Non-lieu à statuer 5 octobre 2023
Rejet 20 février 2024
Non-lieu à statuer 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24PA04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 août 2024, N° 2302347 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Par un jugement n° 2302347 du 20 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A, représenté par Me Nunes, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2302347 du 20 août 2024 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois et portant signalement au fichier du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ; le premier juge a omis de répondre aux moyens tirés du défaut d’examen et du défaut de motivation de l’ensemble des décisions ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
— le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun n’était pas compétent pour statuer sur ce litige en application des dispositions du 3° de l’article 222-2-1 du code de justice administrative ;
— les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— les décisions litigieuses, qui ont été prises en l’absence de décision de refus de séjour, méconnaissent le champ d’application de la loi ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’exception d’illégalité, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de signalement au fichier du système d’information Schengen est inadaptée et disproportionnée au vu de sa situation et méconnaît les dispositions des articles 21 et 24 du règlement CE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1980, déclare être entré en France le 14 décembre 2017. Par un arrêté du 25 février 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. M. A interjette appel du jugement du 20 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge, aux points 6 et 7 de son jugement, a répondu de manière circonstanciée, en droit et en fait, aux moyens tirés du défaut d’examen et de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions composant l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l’omission à répondre à des moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative en vigueur à la date de l’arrêté en litige : " Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement. Les magistrats honoraires peuvent également statuer : / 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-13-3 du même code applicable en cas d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
7. En l’espèce, en application des dispositions précitées, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, membre de ce tribunal, était compétent pour statuer sur le présent litige relatif à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui relève de la compétence du juge statuant seul. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du juge de première instance doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
8. En premier lieu, le premier juge a relevé que l’arrêté litigieux visait les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelait les principaux éléments de la situation administrative et personnelle du requérant et était ainsi suffisamment motivée. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 6 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas suffisamment examiné la situation personnelle du requérant.
10. En troisième lieu, ainsi que la relevé le premier juge, il n’est pas contesté que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi au motif de l’absence de décision de refus de délivrance d’un titre séjour doit être écarté.
11. En quatrième lieu, le premier juge a relevé que si M. A soutient qu’il a tissé des liens sociaux en France et que le Mali, pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, ne serait pas un pays de retour admissible, en raison de ses problèmes de santé, il n’apporte aucun élément ni aucune justification sur les risques qu’il encourrait personnellement en ce qui concerne sa santé, en cas de retour dans son pays d’origine, ni au demeurant, sur les liens qu’il aurait « tissés » en France. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 10 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, si M. A soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, il n’assortit pas ces moyens de précisions spécifiques suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En sixième lieu, le premier juge a relevé que si M. A soutient qu’il devait bénéficier d’un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier qu’il a séjourné en France pendant plusieurs années sans solliciter la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour et qu’ainsi que le risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre est établi. En reprenant son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée par le juge de première instance au point 13 du jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En septième lieu, le premier juge a relevé que si M. A, qui invoque la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, soutient que le Mali n’est pas un pays de retour admissible, en raison de ses problèmes de santé, de l’état de guerre qui y règne et de la junte militaire qui y fait régner la terreur, il n’apporte aucun élément ni aucune justification sur les risques qu’il encourrait personnellement, y compris en ce qui concerne sa santé. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 6 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
15. En huitième lieu, si M. A soutient que la décision de signalement au fichier du Système d’information Schengen est inadaptée et disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles 21 et 24 du règlement CE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018, il n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
16. En unique lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas lien de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 20 août 2024 et de l’arrêté du 25 février 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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