Rejet 6 octobre 2011
Annulation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 20 déc. 2012, n° 11PA05063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 11PA05063 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2011, N° 0919300 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 11PA05063
M. B X et M. Z Y
__________
Mme Lackmann
Président
__________
Mme Bonneau-Mathelot
Rapporteur
__________
Mme Vidal
Rapporteur public
__________
Audience du 5 décembre 2012
Lecture du 20 décembre 2012
__________
dr
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(1re Chambre)
C
Vu la requête, enregistrée 7 décembre 2011, présentée pour M. B X et M. Z Y, demeurant XXX à XXX, par Me Raoul ; MM. X et Y demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0919300 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision en date du 23 juin 2009 par laquelle le maire de Paris a délivré à la S.A.R.L. « Les Pins investissements » un permis de construire pour la construction de deux bâtiments d’habitation sur un terrain sis XXX que la décision de rejet en date du 8 octobre 2009 opposée au recours gracieux adressé au maire le 17 août 2009 ;
2°) d’annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2012 :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
— les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
— et les observations de Me Raoul pour MM. X et Y, celles de Me D-E pour la S.A.R.L. « Les Pins investissements » et celles de Me Traverse pour la ville de Paris ;
1. Considérant que MM. X et Y relèvent appel du jugement en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision en date du 23 juin 2009 par laquelle le maire de Paris a délivré à la S.A.R.L. « Les Pins investissements » un permis de construire pour la construction de deux bâtiments d’habitation sur un terrain sis XXX que la décision de rejet en date du 8 octobre 2009 opposée au recours gracieux adressé au maire le 17 août 2009 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. « Les Pins investissement » :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / […] » ;
3. Considérant que si la S.A.R.L. « Les Pins investissements » fait valoir que MM. X et Y n’établissent pas lui avoir notifié ainsi qu’à la ville de Paris leur requête conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces versées au dossier, qu’après que le greffe de la Cour de céans ait invité les intéressés à régulariser leur requête, leur conseil a justifié, par la production de deux courriers du 8 décembre 2011, déposés à La Poste à cette même date, avoir procédé à la notification tant à l’égard de la ville de Paris qu’à l’égard du pétitionnaire de la requête d’appel ; que, dans ces conditions, les exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme relatives, notamment, à la notification de la requête d’appel ayant été respectées, la fin de non-recevoir ainsi opposée par la S.A.R.L. « Les Pins investissements » ne peut qu’être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’en première instance, MM. X et Y ont entendu soutenir que les dispositions du 1° de l’article UG 7-1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris avaient été méconnues dans la mesure où les balcons situés aux deuxième et troisième étages de l’immeuble collectif à construire étaient implantés à 0,60 mètre de la limite séparative ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal administratif de Paris, qui a, à bon droit, écarté ledit moyen comme étant inopérant au motif que si les baies des balcons situés au deuxième et troisième étages constituaient bien l’éclairement premier de pièces principales, elles n’étaient, cependant, pas situées sur une façade en vis-à-vis de la limite séparative mais sur une façade perpendiculaire à cette limite considérée a répondu au moyen ainsi soulevé ; que, dans ces circonstances, il ne peut être fait grief au jugement attaqué d’être entaché d’une omission à statuer et donc d’une irrégularité susceptible d’entraîner son annulation ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les conclusions de l’appel principal de MM. X et Y :
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UG 7-1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « […]. / 1° Façade ou partie de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales : lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définis à l’article UG 7.2 – cour commune et servitude contractuelle – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG 10.2). / […] » ; qu’aux termes du chapitre VIII des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales (zones UG et UGSU, articles 7, 8, 10). Les baies constituant l’éclairement premier de pièces principales ont les caractéristiques suivantes : – elles disposent d’une hauteur d’allège fixée à 1,20 m au maximum, d’une largeur de vue et d’un prospect conformes aux dispositions de l’article 8 ; – elles possèdent, dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d’angle délimitées par deux ou plusieurs façades la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade. / […] » et « Les pièces principales (zones UG et UGSU, articles 7, 8, 10). Est considéré comme pièce principale toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue (voir Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales) » ;
6. Considérant que MM. X et Y font valoir, s’agissant de la maison individuelle à édifier en fond de parcelle, que les baies de la cuisine, en rez-de-chaussée, et des pièces du premier étage dénommées « informatique » et « jeux » sont implantés à 3,20 mètres de la limite séparative en méconnaissance des dispositions précitées du plan local d’urbanisme prévoyant le respect d’un prospect minimal de 6 mètres ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que la maison individuelle, située en dehors de la bande E, en fond de parcelle est située, au nord, en retrait de 1,47 mètres à 2,10 mètres de la limite séparative, côté XXX et au nord-est, à 3,20 mètres de la limite séparative ; que, d’une part, le rez-de-chaussée comprend une pièce qualifiée de « séjour » dont la baie vitrée ouvre sur le jardin intérieur donnant sur l’immeuble collectif ainsi qu’une pièce qualifiée de « cuisine », à l’opposé, avec une porte-fenêtre donnant accès sur une terrasse et un jardin d’une profondeur de 3,20 mètres ; que la cuisine, ainsi que cela ressort des plans produits, est isolée du séjour par un passage étroit et ne peut être regardée comme une pièce principale au sens du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que, d’autre part, le premier étage comprend, au-dessus de la cuisine un espace dénommé « informatique » puis, immédiatement dans son prolongement, un autre espace qualifié de « jeux » avec chacun une fenêtre à un vantail ouvrant sur le jardin ; qu’il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques physiques de ces deux pièces, lesquelles sont dissociées par l’aménagement de deux cloisons latérales de faible largeur créant ainsi une ouverture importante permettant une circulation libre entre ces deux espaces, ces deux pièces doivent être regardées comme ne constituant qu’une seule et même pièce et plus particulièrement une pièce principale au sens du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que, par suite, l’implantation de la maison individuelle au nord-est, à 3,20 mètres de la limite séparative, méconnaît les dispositions susvisées de l’article UG 7-1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée ;
En ce qui concerne les conclusions de l’appel incident de la ville de Paris :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / […] » ;
9. Considérant que l’illégalité dont est entaché le projet litigieux résulte de la méconnaissance de la règle de prospect fixée à l’article UG 7-1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que, d’une part, il ne peut être fait droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en tant qu’elles concernent les étages de la maison individuelle d’habitation dont la construction est projetée dans la mesure où l’illégalité du projet ne peut faire l’objet d’aucune régularisation ; que, d’autre part, ladite illégalité en tant qu’elle concerne la seule maison individuelle d’habitation envisagée, divisible de l’immeuble collectif constituant également le projet de permis de construire, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris, tendant à ce que la Cour de céans prononce l’annulation partielle des décisions critiquées par application des dispositions susrappelées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. X et Y sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu’il y a lieu de faire droit à l’appel incident de la ville de Paris en prononçant l’annulation partielle des décisions litigieuses en tant que le maire de Paris a délivré à la S.A.R.L. « Les Pins investissements » un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain sis XXX
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la S.A.R.L. « Les Pins investissements » et de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au bénéfice de MM. X et Y ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le même fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0919300 du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 23 juin 2009 en tant que le maire de Paris a délivré à la S.A.R.L. « Les Pins investissements » un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain sis XXX que, dans la même mesure, la décision de rejet en date du 8 octobre 2009 opposée au recours gracieux adressé au maire le 17 août 2009 sont annulées.
Article 3 : La S.A.R.L. « Les Pins investissements » et la ville de Paris verseront respectivement à MM. X et Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’appel principal de MM. X et Y est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la S.A.R.L. « Les Pins investissements » et de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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