Rejet 7 novembre 2024
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 25PA00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00599 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2024, N° 2200488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Printemps, société par action simplifiée ( SAS ) Printemps |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Printemps a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 et celle des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2200488 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, la SAS Printemps, représentée par la société d’avocats Simon Associés, avocats, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension du recouvrement des sommes qui ont été mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2020 au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite ; la société a rencontré des difficultés financières au cours des trois dernières années, aussi le recouvrement des sommes en cause risquerait de compromettre sa capacité à poursuivre ses activités dans des conditions normales, la forcerait à des arbitrages pouvant affecter son fonctionnement opérationnel, fragiliserait ses relations avec ses partenaires commerciaux et complexifierait ses perspectives de développement, notamment en matière d’accès au financement ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été effectués en méconnaissance des critères sur les obligations d’un assujetti à cette taxe tels que définis par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 11 janvier 2024, aff. C- 537/22, Global Ink Trade Kft) ;
— l’émission des factures par la Société relève d’une pratique usuelle et ne constitue pas un indice d’un comportement frauduleux de la part de l’apporteur d’affaires ;
— de simples erreurs matérielles figurant sur des factures ne permettent pas de remettre en cause la déductibilité de la taxe mentionnée ;
— le premier juge, comme l’administration, ont méconnu le régime de la charge de la preuve énoncé par la décision du Conseil d’Etat du 14 octobre 2019, n° 421925 ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont contraires au principe de neutralité de cette taxe ;
— ces rappels ne sauraient être confirmés alors que la société a mis en place une procédure interne stricte afin de référencer les différents apporteurs d’affaires dans l’objectif de se prémunir de tout risque de fraude, et que ni la jurisprudence, ni la doctrine administrative n’ont défini avec précision la nature et l’importance des formalités qu’il conviendrait de mettre en œuvre.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 janvier 2025 au greffe de la Cour sous le n° 25PA0117 par laquelle la SAS Printemps demande l’annulation du jugement n° 2200488 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 31 octobre 2024, Mme Vinot, présidente honoraire, a été désignée par la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) Printemps demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement des sommes qui ont été mises à sa charge, par avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2020, pour un montant de 2 546 398 euros, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
4. Pour démontrer que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, la SAS Printemps se borne à soutenir qu’elle a rencontré des difficultés financières au cours des trois dernières années de sorte que le recouvrement des sommes en cause risquerait de compromettre sa capacité à poursuivre ses activités dans des conditions normales, la forcerait à des arbitrages pouvant affecter son fonctionnement opérationnel, fragiliserait ses relations avec ses partenaires commerciaux et complexifierait ses perspectives de développement, notamment en matière d’accès au financement, et à produire une note exposant, selon ses termes, « La situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible établie en application de l’article 244.1 du décret du 23 mars 1967 modifié par l’article 1 du décret du 1er mars 1985. Les éléments de cette situation sont issus du bilan établi conformément aux principes énoncés par la loi du 30 avril 1983 et du décret du 29 novembre 1983 ».
5. Cette note indique que " Les éléments constitutifs de l’actif réalisable et disponible sont : les créances et comptes assimilés en valeur nette, lorsque l’échéance n’est pas supérieure à 1 an ; les disponibilités – Les soldes débiteurs et créditeurs des comptes courants liant les Sociétés du Groupe pour l’enregistrement des opérations financières, indépendamment des relations d’ordre commercial, sont reclassés dans les disponibilités, leurs soldes étant disponibles et exigibles au même titre que les comptes courants bancaires « , et que » les éléments constitutifs du passif exigible sont les dettes et comptes assimilés lorsque l’échéance n’est pas supérieure à 1 an ; Les intérêts courus sont rattachés aux postes de créances et de dettes correspondants, à l’exception des intérêts courus sur les postes de disponibilités qui sont rattachés aux postes de créances diverses et dettes diverses. « . Selon cette note, au 30 septembre 2024 l’actif réalisable et disponible, ainsi défini, s’élevait à 202 770 euros, le passif exigible, ainsi défini, s’élevait à 434 050 euros, et la situation nette de la trésorerie de la société était déficitaire de 49 644 euros. La note expose encore que » Le chiffre d’affaires du premier semestre est en baisse de -7,7 % par rapport au premier semestre de l’année précédente en raison d’un fort impact négatif des JO sur le magasin d’Haussmann entre début juin et fin août « , en sorte que les ventes ont diminué de 36 millions d’euros par rapport à la situation prévalant au 30 septembre 2023 », et qu’au 31 mars 2025 « le résultat net devrait être une perte de 41,9 millions d’euros, représentant une dégradation de 4 millions d’euros par rapport à la situation prévalant au 31 mars 2024, principalement liée à la dégradation du résultat financier (- 2,4) millions d’euros et du résultat exceptionnel (- 1,1) million d’euros ».
6. Si ces éléments, à supposer qu’ils puissent être regardés comme suffisamment probants alors que la note n’est pas signée et que son auteur n’est pas identifié, peuvent témoigner d’une dégradation de la situation économique et financière de la société requérante, ils ne donnent aucune précision sur l’ensemble de son patrimoine.
7. Dès lors, eu égard à la règle énoncée au point 3 de la présente ordonnance, la SAS Printemps ne permet pas au juge des référés de rapprocher le montant des impositions et pénalités en litige des sommes qu’elle est effectivement susceptible de mobiliser à court terme. Par suite, et en l’état de l’instruction, la condition relative à l’urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite.
8. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la SAS Printemps présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Printemps est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Printemps et ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
La juge des référés,
H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-353 du 30 avril 1983
- Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983
- Code de justice administrative
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