Rejet 16 octobre 2024
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25PA00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2024, N° 2402957 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095464 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2402957 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme A…, représentée par Me Magdelaine, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- dès lors que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré, le 15 juin 2024, une carte de résident, ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 janvier 2024 sont devenues sans objet ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 611-3-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A… et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir qu’en délivrant à Mme A… une carte de résident, le préfet de Seine-et-Marne a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de refus de séjour attaquée, ce qui a eu en outre pour effet de rendre caduque la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 17 novembre 1997, a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 23 février 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Saisi par Mme A… le 2 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 16 octobre 2024, a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2024, soit postérieurement à la demande introduite par Mme A… devant le tribunal administratif de Montreuil, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une carte de résident, valable jusqu’au 14 juin 2034. Dans ces conditions et dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas reçu de commencement d’exécution, la demande présentée par la requérante était devenue sans objet. Ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil n’a pas prononcé une décision de non-lieu. Il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué, d’évoquer la demande présentée par Mme A… devant le tribunal et de décider qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402957 du tribunal administratif de Montreuil du 16 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2024 et à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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