Rejet 11 juillet 2024
Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24NT02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 juillet 2024, N° 2302807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138962 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 30 août 2023 rejetant leur recours administratif dirigé contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2302807 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B… et Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B… et Mme D…, représentés par Me Cavelier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2023 rejetant leur recours administratif ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à eux-mêmes, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s’étant présentés comme des résidents ukrainiens, ils ont été orientés vers un dispositif adapté pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine et n’ont pas pu déposer de demande de protection internationale malgré leur volonté de le faire ;
- en exprimant la volonté de déposer une demande de protection temporaire en mars 2022, ils doivent être regardés comme ayant déposé une demande de protection internationale dans le délai de 90 jours exigé aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- leurs demandes de protection temporaire ont été rejetées car ils n’ont pas la nationalité ukrainienne ; mais ils ont déposé une demande d’asile le 14 juin 2023 ;
- en tout état de cause ils disposaient de motifs légitimes pour ne pas l’avoir fait ; ils ont été trompés par la procédure de prise en charge des personnes fuyant la guerre en Ukraine ; ils ont obtenu le statut de réfugié.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Un mémoire produit pour l’OFII a été enregistré le 29 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et A… Mme D…, ressortissants marocains, nés respectivement le 12 janvier et le 1er novembre 1997, ont déposé une demande d’asile le 14 juin 2023. Par une décision du même jour, l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 30 août 2023, l’OFII a également rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de ce refus. M. B… et Mme D… relèvent appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d’annulation de cette décision du 30 août 2023 de l’OFII.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ». Et aux termes de l’article L. 581-4 du même code : « Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d’asile (…) ».
Il est constant que M. B… et Mme D…, qui sont entrés le 12 mars 2022, en France, en provenance d’Ukraine où ils résidaient, ont présenté une demande d’asile le 14 juin 2023, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’ils soutiennent qu’ils ont déposé une demande d’asile au sens de ces dispositions dès le 31 mars 2022, ils n’en justifient pas alors qu’il est constant qu’ils ont seulement déposé, à cette date, une demande de protection temporaire dans le cadre du dispositif d’accueil mis en place à la suite de l’invasion en 2022 de l’Ukraine par la Russie, en application de la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, qui leur a uniquement permis d’obtenir une autorisation provisoire de séjour valable un mois et qui aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une protection internationale distincte du droit d’asile.
Si M. B… et Mme D… soutiennent qu’ils auraient été mal orientés lors de leur prise en charge au titre de la protection temporaire pour les personnes déplacées d’Ukraine en raison de la guerre, il n’établissent pas avoir été induis en erreur par l’administration, dès lors qu’il ressort des termes de leur recours administratif formé le 17 juillet 2023, qu’ils ont été informés de la possibilité de déposer une demande d’asile à leur arrivée en France mais qu’ils ont décidé de ne pas présenter une telle demande au motif qu’ils ont obtenu, le 31 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour valable un mois. En outre, leur bonne foi ou le fait qu’ils ont finalement obtenu le statut de réfugié ne leur permettent pas davantage de justifier d’un motif légitime pour avoir déposé leur demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII n’a, dès lors, pas commis d’erreur d’appréciation en refusant aux requérants, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B… et Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions des intéressés aux fins d’injonction, sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande directement ou entre les mains de son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Cavelier.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Commission ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Conditions de travail ·
- Ressources humaines ·
- Santé ·
- Carrière
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Plan ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Département ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Conjoint ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Demande
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Haïti ·
- Ressources propres ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Charges ·
- Argent
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Langue ·
- Prénom
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Congo ·
- Mère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Espèces protégées ·
- Risque ·
- Énergie ·
- Dérogation ·
- Eau souterraine ·
- Protection ·
- Site
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.