Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24NT01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 avril 2024, N° 2010759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138961 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Billaud Pièces et Autos a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Talmont-Saint-Hilaire à lui verser la somme de 193 420 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points et de la capitalisation des intérêts, en restitution des sommes qu’elle estime avoir indûment versées au titre de la participation aux équipements collectifs de l’îlot 4 de la zone d’aménagement concerté « Les Arpents ».
Par un jugement n° 2010759 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 17 mars 2025, la SARL Billaud Pièces et Autos, représentée par Me Cazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2024 ;
2°) de condamner la commune de Talmont-Saint-Hilaire à lui verser la somme de 193 420 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points et de la capitalisation des intérêts, en restitution des sommes qu’elle estime avoir indûment versées au titre de la participation aux équipements collectifs de l’îlot 4 de la zone d’aménagement concerté « Les Arpents » ;
3°) de mettre à la charge de
la commune de Talmont-Saint-Hilaire le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de la participation mise à sa charge au titre de la participation aux équipements collectifs de l’îlot 4 de la zone d’aménagement concerté « Les Arpents » a été fixé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ; la convention de participation constitue une pièce obligatoire du dossier de demande de permis de construire ; la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur de la participation ; la convention de participation du 23 décembre 2013 ne peut lui être opposée, dès lors qu’elle a été conclue postérieurement au permis de construire du 16 août 2013 et qu’aucune demande de permis de construire modificatif n’a été déposée afin de la prendre en compte ; la participation en litige est donc privée de base légale et le montant de la participation mise à sa charge ne pouvait être calculé qu’au regard des équipements effectivement réalisés et dans les conditions prévues par la convention de participation du 3 octobre 2012 jointe à sa demande de permis de construire ;
- le montant de la participation mise à sa charge a été fixé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme ;
- le montant des travaux de voirie effectivement exécutés n’est pas établi, dès lors que certains équipements publics initialement prévus n’ont pas été réalisés, ainsi qu’il ressort de la convention du 23 décembre 2013 et du décompte général et définitif établi par l’entreprise chargée de la réalisation des travaux d’aménagement de voirie et réseaux divers ; les dépenses de voirie imputables à l’îlot 4 sont justifiées à hauteur de la somme de 205 648,59 euros et non de la somme de 355 642 euros mise à sa charge ; le coût réel total des équipements publics effectivement réalisés et imputables à l’îlot 4 s’élève dès lors à la somme de 466 790,59 euros et non à la somme estimée à la date de la convention du 23 décembre 2013 de 616 784 euros ;
- le montant de la participation mise à sa charge est disproportionné ; alors que la convention du 3 octobre 2012 mettait à sa charge une somme de 197 954 euros au titre des travaux de voirie, la convention du 23 décembre 2013 a porté cette somme à 355 642 euros ; la réalisation de travaux de voirie pour un coût plus élevé que celui initialement prévu n’était pas nécessaire, puisque le permis de construire a été délivré en tenant compte d’un plan de voirie moins coûteux ; la voirie réalisée dessert d’autres terrains, de sorte que le coût des travaux ne pouvait lui être imputé en totalité, quand bien même ces terrains n’ont pas fait l’objet d’autorisations d’urbanisme ; l’augmentation de sa participation n’est pas justifiée, alors que l’îlot 4 conserve la même superficie et que le périmètre de la zone d’aménagement concerté n’a pas été réduit ; le montant de sa participation au titre des travaux de voirie ne peut excéder 162 222 euros et le montant total de la participation mise à sa charge doit s’établir à 423 364 euros, ce dont il résulte une somme indûment mise à sa charge de 193 420 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Billaud Pièces et Autos le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Billaud Pièces et Autos ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté pour la commune de Talmont-Saint-Hilaire, a été enregistré le 8 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me Marceau, substituant Me Cazin, représentant la SARL Billaud Pièces & Autos, et de Me Vic, représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 29 juin 2009, le conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Les Arpents », ayant pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains répartis en quatre îlots en vue de la construction de bâtiments à usage artisanal et commercial. La SARL Billaud Pièces et Autos a déposé le 8 juin 2012 une demande de permis de construire en vue de la construction, sur l’îlot 4 de la ZAC, d’un établissement de déconstruction automobile et de vente de pièces détachées. Une convention conclue avec la commune le 3 octobre 2012 a fixé le montant de la participation de la SARL Billaud Pièces et Autos au coût des équipements publics correspondant à l’îlot 4 à la somme de 683 653 euros. Le maire de Talmont-Saint-Hilaire a délivré le permis de construire sollicité par la SARL Billaud Pièces et Autos par un arrêté du 16 août 2013. Par une convention conclue le 23 décembre 2013, le montant de la participation au coût des équipements publics de la SARL Billaud Pièces et Autos a été ramené à la somme de 616 784 euros, qu’elle a versée à la commune en exécution de titres de recettes émis les 28 avril 2014 et 24 juillet 2015. Par un courrier du 2 juillet 2020, la SARL Billaud Pièces et Autos a sollicité, sur le fondement de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, le reversement de la somme de 193 420 euros qu’elle estime avoir indûment versée au titre de cette participation. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 septembre 2020. Par un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SARL Billaud Pièces et Autos tendant à la condamnation de la commune de Talmont-Saint-Hilaire à lui reverser la somme de 193 420 euros. La SARL Billaud Pièces et Autos relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. (…). / (…) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ». Aux termes de l’article L. 311-4 du même code, dans sa rédaction applicable : « Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / (…) / Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ». Aux termes de l’article L. 332-6 du même code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (…) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 332-15 de ce code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau et gaz, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, compte tenu de modifications apportées au projet d’aménagement de la ZAC, liées à l’abandon, par le département de la Vendée, du projet d’aménagement d’un giratoire permettant d’accéder à la ZAC par le nord et à la création, en conséquence, d’une voie en impasse reliant directement l’îlot 4 au giratoire desservant le sud de la ZAC, le montant de la participation au coût des équipements publics due par la SARL Billaud Pièces et Autos au titre des travaux de voirie et de réseaux divers, initialement fixé à la somme de 197 954 euros par la convention de participation du 3 octobre 2012, a été porté à la somme de 355 642 euros par la convention de participation du 23 décembre 2013. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, qui imposent que la convention de participation au coût des équipements publics figure au dossier de demande de permis de construire, ne faisaient pas obstacle à ce que la convention initiale du 3 octobre 2012, jointe à sa demande de permis, soit modifiée par la suite à raison de l’évolution du projet d’aménagement de la ZAC et ce, même en l’absence de permis de construire modificatif. La SARL Billaud Pièces et Autos, qui a signé la convention de participation du 23 décembre 2013, ne peut dès lors soutenir que cette convention ne lui serait pas opposable, l’application de la convention du 3 octobre 2012, qui fixe le montant total de la participation à la somme de 683 653 euros, supérieure au montant fixé par la convention du 23 décembre 2013 à 616 784 euros, ne pouvant, en tout état de cause, lui ouvrir droit au reversement de sommes qu’elle estime avoir indument versées à la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Le moyen tiré de ce que la participation aurait été mise à la charge de la SARL Billaud Pièces et Autos en méconnaissance de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison du tableau des participations annexé à la délibération du conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire du 25 novembre 2013 approuvant la convention de participation conclue avec la SARL Billaud Pièces et Autos le 23 décembre 2013 et du décompte général et définitif de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le montant de la participation mise à sa charge à hauteur de 355 642 euros correspond aux travaux réalisés par cette entreprise, sous la maîtrise d’œuvre de la commune, à hauteur de 300 069 euros, ainsi qu’aux travaux d’aménagement du giratoire sud réalisés sous la maîtrise d’œuvre du département de la Vendée à hauteur de 55 573 euros. En se bornant à faire état de la modification des travaux de voirie et de réseaux divers initialement prévus, la SARL Billaud Pièces et Autos n’établit pas que ce montant de 355 642 euros ne correspondrait pas au coût des travaux de voirie et de réseaux divers effectivement réalisés pour assurer la viabilité et l’équipement des terrains de l’îlot 4.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la délivrance du permis de construire sollicité par la SARL Billaud Pièces et Autos, la commune de Talmont-Saint-Hilaire a prévu la création d’une voie en impasse desservant l’îlot 4 depuis le giratoire sud, du fait de l’abandon, par le département de la Vendée, de son projet d’aménagement d’un giratoire au nord de la ZAC, qui devait initialement permettre d’y accéder. L’augmentation du montant de la participation mise à la charge de la société requérante au titre des travaux de voirie et de réseaux divers, initialement fixé à la somme de 197 954 euros et porté à la somme de 355 642 euros, résulte de cette modification des conditions de desserte de l’îlot 4, dont il n’est pas contesté qu’à la date de la convention du 23 décembre 2013, les terrains étaient uniquement occupés par la SARL Billaud Pièces et Autos ainsi que par une antenne relais. La société requérante n’établit pas, dans ces conditions, que la modification des travaux de voirie et de réseaux divers initialement prévus pour l’îlot 4 n’aurait pas été nécessaire à la viabilité et à l’équipement des terrains concernés ni que le montant de ces travaux mis à sa charge serait disproportionné.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Billaud Pièces et Autos n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Billaud Pièces et Autos le versement à la commune de Talmont-Saint-Hilaire d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Billaud Pièces et Autos est rejetée.
Article 2 : La SARL Billaud Pièces et Autos versera à la commune de Talmont-Saint-Hilaire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Billaud Pièces et Autos et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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