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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 23 févr. 2021, n° 2019/155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2019/155 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
23 février 2021 JUGEMENT DU :
2019/155 ROLE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme. Aurore BUREAU, Présidente
MM. K L et M N, juges
Assistés de Maître C LARNAC, greffier en chef.
ENTRE :
La société A, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 412 804 874, dont le siège social est situé […], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant, LA SELARL PARTHEMA 2, agissant par
Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocate au barreau de NANTES,
Demanderesse
D’une part,
ET
1°) la société A4 SOLUTIONS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 834 143 992, dont le siège social est situé […], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) Monsieur X, O Z, né le […] à CHOLET, de nationalité française, demeurant […]
3°) Monsieur P Y, né le […] à […], de nationalité française, entrepreneur, demeurant […]
[…],
-
Ayant tous les trois pour Avocat, la SELARL GAUVIN-ROUBERT ET
ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
Défendeurs
D’autre part,
AS R
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LES FAITS
La société A fait partie du groupe PR qui a été créée en 1999 et qui est composé de six sociétés, à savoir :
● la société ANJOU COMPOSITES qui est un fabricant de pièces
(carrosserie, mobilier urbain, carrosserie,composites bâtiment ;
● la société A qui est un bureau d’études ingénierie ;
la société STRATE COMPOSITES qui est un fabricant de pièces principalement pour l’automobile ; la société Q KIT qui est un aménageur de véhicules
•
utilitaires ; société Q R qui est un agenceur et producteur de
●
mobilier;
● la société CARVEN qui est expert d e la tôlerie.
Ces sociétés ont développé des savoir-faire avec des expertises complémentaires, autour des métiers de concepte ur, fabricant, aménageur et producteur.
Plus particulièrement, la société A, dont le gérant est M.
C E, conçoit, développe et réalise les prototypes et les outillages nécessaires à la fabrication de moules, principalement à destination du secteur de la plasturgie.
Ses conceptions sont ensuite utilisées dans les secteurs de la carrosserie automobile mais aussi dans le domaine du nautisme, du ferroviaire, de la défense, de l’aéronautique et de l’énergie.
C’est donc un bureau d’études qui compte en 2016- 2017, 32 salariés dont la formation a été principalement assurée en interne.
Monsieur X Z commence à travailler au sein de la société
A le 2 mars 1998, comme Stratifieur. Le 1er décembre 2006, il est promu Responsable de Production.
Monsieur Y qui travaillait déjà au sein du groupe PR, est embauché par A le 1er mars 2005, en tant que programmateur
ISO.
Par avenants du 1er mars 2011, Messieurs Z et Y évoluent respectivement vers un poste : de Directeur de Site, prenant ainsi en charge la direction
-
otidienn et opérationnelle de la société A avec pleine délégation de pouvoirs ; de Responsable Bureau d’Etude et Responsabl e Informatique.
Le 6 septembre 2012, après plusieurs années de collaboratio n et après avoir intégré des postes stratégiques au sein de la société
A, Messieurs Z et Y entrent ensemble au capital de cette dernière, à hauteur de 10% chacun, au prix de 70.000€ pour 10%.
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Il est convenu qu’en 2017, Messieurs Z et Y acquièrent ensemble la majorité du capital de la société A.
En septembre 2016, Monsieur Y fait part à la société A qu’il rencontre de graves problèmes familiaux l’obligeant à abandonner le projet de rachat initial.
En décembre 2016, Monsieur J Y demande à la société
A qu’elle lui rachète ses parts dans le capital.
A partir du 2 janvier 2017, Monsieur Y ne se présente plus au
sein de la société A et de fait, abandonne le poste de
Responsable Bureau d’Etude et Informatique qu’il occupait alors.
Le 13 janvier, M. Y demande si A compte « laisser en place ou rémunérer » sa clause de non concurrence.
M. SAVARIT est licencié sans indemnité le 27 janvier 2017 pour « abandon de poste ». Dans la lettre de licenciement, A renonce à l’application de la clause de non concurrence et ne vers e donc pas la contrepartie financière prévue au contrat.
Le 7 avril 2017, Monsieur X Z démissionne de son poste de
Directeur de site au sein de la société A, à effet au 10 juillet 2017, fin de son préavis. Cette démission est suivie d’un
contrat d'un mois, jusqu’au 30 septembre 2017, pendant lequel
Monsieur Z intervient en qualité de consultant pour la société
A.
M. Z demande et obtient le 30 septembre 2017, le rachat de ses parts de la société A.
Le 20 décembre 2017, Messieurs Z et Y constituent ensemble
la société A4 SOLUTIONS dont le siège social est à LA FORET SUR
SEVRE, soit environ 40 kilomètres du siège social de la société
A, et dont l’activité est directement concurrente.
Par divers courriers (9 février 2018, 1er août 2018), CREASTYL reproche aux défendeurs des actes de déloyauté envers elle, puis de débaucher ses salariés.
Le conseil des défendeurs réfute totalement ces allégations.
Après quoi, la société A saisit le Tribunal.
LA PROCEDURE
Le Tribunal avait été saisi par l’envoi en recommandé au Greffe d’une assignation à comparaître le 4 juin 2019 à 14h, délivrée à Monsieur
X Z, Monsieur J Y et la SAS A4 SOLUTIONS, le 15 mai 2019 par la SCP AQ-AR-AS, huissiers de justice associés à La Roche sur Yon, à la requête de la Sarl A.
[…]
DE COMMERC
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Après radiation par jugement en date du 19 novembre 2019 au titre de
l’article 381 du Code de procédure civile, l’affaire a été remise au rôle pour être entendue le 11 février 2020.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues au fond en leurs conclusions et explications orales à
l’audience du 24 novembre 2020 devant Mme Aurore BUREAU, Présidente,
Mrs K L et M N, Juges, assistés de Mme B
GINCHELEAU, Greffier d’audience et l’affaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise
à disposition au greffe le 23 février 2021.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Avant toute défense au fond, MM SAVARIT et JAMIN demandent au
Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Niort si les faits allégués concernent des commerçants, ce qu’ils ne sont pas ou du Conseil des Prud’hommes si les faits relèvent de
l’époque où ils étaient salariés de A.
A répond qu’elle invoque la responsabilité de MM. Z et
SAVARIT en tant qu’ils ont, comme dirigeants de la société A4 SOLUTIONS, réalisé des opérations se rattachant directement à la gestion de cette société commerciale.
Principalement, A reproche à MM JAMIN et SAVARIT et à la société A4 SOLUTIONS d’avoir commis à son encontre des actes constitutifs de concurrence déloyale, à savoir :
Un débauchage et des tentatives de débauchage de ses salariés ayant désorganisé 1'entreprise et généré des surcoûts de recrutement et formation du personnel nouveau ;
Une déstabilisation et un détournement de clientèle qui s’est traduit par une baisse de son chiffre d’affaires en 2017 et un effondrement en 2018;
Du dénigrement auprès de clients ;
●
Des pratiques commerciales trompeuses en se prévalant auprès de
● clients potentiels, de moyens qu’ils n’avaient pas ;
Du parasitisme en créant une confusion
• avec leur ancienne société A.
Estimant que ces agissements lui ont causé un préjudice direct, la société A demande au Tribunal, vu les articles 1240 nouveaux et suivants du Code civil, de :
Se déclarer compétent pour connaitre des demandes de la société
A à 1'encontre de la société A4 SOLUTIONS et de
Messieurs Z et Y ;
Constater l’existence d’actes de concurrence déloyale de la société A4 SOLUTIONS et de Messieurs Z et Y au détriment de la société A ;
Constater l’existence de pratiques commerciales trompeuses de
.
la société A4 SOLUTIONS et de Messieurs Z et FARIT au détriment de la société A ;
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Condamner in solidum Messieurs Z et Y et la société
A4 SOLUTIONS à payer à la société A la somme de :
0 225.785 € de dommages-intérêt au titre des surcoûts supportés du fait du débauchage sélectif et massif des collaborateurs
o 1.188.756 € de dommages-intérêt au titre des gains manqués et des surcoûts supportés du fait du détournement de la clientèle
50.000€ de dommages-intérêt au titre du préjudice moral de la société A.
Condamner in solidum Messieurs Z et Y et la société
A4 SOLUTIONS à 35.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum Messieurs Z et Y et la société
●
A4 SOLUTIONS aux dépens ;
● Ordonner l’exécution provisoire du jugement à inte rvenir.
Les défendeurs, MM JAMIN et SAVARIT ainsi que la société A4
SOLUTIONS s’opposent entièrement à ces demandes.
A propos de la concurrence déloyale, ils rappellent le principe général de libre établissement et la licéité de créer une entreprise, même concurrente de celle où ils étaient précédemment salariés, pour autant qu’ils n’étaient pas tenus par une clause de non concurrence.
Concernant les salariés, MM Z et Y font valoir qu’une dizaine a quitté A mais moins de la moitié les a rejoints, de longs mois après leur propre départ et que leurs compétences n’étaient pas essentielles. Surtout, ils invoquent le climat
délétère qui régnait chez CREASTYL du fait du gérant, cause principale de ces nombreux départs.
que A4 SOLUTIONS attribuent la MM Z et Y ainsi désorganisation de A, pour autant qu’elle ait eu lieu, à la
mauvaise ambiance au sein de CREASTYL et à sa perte de compétitivité. Ils affirment que les reprises qui ont dû être faites sur certaines affaires en 2017 ne concernent en rien M. Z et que les prétendus désordres du service informatique ont été constatés bien après le départ de M. Y.
A propos de la clientèle, les défendeurs soutiennent que dans ce type d’activité, nul n’est propriétaire de
ses clients car chaque
affaire donne lieu à des appels d’offres envoyés plusieurs entreprises afin de choisir la mieux disante.
Ils réfutent le dénigrement, résultant d'une interprétation tendancieuse d’un seul document, émanant d’un tiers.
Enfin, ils considèrent les chiffrages effectués par un conseil de la demanderesse, comme nuls et non avenus, tant dans leurs principes que dans leur détermination.
pe 5 S A
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Vu l'article 1240 nouveau du Code civil, les défendeurs demandent ainsi au Tribunal de :
Dire et juger irrecevable et mal fondée la société A en
l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
● Débouter la société A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner A à verser, à chacun des défendeurs la somme
.
de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Condamner la société A aux entiers dépens de l’instance.
LES MOTIFS
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience, auxquelles les parties se sont rapportées en tant que de besoin.
I. SUR LA COMPETENCE DU TRIBULNAL
Avant toute défense au fond, M. J Y et M. X Z demandent au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du
Tribunal de Grande Instance de Niort dans la mesure où ils n’ont pas la qualité de commerçant ou au profit du Conseil des Prud’hommes de
Niort si les faits allégués concernent une prétendue déloyauté, en tant que salariés, à l’égard de la société A.
Le Tribunal retient cependant que la responsabilité de MM Z et
Y n’est pas recherchée es qualité de salariés de A ni même en leur qualité, qu’ils n’ont d’ailleurs pas, de commerçants, mais parce que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société A4 SOLUTIONS dont ils sont mandataires légaux en tant Directeur Général pour le premier et Président pour le second.
Considérant que les contestations directement liées à la gestion des sociétés commerciales relèvent des Tribunaux de commerce (Cass. Com.
14 nov. 2018n° 16-26.115), le Tribunal se déclarera compétent pour connaître des demandes de la Sarl A à l’encontre de Monsieur
X Z et de Monsieur J Y.
2. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Le Tribunal rappelle en préalable, que, sauf pour les professions leréglementées, principe de la liberté du commerce et de
l’industrie a été consacré en France par la loi d’Allarde des 2 et 7 mars 1791, prolongée par la loi autres,Le Chapelier qui entre
del’Ancien Régime. Ce principe supprimait les corporations de liberté des affaires est généralement considéré comme ayant valeur constitutionnelle.
AB pe
COMEN CE E D D
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L’Union Européenne, dont la France est membre, a érigé la concurrence en quasi dogme, prônant, voire imposant l’ouverture à la concurrence de secteurs tels que le transport ferroviaire ou
l’énergie.
Ce n'est donc pas la concurrence qui est en cause, bien au contraire, mais la façon < déloyale » avec laquelle elle pourrait
s’exercer.
Cette notion de < loyauté »> résulte principalement de la jurisprudence qui s’est appuyée sur les usages et pratiques commerciales pour indiquer ce qu’il est licite de faire et ce « qui ne se fait pas »..
De ce fait, les actions en concurrence déloyale se fondent sur
l’article 1240 nouveau du Code civil.
I1 est ainsi permis, pour d'anciens salariés non tenus par une
clause de non concurrence, de quitter une entreprise ; d'en créer une nouvelle, concurrente de l’ancienne ; de recruter du personnel de cette dernière ; et d'en prospecter la clientèle car la concurrence est libre et la clientèle n’appartient à personne.
Sont par contre considérés
comme déloyaux, pour s'en tenir aux griefs de l’espèce :
Le débauchage ou la tentative de débauchage d'un nombre important de salariés, dans un temps court et / ou peu de temps après la création de la nouvelle entreprise (Cass. Com. 3 juin
2003, n° 01-02.684) ; ou à des conditions anormales (CA Paris,
2 avril 2015, n° 13/22150) ; ou encore en raison de la proximité géographique de l’entreprise concurrente (Cass. Com.
3 mars 2015, n°13-18.164) ou en ciblant les salariés les plus qualifiés (Cass. Com. 3 juin 1998, n°96-15.969).
Ces procédés rompent en effet les conditions d’une concurrence saine et loyale car l’entreprise, ainsi « déshabillée », s'en trouve nécessairement désorganisée, (Cass. Com. 29 nov. 2011,
n 10-25.027).
Le démarchage systématique de l’entreprise concurrente (Cass.
●
Com. 18 juin 2002, I DMM c/ Conudep) ; le détournement ou
l’utilisation sans autorisation, du fichier clientèle (Cour
d’appel de Pau, 29 mars 1990) ;
Le dénigrement qui consiste à jeter publiquement le discrédit
sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent ;
Le parasitisme qui consiste à bénéficier, sans bourse délier, des investissements divers déjà effectués par un tiers ; en se plaçant dans son sillage pour profiter des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses productions.
Dans ce domaine, la preuve irréfutable de manœuvres ouvertes et ou agressives déloyales de la part du nouvel employeur est généralement très difficile à rapporter de manière certaine.
AS PL.
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Les juridictions s’appuient donc sur un faisceau d’indices tels que les conditions de départ des fondateurs de la nouvelle entreprise ; le caractère massif et ciblé des autres départs de salariés } la désorganisation qui s'en est suivie dans le fonctionnement de
l’entreprise affectée par les départs ; le démarchage de la clientèle de la société ancienne ; la confusion qui a pu être créée entre les deux sociétés.
3. SUR LES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE ALLEGUES EN L’ESPECE
C’est ainsi qu’au visa de l’article 1240 nouveau du Code civil, la société A accuse deux de ses anciens dirigeants et associés,
MM. J Y et X Z, d’avoir planifié, alors qu’ils
étaient encore salariés, leur départ de la société pour créer une entreprise concurrente à proximité.
Elle affirme que le premier a avancé de faux motifs pour se libérer de sa clause de non concurrence et laissé le département informatique dans un état lamentable; elle affirme que le second a, pendant son préavis, laissé la qualité se dégrader pour nuire à
l’entreprise.
A accuse les deux d’avoir débauché massivement dans ses effectifs et en ciblant le personnel stratégique afin de la déstabiliser.
Elle dit que la désorganisation qui s’en est suivie l’a contrainte à des embauches importantes de personnel qu’il a fallu former, à de
coûteux travaux de reprise sur produits défectueux, à une très importante baisse de chiffre d’affaires et à de lourdes pertes en
2017 et 2018.
Son image en aurait pâti et elle aurait subi un préjudice moral.
De tout cela, A réclame des dommages et intérêts qui
s’élèvent, tous chefs confondus et hors frais irrépétibles, à
1.464.541€, soit plus de la moitié de son chiffre d’affaires annuel.
MM Z et Y, ainsi que la société A4 SOLUTIONS réfutent chacune de ces allégations et avancent des arguments en défense. Ils soutiennent notamment que les salariés de A qu’elle a engagés
n’étaient pas tenus par une clause de non-concurrence ; qu’ils l’on rejointe bien après les départs de MM Z et Y ; qu’il n’y a pas de preuve de manœuvres de débauchage ; que les embauchés l’ont été parfois à des salaires moindres ; que le départ des salariés est dû en fait au climat délétère qui régnait au sein de CRESATYL, société tenue de main de maître et de fer, par son gérant M. C
E enfin, qu’il n’y a pas eu de manoeuvres de démarchage de la clientèle.
Avant d’examiner ces points, le Tribunal considère qu’il y lieu de déterminer les conditions de départ de MM Z et SAVARIT de la
Société A.
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Sur le départ de MM J Y
M. Y rappelle que la liberté d’ entreprendre est totale qu’il n'est pas illicite de créer sa propre entreprise, même
concurrente d'un ancien employeur. Du reste, Monsieur SAVARIT insiste à de nombreuses reprises, sur le fait qu’il n’était pas tenu par une clause de non concurrence.
Le Tribunal relève des diverses écritures et pièces des dossiers, que les conditions de départ de M. Y ont été particulières :
. En septembre 2016, il fait part de graves problèmes familiaux
l’obligeant à abandonner le projet d’association plus importante au capital de A et à se joindre aux projets de son épouse à Limoges.
En décembre 2016, il demande et obtient le rachat de s es parts.
A compter du 2 janvier 2017, il part
●
sans préavis de l’entreprise et n’y revient plus.
Le 13 janvier, M. Y demande aux services administratifs
●
si A compte « laisser en place et rémunérer » sa clause de non concurrence.
M. Y est licencié sans indemnité le 27 janvier 2017 pour
●
« abandon de poste ».
● Dans la lettre de licenciement, A renonce à
l’application de la clause de non concurrence et ne verse donc pas la contrepartie financière prévue au contrat.
La Société A pensait sans doute à l’époque réaliser une bonne
affaire en évitant le rachat d'une clause qu’elle croyait sans valeur puisque M. Y partait pour raisons familiales, loin de la Vendée.
Dans ses propres écritures, la société A4 SOLUTIONS affirme que
« Monsieur SAVARIT a compris tardivement et le premier, que son statut d’associé minoritaire n’évoluerait pas au sein de la société
(A) ».
Le 15 décembre 2017, M, Y a fondé avec M. Z qui a
démissionné quelques mois plus tôt de A, la société A4
SOLUTIONS dont il devient le Président. Le siège de sa société est situé à 40km de celui de A.
Sa nouvelle société sera nécessairement concurrente de A puisqu’il y valorisera le savoir-faire acquis chez son ancien employeur.
Pour autant, le Tribunal considère que la preuve n’est pas établie
d’une préméditation de la part de M. DRIT dans la mesure où les motifs familiaux qu’il invoquait pour son départ sont incontestables au vu du dossier et réellement de nature à bouleverser, au moins temporairement, son organisation de vie.
[…]
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Le Tribunal considère par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de reprocher l’état critique dans lequel se serait trouvé le système informatique de A, dont M. Y était en charge, à savoir :
Pas de sauvegarde des données des différents serveurs●
Licences de logiciels installées mais
● non officielles ou officielles mais non installées
Plus de stockage disponible sur les serveurs
Pas de logiciel antivirus à jour sur les postes
●
Réseau WIFI non sécurisé
Suppression de tous les mails des boîtes de MM. Z et
SAVARIT, empêchant ainsi le contrôle de tous les échanges qu’ils ont pu avoir.
En effet, ces constats résultent d’une attestation d’un prestataire
externe, MIV (Maintenance Informatique Vendéenne), datée du 18 janvier 2019, et qui porte sur des interventions « en 2018 » alors que M. SAVARIT avait quitté A un an avant et y avait été remplacé par une autre personne, licenciée ensuite pour incompétence (selon la défense, non contredite par la demanderesse).
Sur le départ de M. X Z
Alors qu’elle devait organiser le remplacement de M. Y, élément clé de l’entreprise, la société A a ensuite appris, en avril 2017, le départ d’un autre de ses associés, son Directeur de site, Monsieur Z également depuis plus de dix ans dans la société, et n’ayant jamais jusque-là manifesté de grief à l’encontre de A.
Il est possible que M. Z, voyant son association avec M. Y définitivement exclue au sein de A et sa propre évolution
très incertaine dans l’entreprise puisque M. E, qui avait perdu un collaborateur stratégique avec M. Y, ne lui proposait rien, se soit à son tour résolu à quitter l’entreprise.
C’est d’ailleurs ce que disent les intéressés eux-mêmes dans leurs écritures : « De leur côté et libérés de tout engagement à l’égard de leur ancien employeur, Monsieur Y et M. JAMIN ont, par la suite, envisagé de créer ensemble une société ».
Les circonstances étaient favorables mais, pour autant, CREASTYL ne rapporte pas la preuve que les deux départs aient été concertés et prémédités dès l’origine.
Du reste, M. Y est parti dans de bonnes conditions puisqu’il a effectué son préavis et même prolongé par un contrat de consultant jusqu’à fin septembre, pour accompagner son remplaçant.
La société A ne partage pas ce point.
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Ayant constaté d’importants retours clients dus à des malfaçons, ce qui était tout à fait inhabituel pour elle, A en impute la responsabilité à M. JAMIN qui aurait volontairement cherché à désorganiser l’entreprise car ces malfaçons se sont produites sur
des « chantiers » ouverts à l’époque où M. Z était encore dans
1'entreprise et ont cessé après son départ effectif.
Le Tribunal constate toutefois que M. Z a été immédiatement remplacé à son poste de directeur de site et que le nouveau titulaire avait dès lors la pleine responsabilité des opérations.
Le Tribunal dira qu’aucun lien direct n’est établi entre l’action personnelle et volontaire de M. Z et les pertes de marge qui ont résulté de la reprise de produits défectueux.
De façon plus générale, le Tribunal dira que la preuve n’est pas rapportée d’agissements fautifs de M. FARIT et ou de M. JAMIN alors qu’ils étaient encore salariés de A.
Sur l’embauche par A4 SOLUTIONS de salariés de A
Après les démissions des deux cadres principaux de A,
d’autres départs se sont enchaînés.
Ainsi :
● Le 14 septembre 2017 Monsieur K S a démissionné de son poste de finisseur ;
Le 25 septembre 2017 Monsieur T U a démissionné de son poste de dessinateur ;
Monsieur V H a démissionné de sonLe 23 octobre 2017 poste de dessinateur ;
Le 3 novembre 2017 Monsieur W G a démissionné de
●
son poste de programmateur ;
Le 23 novembre 2017 : Madame AA AB a démissionné de son
•
poste de stratifieur ;
Le 14 février 2018 : Madame AN-AO AP a démissionné de
●
son poste de surfaceur ;
Le 24 février 2018 : Madame AC AD a démissionné de son poste d’assistante commerciale ;
Le 26 mai 2018 : Madame AE AF a démissionné de son
♦
poste de stratifieuse.
La société A ne comptant alors plus que 22 salariés (32
d’origine moins 10 démissions au total depuis celle de Monsieur
Y), se retrouvait amputée de près d’un tiers de son effectif.
Dans leurs lettres. de démissions, presqu’ identiques, aucun des salariés de A n’invoquait de griefs à son encontre, de même que les raisons qui les incitaient à démissionner.
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Il a été jugé, parmi d’autres éléments, qu’était fautive, l’embauche dans la nouvelle société concurrente, de 6 salariés sur 60 de
l'ancienne (Cour d’Appel de Paris, 28 juin 2006, Asterop/
Geoconcept).
Le Tribunal considère qu’un départ de 10 salariés sur 32, dont 6 sont allés ensuite AG A4 SOLUTIONS (MM Y et Z inclus) a un caractère massif.
Caractère stratégique des salariés embauchés
Outre les départs de MM. Y et Z, ceux de Messieurs G
(Programmateur FAO) et H (Dessinateur) d’autre part, ont privé la société CREASTYL de compétences stratégiques, et difficiles à trouver sur le marché de l’emploi.
Le Tribunal note, au cas particulier de M. G, qu’il disposait
à son entrée AG A en 2005, d’un BEP de stratifieur et que les formations professionnelles dont il a bénéficié AG A
(programmeur centre d’usinage, programmeur ISO), lui permettaient à son départ début 2018, d’être le plus qualifié et le mieux rémunéré des 3 personnes du pôle « PROGRAMMEUR FAO »>.
Concernant M. H, il était arrivé au sein de Groupe PR en 2000, avec une formation en plasturgie et ses formations internes
(Programmeur ISO, Développeur CAO) en faisaient le « senior » des 6 personnes du pôle « DESSINATEUR »>.
Le départ de M. V H est intervenu le 22 décembre 2017 et celui de M. W G, le 3 janvier 2018, juste au moment de la création de la société A4 SOLUTIONS.
MM. G et H ont été embauchés AG A4 SOLUTIONS à des conditions salariales bien moins favorables mais sont désormais associés de la société A4 SOLUTIONS dont ils détiennent chacun 15%
du capital.
Le Tribunal voit dans le départ de MM. G et H, peu de temps après le départ de M. JAMIN et dans leur association au capital de A4 SOLUTIONS (même si leur nouveau salaire est moindre),
une manœuvre déloyale de cette dernière pour attirer deux des salariés parmi les plus qualifiés de A, s’appropriant à bon compte le savoir-faire qu’ils y avaient accumulé afin de constituer, avec eux, l’ossature technique de la nouvelle société.
En outre, la société A4 SOLUTION s’est installée à La Forêt sur
Sèvre, dans le nord des Deux-Sèvres, à 40 km de Mortagne sur Sèvre, en Vendée où CREASTYL a son siège. La Vendée et les Deux-Sèvres formaient avec la Vienne l’ancienne Province du Poitou et les deux localités relèvent en fait, du même bassin d’emploi.
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Dans un article de La Nouvelle République du 23 janvier 2018, soit le premier mois d’activité de A4 SOLUTIONS, il est annoncé que
« L’entreprise devrait démarrer son activité avec une dizaine de salariés spécialisés dans la conception, l’usinage, les prototypes et l’outillage.
Il est manifeste que de tels profils ne sont pas légion AG Pôle
Emploi auquel la société A4 SOLUTION s’est adressée courant 2018.
Le Tribunal relève d'ailleurs que les 4 premiers salariés de la société A4 SOLUTIONS, tel que le montre le registre unique du personnel, sont des anciens de la société A et que la société
A4 SOLUTIONS n'a pas eu d'autres salariés jusqu’en juin 2018 au moins, soit durant ses 6 premiers mois d’activité.
Sur le détournement de clientèle allégué et les pratiques commerciales trompeuses et le dénigrement
La société A soutient que les agissements des défendeurs ont consisté ou ont eu pour effet de détourner sa clientèle à leur profit ce qui s’est traduit par une chute brutale de chiffre
d’affaires, curieusement du même ordre que celui réalisé par la société A4 SOLUTIONS dès son premier exercice d’activité.
Les défendeurs font valoir que dans ce type de métiers, nul n’est propriétaire de ses clients car la pratique consiste pour ceux-ci à lancer des appels d’offres pour chaque nouvelle affaire, auprès de plusieurs sociétés afin de retenir la meilleure proposition (prix, qualité, délais, savoir-faire, etc.). Ils attribuent leur succès
d’une part à leur expertise que les sociétés clientes connaissaient, leur innovations (visualisation en 3D) et à une perte de compétitivité de la société A.
Du reste, le démarchage, même sous forme de mailing, de l’ancienne clientèle par des salariés démissionnaires ayant créé une société concurrente, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale car
l’ancien employeur n’avait pas de droit privatif sur sa clientèle (Cour d’appel de Paris, 4° ch. B, Charpentier Evènement c/En scène,
22 octobre 1999).
Toutefois, le démarchage systématique de cette clientèle peut
l'être ; de même que l’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles. relatives à l’activité d’un concurrent (Cass. Com. 8 février 2017, n° 15-14.846).
Au cas particulier, le Tribunal relève que pour son premier exercice (1er avril 2018 -31 mars 2019), la société A4 SOLUTIONS a réalisé un chiffre d’affaires de 786.845€ (et prévoyait 1,4 million pour 2019 2020), avec un bénéfice substantiel dès 2019.
AB R 13
COMMERCE3 0
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A, pour sa part, réalisait en 2018, un chiffre d'affaires de
2.244.654€, en baisse de 495.221€ par rapport à 2017, lui-même en baisse de 205.894 par rapport à 2016, soit une chute d’activité de
701.115€ (-24%) en deux ans.
Sur cette période, l’institut XERFI indique, pour l’industrie des moules et modèles industriels, une quasi stabilité du chiffre d’affaires.
Il n'est évidemment pas possible de relier totalement les deux performances et d’en conclure un transfert pur et simple, mais dans un marché stable, l’effondrement de l’un et la flambée de l’autre sur la même courte période, méritent examen.
qu’ilEn effet, avec des structures plus légères, du personnel
n’était pas utile de former puisqu’il l’avait été AG A, une connaissance (de par les fonctions antérieures de MM. Y, Z
de Mme AD), des clients, des pratiques et des tarifs et commerciaux de A, la société A4 SOLUTIONS avait la possibilité d’être moins disante.
Le Tribunal relève dans un premier temps, qu’au cours de 2018 et au début de 2019 pour l’un d’eux, plusieurs clients habituels de
A (AL AM, AJ AK, JEHIER AK, BE4INNOV), qui représentaient ensemble, une part importante du chiffre
d’affaires de A, ont totalement cessé ou largement diminué leurs relations d’affaires, alors que, parallèlement, A4 SOLUTIONS en obtenaient des commandes.
Ce qui établit un démarchage de clientèle significatif, matérialisé par des courriels de ces sociétés à MM Z ou Y retrouvés dans d’anciennes boites mail AG A.
Des échanges ont également eu lieu entre la société A4 SOLUTIONS et plusieurs fournisseurs de A.
De façon plus générale, dans des articles de presse et sur son site internet, la société A4 SOLUTIONS attribuait ses résultats au fait que « d'anciens clients les ont suivis » et que « les entreprises
(de l’aéronautique, de l’automobile ou du tourisme, secteurs où la
confiance et la notoriété ne s’acquièrent pas instantanément), pensent à lui envoyer leurs appels à candidature ».
Le Tribunal relève qu’il s’agit bien évidemment d’anciens clients de
A et considère qu’ils ont < suivi »> MM. Z et Y parce que ceux-ci les connaissaient en raison de leurs fonctions passées dans la société A dans le sillage de laquelle ils se sont placés.
Sur le dénigrement
Le Tribunal déboutera la société CREASTYL de ses allégations de dénigrement qui résultent d’un seul courriel émanant d’un tiers et dont l’interprétation est sujette à caution.
[…]
COMMER
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Sur la déstabilisation de l’entreprise A
Pour A le départ de M. Y, soudain et sans préavis, était une surprise, venant d’un associé entré 10 ans auparavant et promis à évoluer au sein du groupe PR.
Ce départ plaçait la société A dans l’impossibilité d’assurer une quelconque continuité dans l’organisation quotidienne de son
Bureau d’Etude, secteur clé de l’entreprise, mais également dans la gestion de son système informatique, particulièrement stratégique,
tant en termes de sécurité que d’innovation, sans que Monsieur
Y ne soit présent pour l’épauler dans cette démarche et encore moins pour former son successeur puisqu’il était parti brusquement.
Le départ de M. Z a amplifié la difficulté, même s’il est resté pour accompagner son successeur.
Donc, en moins de quatre mois, la société A a dû organiser le remplacement de ses deux principaux directeurs opérationnels.
Par la suite et dans un laps de temps assez court, de nombreux salariés, ayant un savoir-faire grâce à la formation interne et
continue acquise chez A, expérimentés et connaissant la clientèle, ont quitté la société.
A obligée dans l’urgence de recruter du nouveau personnel et lui donner une longue formation en a été désorganisée.
Le chiffre d’affaires de A a sensiblement baissé en 2017 et, surtout, s’est effondré en 2018, plusieurs clients ayant cessé leurs relations commerciales ou les ayant fortement réduites, au profit de la société A4 SOLUTIONS.
Un climat de doute a pu s’installer qui a nui à la qualité de la production et entraîné en 2017 et 2018 de nombreuses reprises sur retours clients.
Les actions de A4 SOLUTIONS ont eu pour effet, sinon pour ob jet, de désorganiser la société A (Cass. Com., 3 juin 2003, n° 01
02.684
En conclusion, le Tribunal retient que pour créer de toutes pièces une entreprise, il faut des qualités d’entrepreneur, qui certes, ne sont pas données à tout le monde, ainsi que, principalement :
Un temps de préparation
·
● Un savoir-faire managérial et technique
· Du personnel qualifié en nombre suffisant
• Des clients
● Des fournisseurs
Des financements pour la période de formation de la société, puis l'achat du matériel et la couverture du fonds de roulement.
AS PC 15
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AG A, M. X Z était « Directeur de Site », disposant, selon son contrat de travail, « de tous pouvoirs de façon effective et permanente afin d’assurer l’entière responsabilité de la gestion de la société ».
M. J DRIT était < Responsable Bureau d'Etudes et
Informatique », un poste clé tout à fait crucial dans une entreprise comme CRESATYL qui était en fait elle-même un bureau d’études.
MM. Z et Y détenaient chacun 10% des parts de A.
La revente de leurs parts AG A avait procuré à chacun des dirigeants Z et Y, 66.000€ utiles pour passer l’année 2017 et préparer la suite.
MM SAVARIT et Z possédaient le savoir-faire, acquis par leur longue expérience et leur formation approfondie AG A où ils avaient eu une carrière ascendante et M. Z avait des compétences managériales.
Le personnel formé était disponible à proximité. Il sera ainsi rappelé que dans un article de La Nouvelle République du 23 janvier
2018, soit le premier mois d’activité de A4 SOLUTIONS, il est annoncé que « L’entreprise devrait démarrer son activité avec une dizaine de salariés spécialisés dans la conception, l’usinage, les prototypes et l’outillage ».
Il est difficile de croire que de tels profils aient pu se trouver
« au pied levé » à La Forêt sur Sèvre, dans le Nord des Deux-Sèvres,
en s'adressant simplement à Pôle Emploi Ou en déroulant une banderole sur la façade de la société, comme elle le soutient plusieurs fois dans ses écritures.
Les clients et fournisseur étaient connus, parfois intimement
(tutoiement), par MM Y et Z,
Mme AC AD, était la seule assistante commerciale de la société
A à ce titre, elle centralisait les devis et appels d’offre et avait ainsi une connaissance de l’ensemble de la clientèle et des projets en cours.
De par leurs fonctions AG A, ces trois personnes étaient en relation directe avec les clients, les fournisseurs et les projets passés, en cours ou en germe. Il n’est donc pas utile de rechercher
s’ils ont emporté ou détourné les fichiers clients car ils les
« avaient en tête ».
En fait, MM. Y et Z, épaulés par les salariés venant de AG A constituaient la colonne vertébrale de la nouvelle société qui pouvait alors puiser dans d'autres viviers pour ses effectifs additionnels.
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Selon une pièce du dossier de juillet 2018, deux banques accompagnaient la Société A4 SOLUTIONS pour assurer les financements nécessaires. Au 31 mars 2019, les emprunts auprès des établissements de crédit s’élevaient à 234.000€.
Les banques n’ayant pas pour habitude de financer à l’aveugle, ont nécessairement
dû disposer de plans prévisionnels d’activité comprenant chiffre d’affaires attendu, personnel à recruter, matériel à financer, etc., plans qui se sont réalisés puisque dès le premier exercice de 12 mois allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019,
A4 SOLUTIONS a réalisé un important chiffre d’affaires de 786.845€, une marge brute de 74,8% et un résultat net de près de 9% du chiffre
d’affaires, ce qui est remarquable pour une société nouvelle.
Loin de verser dans la « théorie du complot » comme le soutiennent
MM. Y et Z dans leurs écritures à plusieurs reprises, le
Tribunal constate que dès le tout début de ses activités, en 2018, la Société A4 SOLUTIONS avait tout pour opérer à plein régime : personnel, clients, fournisseurs et trésorerie, ce qui ne s’est pas fait en un jour et suppose une longue préparation préalable.
De tout cet ensemble de considérations, vu l’article 1240 du Code
civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février
2016, applicable en l’espèce, le Tribunal dira que les conditions de départ de MM. Z et Y de la société A où ils étaient associés directeurs opérationnels, puis la création par les mêmes
d’une société A4 SOLUTIONS strictement concurrente, située à seulement quelques kilomètres du siège de leur ancienne société,
dont ils ont repris un nombre important de salariés expérimentés ainsi qu’une part de ses clients, et en se plaçant de fait dans le sillage de leur ancienne société, qu’ils ont nécessairement désorganisée, qu’il y ait eu intention de nuire ou pas (Cass. Com.
29 nov. 2011, n°10-25.027), constituent des actes de concurrence déloyale.
3. SUR LE PREJUDICE
La société A affirme avoir subi des préjudices consistant en perte de chiffre d'affaires ou chiffre d’affaires manqué, surcoûts de recrutement et de formation de personnel nou veau, coûts de reprise de produits défectueux et détérioration de son image de marque.
Le Tribunal considère, pour les raisons présentées précédemment, que ces préjudices sont liés aux agissements de MM. Z et Y et de la société A4 SOLUTIONS.
Qu’au demeurant, vu l’article 1382 du code civil, devenu l’article
1240 du code civil, un préjudice s’infère nécessairement d’un acte
de concurrence déloyal, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral (Civ. 1ère 21 mars 2018, n°17-14582, inédit).
Qu’il convient désormais de quantifier ce préjudic e.
[…]
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La Société A a profondément varié dans ses demandes, tant dans leurs composantes que surtout dans leur quantum. Dans ses
dernières écritures, elle s’appuie essentiellement sur un rapport
d’expertise établi à sa demande par M. AH I du cabinet SV
Advisory.
Ce rapport étant versé au dossier et ayant été débattu, le Tribunal considère qu’il a été soumis à un échange contradictoire même si les appréciations de la part de la Société A4 SOLUTIONS sont peu
flatteuses : « L’auteur dispose de moins d’un an d’ancienneté » et
< n'a pas ou peu d’expérience dans l'évaluation du préjudice », analyse relève de la science-fiction '> (page 41 des
< son écritures), « ce rapport est un simulacre, agrémenté de jolies photographies '> (page 42), « Ce rapport est un tissu d'âneries '>
(page 43).
Le Tribunal relève tout d’abord que les diplômes et l’ex érience professionnelle de M. I, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, sont parfaitement adaptés et que la méthodologie qu’il propose (principalement la détermination de la perte de marge sur coûts variables) est conforme aux règles de l’art et à la pratique professionnelle en matière d’évaluation de préjudice.
A contrario, le Tribunal relève que certaines remarques de A4
Solutions sont pour le moins surprenantes :
La trésorerie ne doit pas être confondue avec le chiffre
(surtout quand elle été exceptionnellementd'affaires augmentée par une cession non récurrente d’actifs) Le recours à la « marge nette » n’est pas approprié car elle se calcule après imputation des charges fixes qui, par nature, ne peuvent rendre compte d’une variabilité d’activité.
Les acomptes reçus sur commandes sont des opérations de trésorerie et non de chiffre d’affaires
♦ L’hypothèse d’une sous-évaluation des encours de production
pour « augmenter artificiellement une perte sur l’année 2018 notamment » (page 42) est pour le moins. hypothétique.
Pour autant, le Tribunal considèrera ce rapport simplement comme un des éléments d’évaluation parmi d'autres et l’appréciera avec
d’autant plus de prudence qu’il épouse clairement le point de vue de la société A.
Préjudice au titre du débauchage de collaborateurs
Coûts de recrutement
Pour faire face aux nombreux départs constatés en 2017-2018, les ressources humaines et la direction de la société A disent avoir dû procéder à de nombreux remplacements et y consacrer une part importante de leur temps, au détriment de leurs activités normales de gestion courante et d’accompagnement du développement.
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A évalue le surcoût supporté à 10.159€ pour les temps passés
en interne à recruter les nouveaux collaborateurs remplaçant les partants et à 2.490€ les factures payées à deux prestataires externes pour le recrutement.
Toutefois, les coûts liés à ces fonctions (salaires, fournitures, locaux, etc.) sont quasiment fixes. Par ailleurs A n’établit pas que. le temps ainsi consacré a dû être remplacé par des coûts
nouveaux (embauches dans ces services) ou externes (intérim, sous traitance) ou additionnels (heures supplémentaires). De sorte que ces éléments internes, s’ils constituent une gêne ou un report dans le temps de certaines tâches administratives, ne constituent pas un surcoût financier direct et ne sauraient donc donner lieu à indemnisation.
Le tribunal retiendra par contre le montant de 2.490€ payés à deux agences de recrutement pour remplacer du personnel parti de
l’entreprise et condamnera la société A4 SOLUTIONS à verser cette somme à la Société A à titre de surcoûts de recrutement de personnel nouvellement embauché.
Surcoût lié à la montée en compétence des nouvelles recrue s
La société CREASTYL assure avoir consacré beaucoup de ressources internes pour former une nouvelle équipe et l’amener au niveau de compétence de l’ancienne, désorganisée par l’action de la société A4 SOLUTIONS.
A estime ainsi son préjudice à 213.136 €.
Les principes d’évaluation retenus reposent sur les hypothèses suivantes :
Il faudrait à chaque nouveau, un temps d’adaptation d’un an
Sa productivité augmenterait d’un douzième à chaque mois
Il conviendrait de retenir le salaire, charges incluses, de
●
chacune des 12 personnes concernées et de leur temps de présence dans l’entreprise en 2017.
Le Tribunal retient néanmoins que :
Le personnel d’une entreprise n’est jamais totalement stable et
●
des départs naturels ont lieu, sans qu’ils soient imputables à des facteurs externes. A cet égard, A ne fournit aucun indice « d’attrition » sur les années passées ;
Toutes les personnes parties de AG A n’ont pas rejoint
•
A4 SOLUTIONS ;
● Enfin, une partie de la formation assurée aux nouveaux recrutés représente un investissement qui sera productif dans la durée.
Également, le Tribunal considère que la société A aurait pu réduire ces coûts, par exemple :
En accélérant la période de formation pour la ramener à 6 mois
•
car il fallait agir vite eu égard aux circonstances ;
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En demandant un apport temporaire de personnel à d'autres
.
sociétés du Groupe PR ;
En recrutant du personnel plus expérimenté ;
●
En recourant à des heures supplémentaires pour permettre aux
●
« seniors '> de traiter des affaires génératrices de chiffre
d’affaires, en plus de leur temps de formation des « juniors ».
Le dernier point pourrait être mesuré par des fiches de temps indiquant le taux d'heures « facturables » ou par l’analyse du résultat (ou de la marge brute) affaire par affaire, telles qu’elles devraient résulter de la comptabilité analytique.
Or, ces données ne sont pas utilisées ni fournies.
Le Tribunal en déduit qu’il n’y a pas eu de recours particulier à
l'intérim ou aux heures supplémentaires et que le personnel disposait du temps nécessaire pour traiter les affaires commerciales.
Considérant que les coûts de formation et de mise à niveau ont été essentiellement des coûts internes, le Tribunal déboutera la société
A de sa demande d’indemnisation au titre de des « surcoûts supportés du fait de la montée en compétence du personnel nouvellement recrutés ».
Préjudice au titre des gains manqués et des surcoûts supportés du fait de perte de clientèle
Perte de marge sur coûts variables
A estime son préjudice à 1.025.163€.
Les causes susceptibles de réduire l’activité d’une entreprise sont multiples : conjoncture économique difficile, manque de dynamisme, manque de formation du personnel, baisse de qualité, évènements extérieurs (catastrophes, épidémies), concurrence déloyale, etc.
Il est souvent difficile d’établir avec certitude qu’une perte de
clientèle ou d'activité est le résultat des agissements déloyaux imputés au concurrent.
L’évaluation du préjudice pose souvent problème
car il s’agit de
déterminer les effets des manœuvres déloyales sur l’activité du commerçant ou du professionnel qui en a été l’objet.
Le Tribunal rappelle que le préjudice consécutif à des actes subis de concurrence déloyale externe, est constitué, selon une pratique bien établie, par la marge sur coûts variables, du chiffre
d’affaires manqué.
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CHIFFRE D’AFFAIRES MANQUÉ
A s’attache tout d’abord à établir un lien de causalité entre la baisse de son chiffre d’affaires et les agissements imputés à A4
SOLUTIONS.
La société A cite plusieurs sociétés (MTM CARROSSIER
CONSTRUCTEUR, AJ AK, AL AM, JEHIER SAS) qui étaient des
clients anciens avec lesquels elle réalisait un chiffre
d’affaires important jusqu’en 2016 ou 2017 et qui ont totalement ou partiellement cessé de faire appel à ses services en 2017 et surtout en 2018, et constate que ces clients traitent depuis 2018 ou 2019 pour l’un d’eux, avec la société A4 SOLUTIONS.
CRASTYL opère dans le secteur de la « Fabrication de moules et modèles ».
XERFI, institut d’études privé spécialisé dans l’analyse économique sectorielle France et à l’international, dans en l’analyse
concurrentielle, la macro-économie et la conjoncture, a produit début 2019 une étude du secteur montrant notamment l’évolution constatée du chiffre d’affaires de 2014 à 2018 et prévisionnelle pour 2019 et 2020 (où évidemment la pandémie de la COVID 19 n’était pas anticipée).
Il apparait que l’évolution du chiffre d’affaires de A sur les années 2014 à 2016 était approximativement en ligne avec celle du secteur, sauf en 2017 où le taux d’évolution décroche (-7% par rapport à 2016) et surtout en 2018 (-18, 1% par rapport à 2017) alors que le marché était stable sur ces deux années.
A en déduit que les agissements déloyaux l’ont privé d’un chiffre d’affaires égal à celui qu’elle a effectivement réalisé et celui qu’elle aurait pu réaliser, à savoir le chiffre d’affaires de
2016, affecté pour chacune des années 2017, 2018 et 2019, du taux de croissance (ou décroissance pour 2019) de celui de son secteur
d’activité.
A en conclut avoir manqué un total de chiffre d’affaires de
1.464.518€ au total, ainsi ventilés :
● 223.569€ pour 2017
718.790€ pour 2018
•
· 522.160€ pour 2019.
A note que son chiffre d’affaires manqué en 2018 (718.790€) très voisin de celui réalisé la même année par la société A4 est
SOLUTIONS (786.845€).
Le Tribunal relève que la société A a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 2.739.875€, en baisse de 7% par rapport à 2016 alors que le secteur dans lequel elle opère, était stable.
Toutefois, la société A4 SOLUTIONS n’opérait pas encore et ne réalisait aucun chiffre d’affaires.
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De sorte que le gain manqué ne peut résulter d'un transfert
d’activité d’une société à l’autre, mais seulement de l’hypothétique chiffre d’affaires qui aurait été réalisé par A si, au lieu de consacrer leurs ressources à former des nouvelles recrues ou reprendre des produits défectueux, les salariés avaient travaillé pour des clients nouveaux ou sur des affaires facturables.
Le Tribunal constate toutefois que la société A ne produit pas d’éléments tels que « indices de productivité », « feuilles de temps » ou « indices de facturation » permettant de mesurer le taux
d’occupation effectif du personnel ; que, dans cette période,
A n’a recouru ni à l’intérim ni aux heures supplémentaires, ni à des embauches autres que de remplacement du personnel parti.
Dès lors, le Tribunal dira que l’évolution du chiffre d’affaires de
A en 2017 par rapport à 2016 n’induit pas nécessairement des opportunités manquées.
Par contre, la chute sévère d’activité en 2018 (-18% par rapport à
2017), alors qu’en même temps, la société A4 SOLUTIONS performait remarquablement, traduit l’effet de la concurrence déloyale subie.
La différence entre le chiffre d’affaires de 2018 par rapport à 2017
(année déjà en décroissance), soit 495.221€, arrondis à 500.000€ peut être retenue comme base.
TAUX DE MARGE
La méthode des coûts variables repose sur la distinction entre les charges opérationnelles (variables en fonction du niveau d’activité) et les charges de structure (indépendantes du niveau d’activité).
Après analyse complexe de données analytiques, l’expert de la société A retient, comme coûts variables les seuls
Achats de matières premières et autres approvisionnements
• Variation de stock
● Electricité.
A obtient ainsi un taux de marge de 70%.
Ce faisant, A considère la totalité de la masse salariale de
l’ensemble du personnel, tant technique qu’administratif, comme fixe et donc totalement indépendante de l’activité. Cette position revient à dire que le chiffre d’affaires peut croître indéfiniment
(il faudrait en fait définir des paliers d’activité), simplement avec un peu de plastique et un peu d’électricité, sans avoir besoin de main-d’œuvre supplémentaire, ni d’investissement nouveaux.
Les données retenues par A reposent sur une analyse et une
ventilation des coûts résultant de pièces internes auxquelles le
Tribunal n’a pas accès dans le détail.
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Les travaux d’un expert judiciaire désigné par le Tribunal auraient pu l’éclairer mais l’expertise, expressément proposée à l’audience, a été catégoriquement rejetée par les parties : CREASTYL considère que tous les éléments de chiffrage figurent dans le dossier qu’elle produit ; les défendeurs estiment qu’il n’y a pas de chiffrage à faire car il n’y a pas eu de concurrence déloyale.
Le Tribunal relève alors, dans les comptes établis par A
(annexe 42), sous l’intitulé « formation du résultat » :
● La production nette
Les coûts directs (dont la « main-d’œuvre » pour environ 70%)
Et par différence, la Marge sur coûts directs.
L’évolution des chiffres bruts sur ces trois années montre que la
< main-d’œuvre directe » a baissé par rapport à 2016, faiblement en
2017, plus fortement en 2018, traduisant ainsi leur variabilité en fonction du chiffre d’affaires.
Sans entrer dans des discussions techniques sur les coûts directs ou indirects, fixes ou variables, ou semi-fixes ou semi-variables qui peuvent d’ailleurs évoluer non par rapport à une activité linéaire mais selon des paliers d’activité, le Tribunal s’appuiera sur les taux de marge sur coûts directs issus des données publiques et officielles de la société A, qui s’élèvent à :
· 33,55% en 2016
● 30, 68% en 2017
· 23,08% en 2018
Et retiendra le taux de 30%.
Le Tribunal dira ainsi que le préjudice subi par la société A peut être évalué à : 500.000 X 30% = 150.000€ et condamnera solidairement M. J Y, M. X Z et la société A4
SOLUTIONS à payer cette somme à la société A.
Surcoûts relatifs à la reprise de retours clients.
A cause de la désorganisation dont elle a fait l’objet, la société
CREASTYL a eu d’importants défauts de fabrication. Elle estime à
108.490€ les surcoûts supportés en raison des temps de main-d’œuvre passés pour corriger les défauts sur les affaires liées aux clients en 2017.
En examinant attentivement les tableaux fournis par l’expert de A, il apparait que ce montant représente la valorisation du temps passé à des reprises sur des productions défectueuses.
Cela représente 2.312 heures affectées à une dizaine d’affaires ce qui signifie que la moitié du personnel (sur un effectif d’une trentaine) consacré un mois entier à ces tâches. C’est dire
l’ampleur de la désorganisation de A.
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Les reprises ont eu lieu au cours du dernier trimestre de 2017
(1.994 heures pour 47.235€) et sur l’année 2018 (1.318 heures de janvier à octobre, pour 61.255€).
Les éléments figurant en annexe 68 des écritures de CREASTYL sont différents, tant pour les heures que pour les montants. Par ailleurs, ils sont supérieurs pour la partie « coûts horaires de la main d’œuvre » et incluent, en outre, des coûts matières.
Dans la mesure où la demande formulée par la société A
s’élève à 108.490€, strictement conforme
au montant détaillé par
« l’expert » de A, le Tribunal s’en tiendra à ce montant et à ses composantes, limitées aux « coûts de la main d’œuvre ».
Mais le Tribunal juge qu’il n’y a pas de surcoût quand le temps passé pour effectuer les reprises sur produits défectueux n’a entraîné aucun coût salarial nouveau (heures supplémentaires, primes
d’activité, embauche de personnel au-delà du remplacement de ceux qui étaient partis) et que la preuve n’est pas apportée que des affaires génératrices de chiffre d’affaires ont été manquées parce que le personnel était déjà saturé (pas de feuilles de temps, pas de ratios ou d’indice d’occupation de productivité, etc.).
Préjudice lié à la perte d’image et de réputation
Dans un effort notable pour évaluer la perte d’image et de réputation commerciale, souvent fixée de manière forfaitaire, la société A propose un calcul fondé sur le surcroît de temps passé par le gérant et par le nouveau directeur de site (soit 2 à 3 heures par jour chacun) tout au long de l’année 2018 pour restaurer
l’image de marque de CREASTYL (contact de l’ensemble des clients. réguliers de l’entreprise, rétablissement des relations de confiance. alors que l’entreprise était désorganisée par des départs massifs).
A aboutit ainsi à un montant de 55.103€, compte tenu des salaire mensuels chargés du gérant M. E (34.085,71€) et du nouveau Directeur de site (10.508,75€).
Le Tribunal considère que ce chiffrage, pour autant qu’il soit retenu dans son principe, ce qui reste à établir, est manifestement excessif et devrait être réduit des deux tiers car les relations
avec la clientèle font naturellement partie des fonctions d'un gérant de société et d’un directeur de site.
Il est à noter que ces démarches ont été productives puisque la société A a stabilisé son chiffre d’affaires en 2019 pa r rapport à 2018 où la chute avait été de 18% par rapport à 2017 et alors que le secteur accusait une baisse de 6%.
Le Tribunal en conclut que l’image de A a probablement été temporairement écornée mais n’a pas été durablement affectée et qu’en fait, la demande relève davantage de la notion de préjudice moral dont la demande est faite par ailleurs.
A3 PL. 24
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Préjudice moral
A l'ensemble de ses préjudices estimés, la Société A ajoute in fine, une demande d’indemnité au titre de préjudice moral.
Cet élément n’est pas valorisé dans le rapport de son expert.
Le préjudice moral d’une société ne doit pas être confondu avec le préjudice d’image, qui tend à réparer la dégradation de la perception de l’entreprise par le public ou ses clients et fournisseurs, c’est-à-dire vis-à-vis des tiers, ni confondu avec le préjudice lié à la désorganisation, qui tend à réparer des surcoûts.
Le préjudice moral peut naître d’une dégradation diffuse du moral au sein de l’entreprise et de la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou par le désintérêt de candidats à l’embauche.
Estimant qu’elle doit être indemnisée en raison des agissements de la Société A4 SOLUTIONS qui ont « largement détérioré le climat régnant au sein de l’entreprise », CRESATYL demande une somme de
50.000€, sans détail particulier en dehors de la rupture conventionnelle avec un de ses salariés pour 15.697€.
Eu égard aux données de l’instance, le Tribunal juge approprié de fixer l’indemnité liée au préjudice moral à 17.000€, soit 10% des dommages et intérêts alloués par ailleurs.
RECAPITULATION DES DOMMAGES ET INTERETS
Outre les frais irrépétibles et les dépens, dommages et intérêts demandés par A concernent, selon ses termes précis :
● Les surcoûts supportés du fait du débauchage massif pour
225.785€, composés de :
O 12.649€ de surcoût de recrutement, dont 2.490€ de prestations externes.
0 213.136€ de surcoût lié à la période de montée en productivité progressive de la nouvelle équipe. Les gains manqués et les surcoûts supportés du fait du détournement de la clientèle, d’un total de 1.188.756€
comprenant
o 1.025.163€ au titre de la marge sur coût variable du chiffre d’affaires dont elle estime avoir été privée.
55.103€ au titre de la perte d’image de marque et de réputation commerciale
● 50.000€ au titre du préjudice moral.
[…]5
COMMERCE C
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Les dommages et intérêts alloués par le Tribunal sont ainsi ventilés :
● 2.490€ au titre du débauchage sélectif et massif de ses collaborateurs
168.500€ au titre des gains manqués et surcoûts supportés du
.
fait de détournement de clientèle, dont 18.500€ au titre de la perte d’image
17.000€ au titre du préjudice moral.
·
Sur les frais irrépétibles
Le Tribunal dira que pour faire reconnaître ses droits, la Sarl
CREASTYL a dû exposer des frais importants non compris dans les dépens qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge ; qu’il
y a donc lieu de faire droit à sa demande mais pour un montant réduit et, vu les données de l’instance, de condamner la SAS A4
SOLUTIONS, Monsieur J Y et Monsieur X Z à lui payer chacun la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Nonobstant la demande de la SARL A qui est au demeurant, compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, le Tribunal
considère qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur
l’exécution provisoire qui est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile pour les instances introduites depuis le
1er janvier 2020, comme en l’espèce.
Sur les dépens
Considérant les données de l’espèce, le Tribunal mettra
l’intégralité des dépens à la charge de la Société A4 SOLUTIONS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la Loi, et statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Se déclare compétent pour connaître des demandes de la Sarl A à 1'encontre de Monsieur X Z et de Monsieur J
Y.
Déboute la SAS A4 SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Constate l’existence d’actes constitutifs de concurrence déloyale de la Société A4 SOLUTIONS, de Monsieur X Z et de Monsieur
J Y à l’encontre de la Société A.
вс 26 из COMMERCE
E
D
L
A
(DEUX expédition Page 26/27 manon/31/03/2021 08:53:18
Condamne solidairement la Société A4 SOLUTIONS, Monsieur X
Z et Monsieur J Y à payer à la Société A, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
● 2.490€ au titre du débauchage sélectif et massif de ses collaborateurs
● 168.500€ au titre des gains manqués et surcoûts supportés du fait de détournement de clientèle
● 17.000€ au titre du préjudice moral.
Déboute la SARL A du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples.
Condamne la SAS A4 SOLUTIONS, Monsieur J Y et Monsieur
X Z à payer chacun à la société A la somme de
3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS A4 SOLUTIONS aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 130,20 € TTC.
Signé par : La Présidente, Le Greffier de la mise à
Disposition, allec A. BUREAU P. LARNAC
27
[…]
L
A
N
U
Pour expédition certifiée conforme à l’original
B
expédition
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