Rejet 8 août 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24NT02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 août 2024, N° 2404392 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138963 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2404392 du 8 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Peres, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de l’OFII est insuffisamment motivée ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que l’information prévue à l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ait été faite dans une langue qu’elle comprend, ni qu’elle ait été mise en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours ; l’entretien de vulnérabilité a été conduit « en langue française, en présence d’un interprète », de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la langue dans laquelle a effectivement été donnée l’information prévue à l’article précité ;
- l’entretien de vulnérabilité ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de l’agent de l’OFII qui procède à l’évaluation ainsi que la formation spécifique qu’il a reçue en méconnaissance de l’article 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration n’établit pas que l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité était habilité conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, l’OFII, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise, née le 15 décembre 1975, a déposé une demande d’asile enregistrée le 18 juillet 2024. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… relève appel du jugement du 8 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, la décision contestée qui vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme A… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France comporte l’énnoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ne ressort pas de la fiche évaluation de vulnérabilité qui a été établie dans le cadre d’un entretien conduit par l’OFII avec Mme A… que celle-ci aurait été informée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de que ce bénéfice des conditions matérielle d’accueil pouvait lui être refusé ou qu’il pouvait y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code. L’article L. 551-10 précité ne prévoit aucune exception à cette obligation d’information et trouve à s’appliquer, ainsi d’ailleurs qu’il le précise explicitement, lorsque, comme en l’espèce, l’OFII édicte une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application du 4° de l’article L. 551-15 de ce code, au motif que le demandeur n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. L’obligation d’information en litige constitue une garantie pour le demandeur d’asile, dès lors notamment que sa mise en œuvre peut lui permettre, le cas échéant, de faire valoir des circonstances particulières de nature à expliquer sa situation, comme, par exemple, l’existence d’un motif légitime justifiant qu’il n’ait pas respecté ledit délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter sa demande d’asile. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée de l’OFII a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
La méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’entretien de vulnérabilité ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de l’agent de l’OFII qui a procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité. En outre, ces dispositions ne prévoient pas une mention relative à la formation spécifique reçue par cet agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent ayant mené l’entretien permettant d’évaluer la vulnérabilité de Mme A…, identifié par ses initiales et sa signature, comme un « auditeur » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’aurait pas reçu la formation spécifique à cette fin prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dispensée à tous les auditeurs de l’Office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
La circonstance alléguée par Mme A…, à la supposer établie, qu’elle ne s’est décidée à demander l’asile qu’après avoir appris le limogeage d’un cadre de la police congolaise lui ayant assuré sa protection contre rémunération des poursuites et violences qu’elle pouvait subir en raison de son militantisme en faveur des droits des personnes homosexuelles, eu égard à son caractère subsidiaire par rapport aux risques dont elle se prévaut, ne lui permet pas de justifier de manière crédible d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII n’a, dès lors, pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à Mme A…, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de la décision contestée de l’OFII du 18 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée ci-dessus retenu, et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent arrêt n’implique pas d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…. Les conclusions de celle-ci tendant au prononcé d’une telle injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er :
La décision du 18 juillet 2024 de l’OFII est annulée.
Article 2 :
L’article 2 du jugement du 8 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en ce qu’il est contraire à l’article 1er.
Article 3 :
Le surplus de la demande et des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Peres.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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