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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 23 nov. 2012, n° 12PA01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 12PA01186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, N° 1116808/5-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026726056 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. Mimoune B, demeurant chez M. Mohammed C …, par Me Dose ; M. B demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°1116808/5-2 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B, de nationalité marocaine, a sollicité le 24 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que par arrêté en date du 30 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 27 de la loi du 16 juin 2011 : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée : 1° A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code du travail. » ; qu’aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail, qui s’est substitué à l’article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu’aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : (…) 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule (…) » ;
3. Considérant que M. B fait valoir qu’il occupe un emploi d’ouvrier du béton dans la société Ted Démolition depuis le 1er juillet 2007 et qu’il a travaillé en cette même qualité auprès de la société SVM début 2003 avant d’être intégré dans les effectifs de la société LSM Démolition à partir d’avril 2003 ; que toutefois, l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir exercé une activité salariée de mars 2004 à juillet 2007 ; qu’il ne produit, par ailleurs, aucun document relatif à ses qualifications professionnelles ; que, par suite, les circonstances dont se prévaut M. B, dont le séjour en France n’est pas établi pour les années 2004 à 2007, ne permettent pas, compte tenu de l’insuffisance de son expérience professionnelle et du défaut de justification de ses qualifications professionnelles, d’établir que l’admission au séjour de l’intéressé répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il suit de là que ces dispositions n’ont pas été méconnues ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article L.313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit: (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée (…) » ;
5. Considérant que M. B fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis l’année 2003 , que son épouse réside en Espagne , que sa soeur et ses deux nièces ont la nationalité française , que sa mère, titulaire d’une carte de séjour temporaire, est hospitalisée en France ; que toutefois, M. B n’établit pas sa résidence sur le territoire français au cours des années 2004, 2005 et 2006 ; que s’il allègue que son épouse réside en Espagne, il ne l’établit pas ; qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où demeurent ses deux enfants et où il a lui-même résidé la majeure partie de sa vie ; que, par suite, la décision de refus du 30 août 2011 n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu’ainsi, cette décision n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
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N° 12PA01186
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