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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24NT01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2024, N° 2012143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 1er octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bécon-les-Granits a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2012143 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A… D…, représentée par Me Gauvin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la délibération du 1er octobre 2020 du conseil municipal de Bécon-les-Granits ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bécon-les-Granits la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de révision aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale ;
- la délibération contestée est illégale eu égard à l’illégalité de l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale qui n’a pas correctement apprécié les incidences de la révision du plan sur l’environnement de la commune de Bécon-les-Granits en dispensant le projet d’une évaluation environnementale ;
- le classement en zone 1AU de la parcelle cadastrée section E n° 1075 n’est pas compatible avec le SCOT en ce qu’il impose d’assurer la protection des zones humides et en ce qu’il prévoit que l’ouverture des zones à urbaniser devra se réaliser en continuité des centres-bourgs ;
- la justification, lors de la procédure de modification du plan local d’urbanisme, du classement de ses parcelles cadastrées section E nos 652 et 655 par la présence d’une zone humide est illégale ; l’annulation de la modification n°2 du plan local d’urbanisme annule le classement en zone N de ses parcelles ;
- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section E nos 652 et 655 et F nos 79, 80, 663, 1049 et 1051, lui appartenant, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ces classements méconnaissent le principe d’égalité ;
- ils sont entachés d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée le 31 mai 2024 à la commune de Bécon-les-Granits qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecoq, substituant Me Gauvin, pour Mme A… D… et de Me Bézie, pour la commune de Becon-les-Granits.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er octobre 2020, la commune de Bécon-les-Granits a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme communal. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C… A… D… tendant à l’annulation de cette délibération. Mme A… D… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (…) ». Aux termes de l’article L. 104-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ». Aux termes de l’article
R. 104-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas, au regard : / 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-30 ; / 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. / (…) ». Enfin, l’annexe II à la directive du 27 juin 2001 prévoit que, au nombre des critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences environnementales d’un plan, figurent notamment « la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement (…) » et « la valeur environnementale de la zone susceptible d’être touchée et sa vulnérabilité, en raison : / – de caractéristiques naturelles (…),/(…)/, de l’exploitation intensive des sols ».
3. Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, doivent faire l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que la révision du plan local d’urbanisme approuvée par la délibération contestée a pour objet, notamment, l’ouverture à l’urbanisation d’une superficie de 8,3 ha en extension de l’enveloppe urbaine de l’agglomération, dans l’objectif d’accueillir environ 450 habitants supplémentaires à l’horizon 2030, dont 2 ha classés en zone 1AU dans le secteur de l’avenue des Brunets, 4,5 ha dans le secteur du Petit Champ d’Angers au nord-est de la commune classés en zone 1AU, et le restant de 1,8 ha classé en zone 2AU, à l’est de la rue de la Poueze, au nord du centre-ville. Il est constant que la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) a été saisie en application des dispositions des articles L. 104-2 et R. 104-28 du code de l’urbanisme et a décidé, le 24 juillet 2019, de dispenser le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Bécon-les-Granits d’une évaluation environnementale, après avoir examiné les enjeux environnementaux du territoire communal. Le rapport de présentation du plan expose que la superficie des surfaces artificialisées et artificialisables a diminué de 8,5 ha par rapport au plan local d’urbanisme de 2008 – du fait de la suppression de plusieurs grands secteurs à vocation d’habitat antérieurement classés en zone 2AU – que 20 % des besoins en logements sont prévus au sein des gisements fonciers identifiés dans l’enveloppe urbaine du bourg et 75 % de ces besoins en extension, en continuité immédiate de l’enveloppe urbaine et sur des espaces de faible sensibilité paysagère, que le développement urbain (habitat, activités) conduira à un prélèvement de l’ordre de 10,2 ha exploités par l’activité agricole, dont 6,7 hectares, soit 66 %, correspondent à des prairies temporaires ou permanentes et que la superficie de la zone naturelle, incluant l’ensemble des éléments composants la trame verte et bleue tels que les boisements, les zones humides ou les vallées, augmente de 320 ha du fait, notamment, de la réduction d’environ 245 hectares de la zone agricole recentrée sur les sites et sièges d’exploitation. La requérante n’établit pas que le chapitre 4 du rapport de présentation dédié à l’analyse des incidences de cette ouverture à l’urbanisation serait « largement orienté » et que la MRAe n’aurait pas été en mesure de rendre un avis éclairé. Enfin, si elle soutient que le projet est de nature à avoir un impact sur l’environnement dans le secteur de l’avenue des Brunets, compte tenu de l’identification, en mars 2020, d’une zone humide recouvrant la partie est de ce secteur classé en zone 1AU, il ressort, d’une part, du diagnostic « zones humides » produit par la requérante, que cette zone humide résulte de l’imperméabilité du granit, formation peu hydromorphe, dont sont constitués les sols de la partie sud de ce secteur, et que cette zone humide est, du fait de son exploitation intensive, très dégradée – l’auteur de ce diagnostic relevant à cet égard l’absence de toute végétation spontanée typique des zones humides et, d’autre part, de la notice de présentation, que cette zone humide représente moins d’un pour cent des zones humides pré-localisées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) sur le territoire de la commune. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les éléments paysagers de ce secteur qui ont été identifiés comme présentant un intérêt certain, dont une haie bocagère dense, seront préservés dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévue pour l’aménagement du secteur de l’Avenue des Brunets. Il s’ensuit, ainsi que l’a estimé la MRAe, que la révision du plan local d’urbanisme ne peut être regardée comme étant susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de la MRAe de ne pas soumettre la révision du plan à une évaluation environnementale serait entachée d’irrégularité et de ce que cette révision du plan local d’urbanisme aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre (…) ».
6. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
7. Si la requérante soutient que le classement de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 1075 en zone 1AU n’est pas compatible, en ce qu’elle comporte une zone humide, avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Anjou Bleu qui prévoit « d’assurer la protection et la prise en compte des zones humides dans les choix en matière d’urbanisme », il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que la zone humide qui ne couvre que la moitié est de cette parcelle est très dégradée du fait de son exploitation intensive comme prairie de fauche, et que le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT prévoit la préservation des zones humides possédant un intérêt écologique et/ou paysager. Par ailleurs, le classement en zone 1AU de cette parcelle, qui présente une superficie de 2 ha en périphérie sud-est du tissu urbain, répond à l’objectif énoncé dans le DOO du SCOT de prévoir, pour satisfaire les besoins en logements à l’horizon 2030, une urbanisation nouvelle, par comblement des dents creuses au sein de l’enveloppe bâtie mais aussi en extension et en continuité de cette enveloppe urbaine. Enfin, la circonstance que les parcelles de la requérante, cadastrées à la section E sous les nos 652 et 655, d’une part, et à la section F sous les nos 79, 80, 663, 1049 et 1051, d’autre part, constituent un tènement foncier, respectivement en périphérie sud-ouest et sud-est de l’enveloppe urbaine du bourg, ne rend pas incompatible leur classement en zone N avec les objectifs du DOO du SCOT, compte tenu de leur superficie respective de 1,76 et 2,3 ha et de leurs caractéristiques propres tenant à la présence d’une zone humide recouvrant les premières et du caractère arboré des secondes, et alors que les besoins en logements futurs seront, au regard des règles de densité prévues pour la commune dans le DOO du SCOT, satisfaits par l’ouverture à l’urbanisation des secteurs de l’Avenue des Brunets et du Petit Champ d’Angers. Il s’ensuit, et alors en outre que l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le SCOT doit s’apprécier à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT et en prenant en compte l’ensemble des objectifs énoncés par les auteurs du SCOT, que la requérante n’établit pas que le règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune serait incompatible avec le SCOT. Le moyen tiré du caractère incompatible du plan local d’urbanisme avec le SCOT de l’Anjou Bleu doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. S’agissant des parcelles cadastrées à la section E sous les nos 652 et 655, classées en zone naturelle N par la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme, elles se situent, ainsi qu’il a été dit au point 4, au sud-est de l’enveloppe urbaine de la commune de Bécon-les-Granits. Contiguës, elles forment un tènement foncier d’une superficie globale d’1,75 hectare. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de l’étude naturaliste réalisée à la demande de la commune et de l’étude Gingko sollicitée par la requérante, que ces deux parcelles, qui sont vierges de toute construction, sont cultivées et que, présentant des sols alluvionnaires très hydromorphes, elles sont intégralement couvertes par une zone humide. Il ressort également des pièces du dossier que si la partie nord-ouest de ces parcelles est bordée, au-delà de l’avenue des Brunets, par une zone pavillonnaire relativement dense, la partie nord-est en est séparée par un double alignement d’arbres encadrant l’allée du château du Bois-Guignot qui se poursuit tout le long de la limite est de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 652 et qui est décrit, dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial. En outre, cette dernière parcelle s’ouvre à l’est et au sud sur un vaste espace agricole composé de prairies et de terres cultivées auquel elle se rattache. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient la requérante, que ses parcelles ne peuvent être regardées, eu égard notamment à leur superficie, comme constitutives d’une « dent creuse » à combler au sein d’une enveloppe urbaine. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que les parcelles en cause auraient dû être classées en zone 1AU du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement aurait été possible, mais seulement de s’assurer que le classement retenu n’est pas illégal. Enfin, à supposer que la requérante ait entendu, en faisant valoir que l’annulation de la modification n°2 du plan local d’urbanisme « rendrait la révision du PLU caduque », soutenir que la délibération du 1er octobre 2020 approuvant la révision du plan serait annulée, en tant qu’elle prévoit le classement en zone naturelle N des parcelles en cause, par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 5 décembre 2019 ayant approuvé la modification n°2 de ce même plan, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors, d’une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, le classement des parcelles en litige a été modifié dans le cadre de la révision, ces dernières étant désormais classées en zone naturelle N du fait de la suppression du secteur Np, et que, d’autre part, la cour, saisie par Mme A… D… a, par un arrêt n° 24NT01517 de ce jour, jugé que le classement en zone Np des parcelles en litige issu de la modification n° 2 du plan n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’encourt pas l’annulation.
11. Il s’ensuit, eu égard aux caractéristiques propres des parcelles en cause, quand bien même les parcelles sont desservies par les réseaux publics, et alors qu’il ne saurait être exigé des auteurs d’un plan local d’urbanisme qu’ils justifient de l’ensemble des classements parcelle par parcelle, que le moyen tiré de ce que le classement en zone naturelle N des parcelles cadastrées à la section E sous les nos 652 et 655 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. S’agissant des parcelles cadastrées à la section F sous les nos 79, 80, 663, 1049 et 1051 dont le classement en zone naturelle N par le plan d’urbanisme révisé est contesté par la requérante, elles sont situées, ainsi qu’il a été dit au point 4, en périphérie sud-ouest de l’agglomération de la commune de Bécon-les-Granits, au nord de la rue de la Concorde. Il ressort des pièces du dossier qu’elles constituent un tènement foncier continu d’une superficie de 2,3 ha, intégrant la ferme de la Grande Maison – édifice du 16ème siècle inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques – ainsi qu’un espace arboré et des prairies. Si cet ensemble de parcelles est bordé à l’est et à l’ouest de terrains bâtis classés en zone Ub, il a été identifié, ainsi que cela ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, comme un des éléments composant la coulée verte localisée dans la partie sud-ouest du territoire communal et comme participant, de ce fait, au fonctionnement écologique du territoire que les auteurs du document d’urbanisme ont entendu préserver. Cet espace naturel qui s’ouvre au sud, sur le bord opposé de la rue de la Concorde qu’il longe, sur un vaste ensemble de parcelles boisées ou exploitées comme prairies ou terres de cultures auquel il se rattache, ne présente pas, du fait en outre de sa superficie, les caractéristiques d’une « dent creuse » à combler dans une enveloppe urbaine, comme le soutient la requérante. Par ailleurs, la circonstance que cet ensemble de parcelles soit accessible par la voie publique et relié aux réseaux ne suffit pas à rendre illégal son classement en zone naturelle, les auteurs d’un plan local d’urbanisme pouvant classer en zone naturelle des terrains équipés ou non. La requérante ne peut davantage soutenir que le classement des parcelles en cause comme espace boisé classé aurait été plus pertinent pour protéger le boisement qui les recouvre ni qu’elles auraient dû être classées en zone U ou AU, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères énoncés au point 9. Il s’ensuit, eu égard aux caractéristiques propres des parcelles cadastrées à la section F sous les nos 79, 80, 663, 1049 et 1051 et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme visant à préserver les paysages du bourg et de l’espace rural ainsi que le patrimoine bâti remarquable, au nombre duquel a été identifiée la Grande Maison, « en soignant la relation du bourg à son environnement immédiat dès lors que les paysages de qualité participent de l’identité et de l’attractivité du territoire », que la délibération contestée, en tant qu’elle classe les parcelles en cause en zone naturelle, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En quatrième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
14. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles de la requérante en zone naturelle N, qui répond à un but d’intérêt général, résulterait de la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de faire obstacle aux projets de construction de la requérante. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bécon-les-Granits, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… D… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… D… et à la commune de Bécon-les-Granits.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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