Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 déc. 2021, n° 21/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02723 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/02723 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UO5K
AFFAIRE :
S.C.I. ALLEA
C/
S.A.R.L. AU PAVE DE SARCELLES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/00694
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.12.2021
à :
Me Pascal KOERFER , avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. ALLEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 393 351 036 (RCS Orléans)
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 21191871, substitué par Me Valérie LEPOUTRE
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AU PAVE DE SARCELLES
Société à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 485 035 448
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165987
Assistée de Me Olivier AUMONT, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Mélanie GAUBERT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 1er mai 2005, la SCI Allea a donné à bail à M. et Mme X, aux droits desquels se trouve la SARL Au Pavé de Sarcelles, un bail portant sur des locaux sis […]. Ce bail a été renouvelé le 25 juin 2018 moyennant un loyer annuel de 20 793,87 euros HT et hors charges.
La société Au Pavé de Sarcelles a le 23 janvier 2020 cédé son fonds de commerce à la SARL Au Pain des Bois.
Par acte d’huissier de justice du 4 février 2020, la SCI Allea a fait opposition au paiement du prix de vente pour la somme en principal de 12 170,88 euros au titre de loyers et taxes demeurés impayés par la société Au Pavé de Sarcelles.
La société Au Pavé de Sarcelles a, par acte du 6 octobre 2020, fait assigner la SCI Allea en référé afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition susvisée ainsi que l’autorisation de toucher le prix de vente demeuré sous séquestre, arguant du fait que les sommes réclamées ne sont pas dues.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné la mainlevée de l’opposition signifiée le 4 février 2020 pour la somme en principal de 12 170,88 euros,
— autorisé la société Au Pavé de Sarcelles à toucher le prix de vente demeuré en séquestre, malgré l’opposition faite sans titre et sans cause,
— condamné la SCI Allea à payer à la société Au Pavé de Sarcelles 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la SCI Allea aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2021, la SCI Allea a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
L’appelante a, en parallèle, fait pratiquer le même jour une saisie-conservatoire de créances entre les mains de la SELARL Nota Conseils, notaires à Sarcelles, pour un montant de 12 837,68 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Au Pavé de Sarcelles le 29 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Allea demande à la cour, au visa des articles L. 141-15 et suivants du code de commerce et R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer la décision rendue en tous ses aspects ;
— déclarer le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent au profit du juge des référés près le tribunal de commerce de Pontoise ;
— renvoyer l’affaire par-devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, seul habilité à statuer au fond sur le bien-fondé d’une opposition sur vente de fonds de commerce, ayant compétence exclusive en matière de vente de fonds de commerce et d’opposition à vente de fonds de commerce ;
subsidiairement, dans l’hypothèse ou la cour souhaiterait néanmoins évoquer l’affaire au fond,
— prononcer la nullité de l’assignation aux fins de mainlevée d’opposition, du fait même d’un défaut de mise en cause de la société acquéreur et du séquestre, en l’occurrence, il s’agit du notaire chargé de la vente du fonds de commerce entre la société Au Pavé de Sarcelles et son acquéreur, la société Au Pain des Bois ;
subsidiairement,
— constater le bien-fondé de l’opposition qu’elle a régularisée à hauteur de 12 170,88 euros ;
— fixer sa créance à la somme de 16 250,35 euros ;
— dire qu’il ne saurait y avoir lieu à mainlevée d’opposition, du fait même de son décompte qui fait bien ressortir un solde restant dû en principal et accessoires, au jour de la vente, soit le 15 janvier 2020, à hauteur de 16 250,35 euros en principal ;
— confirmer l’opposition ainsi régularisée en tous points ;
— l’autoriser à prélever la somme de 16 250,35 euros sur le prix de vente séquestré ;
— convertir la saisie conservatoire de loyers et charges en cours de régularisation par la SCP Y Z & A B, huissiers de justice à Montmorency, en saisie-attribution ;
— condamner la société Au Pavé de Sarcelles au versement d’un montant de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Au Pavé de Sarcelles au versement d’un montant de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— condamner la société Au Pavé de Sarcelles au versement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Au Pavé de Sarcelles aux entiers d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Boulan -Koerfer – Perrault & Associés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Au Pavé de Sarcelles demande à la cour, au visa des articles L. 141-15 et L. 141-16 du code de commerce et 90 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ;
— débouter la SCI Allea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue le 7 avril 2021 ;
y ajoutant
— condamner la SCI Allea à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SCI Allea à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux entiers dépens dont le montant sera recouvré directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles agissant par Maître Bertrand Lissarague, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 145-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 107 de la loi du 6 août 2015 dispose qu'au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, n’est pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s’il en existe.
L’article L. 141-16 dans sa rédaction issue de la même loi précise que Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
- sur l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Allea :
In limine litis, la SCI Allea soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur la mainlevée de son opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société Au Pavé de Sarcelles, arguant du fait qu’en application des articles L. 141-15 et L. 141-16 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015, le président du tribunal de commerce statuant en référé a désormais compétence exclusive pour connaître d’une telle demande.
En réponse aux arguments adverses, elle ajoute que le demandeur ne dispose en la matière d’aucun droit d’option.
Elle s’oppose par ailleurs à ce que la cour use de son pouvoir d’évocation pour statuer sur le fond du litige afin de ne pas être privée d’un double degré de juridiction.
En réponse, la société Au Pavé de Sarcelles fait valoir qu’en remplaçant dans les articles cités par l’appelante 'devant le président du tribunal de grande instance' par 'devant le président du tribunal', le législateur a uniquement voulu poser le principe d’une compétence générale du juge des référés, qu’il appartienne au tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire, la répartition des compétences entre ces juridictions suivant les règles de droit commun.
Elle en déduit qu’en cas de litige entre une société civile et une société commerciale concernant un
acte qui ne peut être qualifié d’acte de commerce, le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour statuer.
Au visa de l’article 90 du code de procédure civile, elle soutient qu’en tout état de cause, à supposer le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise compétent, la cour devra statuer au fond dès lors qu’elle est juridiction d’appel de ce dernier.
Sur ce,
Il est constant que la loi du 6 août 2015 a modifié ces 2 dispositions en retirant la référence au 'tribunal de grande instance’ devenu tribunal judiciaire.
Si comme le souligne la société Au Pavé de Sarcelles, le législateur n’a pas explicitement désigné le juge des référés du tribunal de commerce en ses lieu et place dans les dispositions précitées, il sera cependant relevé que celles-ci sont demeurées insérées dans la partie du code de commerce relative à la vente du fonds de commerce, qui en raison de sa nature évidente d’acte de commerce, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales.
Ainsi, en désignant 'le président du tribunal' statuant en référé, la loi, dans une volonté d’unification du contentieux, se réfère à celui du tribunal naturellement compétent pour statuer dans les litiges relatifs aux cessions de fonds de commerce, à savoir le tribunal de commerce.
Il s’en déduit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise était en l’espèce incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l’opposition de la SCI Allea au paiement du prix de vente de son fonds de commerce, celle-ci relevant de la compétence du président du tribunal de commerce de Pontoise statuant en référé.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce que le premier juge s’est implicitement déclaré compétent en statuant au fond sur les demandes de la société Au Pavé de Sarcelles.
L’article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
En l’espèce, le juge des référés a statué sur le fond des demandes, de sorte qu’il convient d’appliquer cette disposition et non l’article 86 du même code invoqué par la SCI Allea qui donne à la cour le choix d’évoquer ou pas l’affaire au fond lorsque la décision infirmée n’a statué que sur la compétence.
Cette cour étant la juridiction d’appel du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, et les parties ayant conclu sur le fond du litige, il convient conformément à l’article 90 précité de statuer sur les demandes des parties.
- sur la recevabilité de la demande de mainlevée présentée par la société Au Pavé de Sarcelles :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la SCI Allea saisit la cour d’une exception de nullité de l’assignation au soutien de laquelle elle développe une motivation tendant plutôt à l’irrecevabilité de la société Au Pavé de Sarcelles en sa demande de mainlevée de l’opposition au paiement du prix de cession de son fonds de commerce, au motif qu’elle n’a appelé à la cause ni le cessionnaire, ni le notaire en tant que séquestre.
Au visa des articles L. 141-15 et L. 141-16 susvisés, elle fait valoir que le cédant ne peut solliciter du
juge des référés le versement des sommes séquestrées que s’il est justifié par l’acquéreur du fond, régulièrement mis en cause, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux qu’il a assignés.
Elle s’appuie sur le Bulletin Officiel des Finances Publiques Impôts, lequel se réfère à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 1982, pour alléguer du caractère impératif de la double mise en cause de l’acquéreur et du séquestre.
En réponse, la société Au Pavé de Sarcelles considère pour sa part que l’article L. 141-16 du code de commerce sur lequel elle fonde sa demande ne requiert pas leur mise en cause, rappelant qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de percevoir le prix de vente moyennant consignation mais la mainlevée de l’opposition en raison de son caractère parfaitement injustifié.
Elle ajoute que ni le cessionnaire, ni le séquestre, ne sont concernés par le présent litige qui porte uniquement sur l’existence ou pas d’une cause à l’opposition.
Sur ce,
Il sera d’abord retenu en application de l’article 12 du code de procédure civile que les motifs développés par la SCI Allea et repris dans le dispositif de ses conclusions tendent non pas à la nullité de l’assignation, celle-ci n’étant d’ailleurs prévue par aucun texte, mais à l’irrecevabilité de la demande de la partie adverse à être autorisée à percevoir le prix de cession de son fonds de commerce à défaut d’avoir appelé à la cause l’acquéreur et le séquestre.
Il convient de rappeler que l’opposition au paiement du prix de cession entraîne l’indisponibilité de celui-ci au profit de l’opposant, entre les mains du cessionnaire ou du séquestre. Le paiement effectué au mépris d’une opposition est d’ailleurs dénué de tout effet à l’égard des opposants et peut contraindre au sens de l’article L. 141-17 du code de commerce l’acquéreur du fonds à payer une seconde fois le prix de cession aux tiers opposants.
Selon l’article L. 141-15 dernier alinéa du code de commerce, le juge des référés n’accorde l’autorisation au vendeur de toucher son prix malgré opposition, le cas échéant sous condition de consignation d’une somme suffisante pour répondre des causes de l’opposition, que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.
La déclaration de l’acquéreur est ainsi édictée dans l’intérêt des tiers à la procédure que sont les éventuels autres créanciers opposants.
Si effectivement, comme le relève la société Au Pavé de Sarcelles, l’article L. 141-16 rappelé plus haut ne reprend pas cet alinéa, il n’en demeure pas moins que son action vise également à 'obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition'.
Or, le défaut de l’acquéreur à la cause ne permettant pas à la cour de savoir s’il existe d’autres créanciers opposants, il a pour effet de paralyser l’action du vendeur aux fins d’obtenir, comme en l’espèce, l’autorisation de percevoir le prix de cession de son fonds de commerce consécutivement à l’éventuelle mainlevée de l’opposition.
La mise en cause de l’acquéreur est d’autant plus nécessaire que celui-ci est susceptible de voir sa responsabilité engagée par les autres créanciers opposants, l’intégralité du prix de cession demeurant indisponible entre ses mains ou celles de son mandataire tant qu’existent d’autres oppositions.
Il convient en conséquence de déclarer la société Au Pavé de Sarcelles irrecevable en ses demandes dès lors qu’elle n’a pas fait appeler le cessionnaire, la société Au Pain des Bois, ou le séquestre
mandaté par ses soins, à la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes devenues sans objet formées à titre subsidiaire par la SCI Allea dans l’hypothèse où cette fin de non-recevoir n’aurait pas été retenue, étant observé qu’en faisant obstacle à l’examen au fond de la demande de mainlevée, l’irrecevabilité retenue interdit de fait à la cour d’apprécier si l’opposition régularisée par la SCI Allea est régulière et bien fondée.
Il sera au surplus rappelé à la SCI Allea qu’excèdent les pouvoirs du juge des référés, et par suite de la cour, saisi sur le fondement de l’article L. 141-16 du code du commerce, ses demandes tendant d’une part à être autorisée à prélever le montant de sa créance du prix de vente séquestré, dès lors que l’opposition n’est qu’une mesure conservatoire tendant uniquement à rendre provisoirement lesdites sommes indisponibles sans conférer pour autant au créancier opposant un droit d’être payé, et d’autre part à convertir sa saisie-conservatoire pratiquée en parallèle en saisie-attribution.
- sur les demandes accessoires :
La SCI Allea sollicite la condamnation de la société Au Pavé de Sarcelles à lui verser 6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive d’une part et 6 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Outre le fait que ces demandes ne sont pas formées à titre de provision et excèdent dès lors les pouvoirs du juge des référés, il sera aussi relevé que la SCI Allea ne développe aucun moyen pour en démontrer le bien-fondé, notamment pour caractériser la résistance supposée abusive de la société Au Pavé de Sarcelles et préciser la nature du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ces 2 chefs.
Au vu de ce qui précède, il convient également de débouter la société Au Pavé de Sarcelles de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Partie perdante, la société Au Pavé de Sarcelles ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise était incompétent pour statuer sur le présent litige qui relevait de la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise
Vu l’article 90 du code de procédure civile et l’effet dévolutif de l’appel,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Au Pavé de Sarcelles aux fins de mainlevée de l’opposition de la SCI Allea et d’autorisation à obtenir le paiement du prix de cession de son fonds de
commerce ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de la SCI Allea ;
DÉBOUTE la société Au Pavé de Sarcelles de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
DIT que la société Au Pavé de Sarcelles supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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