a pas été déplacé ainsi qu’il ressort des constats d’huissier des 13 août et 15 novembre 2022 ; le délai de recours n’ donc pas commencé à courir ;
- elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ; l’antenne relais viendra briser l’unique perspective visuelle de la maison, alors que celle-ci est située en plein cœur du parc naturel régional du Perche ; le projet impactera de façon significative les conditions de jouissance de son bien, ainsi que sa valorisation ;
- la prescription imposée par le maire de prendre les dispositions nécessaires pour favoriser l’intégration paysagère du projet afin d’en masquer les vues proches n’est pas suffisamment précise ; par ailleurs, cette prescription, qui impose de maintenir et de densifier les haies existantes n’est pas réalisable, dès lors que la société pétitionnaire n’est pas propriétaire des haies ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions du règlement régissant l’insertion des constructions dans le paysage ; le projet, d’une hauteur de 36 mètres et qui ne prévoit aucune mesure permettant d’atténuer son impact, se situe dans une zone agricole ;
- la construction d’un pylône n’est pas compatible avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la communauté de communes Cœur du Perche, notamment celui visant à valoriser le paysage en maintenant un paysage identitaire de qualité ;
- les antennes relais et leur postes techniques ne sont pas expressément autorisés en zone agricole A par l’article 12 du règlement de cette zone ;
- le projet ne respecte pas le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 27 mai 2025, la commune de Bretoncelles, représentée par Me Goasdoue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de société G’EMM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne demande pas l’annulation du jugement attaqué ;
- le jugement attaqué n’est pas irrégulier ; la demande était tardive ; l’affichage de l’arrêté contesté était régulier ; ses mentions étaient lisibles depuis la voie publique ;
- la société G’EMM ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté contesté ; sa propriété se situe à plus de 615 mètres de l’emprise de l’antenne relais ; le projet n’engendre aucun impact visuel susceptible d’affecter les conditions de jouissance du bien de la requérante ;
- les moyens soulevés par la société G’EMM ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 27 juin et 3 juillet 2025, la société Totem France, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société G’EMM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas irrégulier ; la demande de première instance était tardive ;
- la société G’EMM ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par la société G’EMM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 6 mai 2022, la société Totem France a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée à la section YN sous le n° 86, à Bretoncelles (Orne), pour le déploiement du réseau de télécommunication de la société Orange. Le 10 juin 2022, le maire de Bretoncelles a délivré un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable, assorti de deux prescriptions. Par un jugement du 15 mars 2024 le tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive la demande de la société G’EMM, propriétaire d’une maison implantée sur la parcelle cadastrée à la section YN sous le n° 7 et indivisaire d’une forêt implantée sur les parcelles cadastrées à la section YN sous les nos 10 et 59, dirigée contre l’arrêté du 10 juin 2022 du maire de Bretoncelles. La société G’EMM relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Il ressort du constat d’huissier établi à la demande de la société Totem, le 23 août 2022, que mention de l’arrêté litigieux a été affichée sur le terrain d’implantation du projet, sur un panneau installé perpendiculairement à la voie publique, à quatre mètres environ de celle-ci. Si la société G’EMM conteste le caractère continu de l’affichage pendant une durée de deux mois, il ressort du constat d’huissier réalisé à la demande de cette dernière, le 15 novembre 2022, que ce panneau était encore en place. En l’absence d’élément de nature à remettre en cause la continuité de l’affichage de la mention de l’arrêté litigieux entre les deux constats d’huissiers, ces actes sont de nature à établir le caractère continu de l’affichage à compter du 23 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du contenu des deux constats d’huissiers que les renseignements figurant sur le panneau étaient lisibles depuis les accotements de la voie publique qui, à cet endroit, sont accessibles au public et permettent aux tiers de s’approcher du panneau d’affichage à une distance permettant d’en lire aisément les mentions. Le délai de deux mois pour contester l’arrêté litigieux a ainsi couru à partir du 23 août 2022, premier jour d’une période continue d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Ce délai était expiré, le 21 novembre 2022, date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif de Caen de la demande de première instance de la société G’EMM.
Il résulte de ce qui précède que la société G’EMM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bretoncelles et de la société Totem France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la société G’EMM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société G’EMM les sommes de 1 000 euros à verser tant à la commune de Bretoncelles qu’à la société Totem France, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société G’EMM est rejetée.
Article 2 : La société G’EMM versera à la commune de Bretoncelles une somme de 1 000 euros et à la société Totem France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société G’EMM, à la commune de Bretoncelles et à la société Totem France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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