Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24NT01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2024, N° 2005068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138959 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 5 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Bécon-les-Granits a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme ainsi que la décision du 19 février 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2005068 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A… D…, représentée par Me Gauvin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la délibération du 5 décembre 2019 du conseil municipal de Bécon-les-Granits ainsi que la décision du 19 février 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bécon-les-Granits le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de toute évaluation environnementale ;
- l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale est illégal en ce qu’elle n’a pas correctement apprécié les incidences de la modification n°2 du plan sur l’environnement de la commune de Bécon-les-Granits en dispensant le projet d’une évaluation environnementale ;
- la délibération contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier soumis à l’enquête publique était incomplet, en l’absence de plusieurs avis de personnes publiques associées et en l’absence de toute mention des références et du contenu des textes encadrant l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions des 3° et 4° de l’article
R. 123-8 du code de l’environnement ;
- le rapport de présentation est insuffisamment motivé quant aux raisons de la modification opérée, en méconnaissance de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section E nos 652 et 655, lui appartenant, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait le principe d’égalité ;
- ces classements sont entachés d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée le 31 mai 2024 à la commune de Bécon-les-Granits qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecoq, substituant Me Gauvin, pour Mme A… D… et de Me Bézie, pour la commune de Becon-les-Granits.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 décembre 2019, le conseil municipal de Bécon-les-Granits a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune, qui, notamment, classe les parcelles cadastrées à la section E sous les nos 652 et 655, appartenant à Mme C… A… D…, en zone naturelle N et la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 1075, appartenant à la commune de Bécon-les-Granits, en zone 1AU. Par une lettre du 28 janvier 2020, Mme A… D… a présenté un recours gracieux contre cette délibération, que le maire de Bécon-les-Granits a rejeté par une décision du 19 février 2020. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… D… tendant à l’annulation de la délibération du 5 décembre 2019 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Mme A… D… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (…) ». Aux termes de l’article L. 104-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ». Aux termes de l’article
R. 104-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas, au regard : / 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-30 ; / 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. / (…) ». Enfin, l’annexe II à la directive du 27 juin 2001 prévoit que, au nombre des critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences environnementales d’un plan, figurent notamment « la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement (…) » et « la valeur environnementale de la zone susceptible d’être touchée et sa vulnérabilité, en raison : / – de caractéristiques naturelles (…),/(…)/, de l’exploitation intensive des sols ».
3. Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, doivent faire l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 du même code.
4. Il est constant que la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) a été saisie en application des dispositions des articles L. 104-2 et R. 104-28 du code de l’urbanisme et a décidé, le 23 avril 2018, de dispenser le projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Bécon-les-Granits d’une évaluation environnementale, après avoir examiné les enjeux environnementaux du territoire communal. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice de présentation, que les modifications du plan local d’urbanisme approuvées par la délibération contestée ont pour objet de mettre en place une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur le secteur de l’avenue des Brunets, situé au sud-est de l’enveloppe urbaine de la commune, et d’apporter quelques évolutions en termes de zonage. La modification du plan local d’urbanisme prévoit, plus précisément, d’une part, le classement sur environ 1 hectare de la partie sud du secteur de l’avenue des Brunets, jusqu’alors classé en zone 2AU où l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan, en zone 1AU, qui correspond à un secteur, à vocation principale d’habitat, ouvert à l’urbanisation à court terme, d’autre part, le classement en zone naturelle Np de la partie nord de ce même secteur, d’une superficie de 1,32 hectare, où les constructions nouvelles à destination de logements sont interdites, enfin, le classement du secteur des Coteaux, d’une superficie de 3,5 hectares, jusqu’alors classé en zone 1AU, en zone 2AU. Il ressort de la notice de présentation que la partie sud du secteur de l’avenue des Brunets, que la modification contestée prévoit d’ouvrir à l’urbanisation à court terme, se trouve à proximité immédiate d’une zone pavillonnaire relativement dense qui se déploie à sa périphérie nord et ouest et qu’elle se présente sous la forme d’une prairie de fauchage, bordée, sur son flanc est, par une haie arborescente dense le long de laquelle coule, du nord au sud, le ruisseau de Tremblay ainsi que par quelques arbres, sur son flanc ouest. Ainsi que l’a relevé la MRAe, alors que le secteur de l’avenue des Brunets ne fait l’objet d’aucune protection réglementaire environnementale, l’OAP « Avenue des Brunets I » a identifié ces haies comme des éléments paysagers sensibles à préserver dans le cadre de l’aménagement futur du secteur. Si la partie sud du secteur de l’avenue des Brunets comprend, en partie, une zone humide, il ressort, d’une part, du diagnostic « zones humides » produit par la requérante, que cette zone humide résulte de l’imperméabilité du granit, formation peu hydromorphe, dont sont constitués les sols à cet endroit, et que cette zone humide est, du fait de son exploitation intensive, très dégradée, l’auteur de ce diagnostic relevant l’absence de toute végétation spontanée typique des zones humides et, d’autre part, de la notice de présentation, que cette zone humide identifiée partiellement sur la prairie de fauche représente moins de 1 % des zones humides pré-localisées par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) sur le territoire de la commune. Il s’ensuit, ainsi que l’a estimé la MRAe, que la modification n° 2, qui n’apporte que des modifications d’une ampleur limitée au plan local d’urbanisme, ne peut être regardée comme étant susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de la MRAe de ne pas soumettre la modification du plan à une évaluation environnementale serait entachée d’irrégularité et de ce que cette modification du plan local d’urbanisme aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./ Le dossier comprend au moins :/(…)/ 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;/ 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles
L. 132-7 et L. 132-9 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat, les régions, les départements (…) sont associés à l’élaboration (…) des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. /Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales (…) des chambres de métiers, des chambres d’agriculture (…). ». Aux termes de l’article L. 132-9 du même code : « Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / (…) / ; 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 153-4 de ce même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique présente, sous la forme d’un tableau, la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet de modification du plan local d’urbanisme, qu’il indique qu’au regard des évolutions du plan local d’urbanisme envisagées, la procédure à suivre est celle de la modification et, qu’en application de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme dont les termes sont rappelés, cette modification du document d’urbanisme est soumise à enquête publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette information figure dans les visas de l’arrêté du 1er août 2019 prescrivant l’enquête publique, lequel, ainsi que le précise le commissaire enquêteur dans son rapport d’enquête, a fait l’objet d’un affichage en mairie ainsi que d’une insertion dans deux journaux locaux. Il s’ensuit, et alors que l’article R. 123-8 du code de l’environnement n’exige pas que le contenu des articles régissant l’enquête publique soit rappelé dans le dossier soumis à enquête publique, que l’absence de mention explicite des articles du code de l’environnement régissant la procédure d’enquête publique n’a pas été de nature à nuire à l’information du public, ni à exercer une influence sur la délibération contestée.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 17 janvier 2019 prescrivant la modification du plan local d’urbanisme, que la commune a prévu de soumettre pour avis, « conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme », le projet de modification du plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées qu’elle a précisément citées et parmi lesquelles figurent, notamment, le président du conseil départemental, le président de la chambre de commerce et de l’industrie, le président de la chambre des métiers, le président du pôle d’équilibre territorial et rural du Segré en Anjou bleu en charge du SCOT et le président de la communauté de communes des Vallées du Haut Anjou dont elle est membre. Il ressort également des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a indiqué dans son rapport que « la modification a fait l’objet d’une consultation des personnes publiques associées » et a relevé la conformité et la complétude du dossier soumis à l’enquête publique. En outre, la délibération du 5 décembre 2019, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, vise la notification préalable du projet « au préfet et aux personnes publiques associées et l’absence d’observation émise ». Il en résulte que la circonstance que n’étaient pas joints au dossier d’enquête publique les avis du président du conseil départemental, du président de la chambre de commerce et de l’industrie, du président de la chambre des métiers, du président du pôle d’équilibre territorial et rural du Segré en Anjou bleu en charge du SCOT et du président de la communauté de communes des Vallées du Haut Anjou n’est pas de nature à établir que ces derniers n’ont pas été consultés, l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme prévoyant qu’en l’absence de réponse dans les trois mois suivant la transmission du projet de plan, les personnes publiques associées sont réputées avoir émis un avis favorable.
10. Il résulte des points 8 et 9 que le moyen tiré de ce que le dossier d’enquête publique serait incomplet, en méconnaissance des dispositions des 3° et 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit être écarté en ses deux branches.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-5 du même code : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / (…)/ 2° Modifié ; /(…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation, que les modifications du plan local d’urbanisme approuvées par la délibération contestée ont eu pour objet, notamment, de faire évoluer le classement en zone 2AU du secteur de l’avenue des Brunets en classant, en zone 1AU, la partie sud et, en zone naturelle Np, la partie nord de ce secteur, correspondant respectivement aux parcelles cadastrées à la section E sous les nos 1075, d’une part, et 652 et 655, d’autre part. L’évolution du zonage de ce secteur est justifiée, dans le rapport de présentation, notamment par la présence, révélée par une étude naturaliste menée en septembre 2018, d’une vaste zone humide recouvrant intégralement la partie nord de ce secteur, d’une part, par l’absence d’intérêt écologique majeur de la partie sud de ce même secteur constituée d’une prairie de fauche mésophile – hormis la présence, en bordure est de la prairie, d’une haie arborescente dense et d’un ruisseau coulant le long de cette haie, décrits comme des éléments à préserver – et par la localisation de ce secteur « en continuité du tissu urbain », à « proximité immédiate de l’ensemble des réseaux », d’autre part. Il s’ensuit que le rapport de présentation n’est pas entaché d’une insuffisance de justification des changements apportés au plan. Le moyen tiré de ce que la délibération contestée méconnait l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
14. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées à la section E sous les nos 652 et 655, dont la requérante conteste le classement en zone naturelle Np, se situent au sud-est de l’enveloppe urbaine de la commune de Bécon-les-Granits, qu’elles sont contiguës et qu’elles présentent une superficie globale d’1,75 hectare. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des extraits de l’étude naturaliste réalisée à la demande de la commune et de l’étude Gingko sollicitée par la requérante, que ces deux parcelles, qui sont vierges de toute construction, sont cultivées et que, présentant des sols alluvionnaires très hydromorphes, elles sont intégralement couvertes par une zone humide. Si la partie nord-ouest de ces parcelles est bordée, au-delà de l’avenue des Brunets, par une zone pavillonnaire relativement dense, la partie nord-est en est séparée par un double alignement d’arbres encadrant l’allée du château du Bois-Guignot qui se poursuit tout le long de la limite est de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 652 et qui est décrit, dans le rapport de présentation, comme présentant un intérêt patrimonial. En outre, cette parcelle s’ouvre à l’est et au sud sur un vaste espace agricole composé de prairies et de terres cultivées. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient la requérante, que les parcelles en cause ne peuvent être regardées, eu égard notamment à leur superficie, comme constitutives d’une « dent creuse » à combler au sein d’une enveloppe urbaine, nonobstant le classement en zone 1AU de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 1075 qui jouxte le flanc sud-ouest de la parcelle cadastrée à la section E sous le n° 652, laquelle reste rattachée à l’ensemble naturel qui se déploie au sud. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que les parcelles en cause auraient dû être classées en zone 1AU du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement aurait été possible, mais seulement de s’assurer que le classement retenu n’est pas illégal. Elle ne peut davantage se prévaloir du classement, par le document d’urbanisme précédent, en zone 2AU de ces parcelles, en l’absence de tout droit acquis au maintien d’un zonage. Il s’ensuit, eu égard aux caractéristiques propres des parcelles en cause et alors même qu’elles sont desservies par les réseaux publics, que le moyen tiré de ce que leur classement en zone naturelle Np serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. En cinquième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
17. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles de la requérante en zone naturelle Np, qui répond à un but d’intérêt général, résulterait de la seule volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de faire obstacle aux projets de construction de la requérante. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bécon-les-Granits, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… D… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… D… et à la commune de Bécon-les-Granits.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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