Rejet 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 mai 2021, n° 20PA00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA00341 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2020, N° 1925977/8 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 1925977/8 du 17 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020 et régularisée le 21 juillet 2020, M. A, représenté par Me C, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1925977/8 du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juillet 2019 du préfet de police décidant de son transfert aux autorités espagnoles ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle par son conseil.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme tardive ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations du 2° de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions du 11° l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1977, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. M. A relève appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : / () 7° rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Aux termes du I de l’article L. 742-3 du même code : « L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif (). L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office ». Aux termes du I de l’article R. 777-3-1 code de justice administrative : « Conformément aux dispositions du I de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision () ». Enfin, aux termes de l’article R. 777-3-2 du même code : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l’article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles a été notifié à ce dernier par la voie administrative le 22 juillet 2019 et que ladite notification comportait l’indication des voies et délais de recours. La requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2019. A cette date, le délai de recours de quinze jours mentionné aux articles L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative était expiré.
5. M. A soutient, il est vrai, qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que, ne comprenant pas le français, il n’a pas compris qu’il devait contacter un avocat. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les termes de la décision attaquée lui ont été communiqués en langue soninké par le biais d’un interprète le 22 juillet 2019 à 15h40, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. D’autre part, M. A a seulement demandé au tribunal administratif qu’un avocat lui soit désigné d’office au moment de l’introduction de sa requête, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de quinze jours mentionné aux articles L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative, alors qu’au surplus une telle demande ne pouvait pas, en tout état de cause, proroger le délai de recours contentieux, en application des dispositions précitées de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, la demande enregistrée le 29 novembre 2019 était tardive, et M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris l’a rejetée pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mai 2021.
La présidente de la 8e chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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