Annulation 4 février 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2426735/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095465 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2426735/3-3 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 4 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lemichel conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d’annulation retenu par le tribunal est fondé ;
- les moyens soulevés par le préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A…, ressortissant bangladais né en 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le préfet des Hauts-de-Seine fait appel du jugement du 4 février 2025 en tant que le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu en première instance :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, en s’appuyant sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé « déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2015 », qu’il « n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période », qu’il « a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile le 7 avril 2017, notifié le 15 avril 2017, par la Cour nationale du droit d’asile » et qu’il « n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ». Si, comme l’ont relevé les premiers juges, M. A… établit, par les pièces produites en première instance, que par un courrier des services de la préfecture de police du 15 janvier 2024, il a été convoqué, le 22 janvier 2025, soit après l’intervention de l’arrêté attaqué, afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ressort également des pièces du dossier qu’il a seulement déclaré, lors de son audition par les services de police le 7 septembre 2024, qu’il n’avait déposé aucune « demande de titre de séjour en France » et que, si une mesure d’éloignement devait être prise à son encontre, il avait « l’intention de faire des démarches pour régulariser [sa] situation ». Par ailleurs, et en tout état de cause, la convocation à un rendez-vous ne préjuge pas de l’enregistrement effectif d’une demande de titre de séjour et, par suite, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative use de la faculté, dont elle dispose sur ce point, de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui, comme en l’espèce, est entré irrégulièrement en France et qui s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s’est fondé, pour annuler l’arrêté attaqué, sur le motif tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. A… en ce que celui-ci a reçu une convocation en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l’incompétence de leur signataire :
Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage (…) / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement (…) ».
Une décision portant délégation de signature, qui présente le caractère d’un acte réglementaire, n’entre en vigueur, en principe, que le lendemain du jour où ont été accomplies les formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si des mesures réglementaires peuvent être prises pour l’application d’une disposition existante mais non encore entrée en vigueur, à la condition qu’elles n’entrent pas en vigueur elles-mêmes avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers, en revanche, eu égard aux effets qui s’attachent aux décisions à caractère individuel, le bénéficiaire d’une délégation de signature ne peut légalement signer une telle décision au nom de l’autorité qui lui a délégué sa signature avant que la délégation ne soit entrée en vigueur.
Si Mme Guiroy, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine du 19 avril 2024 à l’effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que cette délégation de signature n’était pas publiée à la date de l’arrêté attaqué de sorte que Mme Guiroy ne pouvait légalement signer l’arrêté attaqué en vertu de la délégation de signature qui lui avait été consentie le 19 avril 2024. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature du même préfet du 1er mai 2023, régulièrement publiée le 28 avril 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, cette délégation de signature n’étant pas sortie de vigueur à la date de l’arrêté attaqué en raison de l’absence de publication de la délégation de signature du 19 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d’audition de M. A… qui a été dressé avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que l’intéressé a été entendu par les services de police, sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que ses conditions de travail. Ainsi, le requérant a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et que toute sa famille réside au Bangladesh. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait tissé des liens, personnels ou affectifs, importants en France. Dans ces conditions, et alors même que M. A… justifie d’une activité professionnelle de cuisinier d’une durée de deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 5 à 14 que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, l’intéressé « ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français » et que, d’autre part, « il n’a pas exécuté sa précédente obligation de quitter le territoire français manifestant ainsi sa volonté de s’y soustraire ». Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A… s’est effectivement soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 18 mai 2018 et notifiée le 23 mai 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement fonder sa décision, pour ce seul motif, sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs présentée en appel comme en première instance par le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier ne peut être regardé comme ayant commis une erreur dans l’appréciation du risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français attaquée, ni comme ayant méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Il résulte de ce qui est jugé aux points 5 à 14 que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 5 à 19 que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans au motif qu’il « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière », que « sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire » et qu’il « a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2018, notifiée le 23 mai 2018 prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il ne s’est pas conformé ». Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A… et exposé de façon précise les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 23. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français décidée à l’encontre de M. A…, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 7 septembre 2024. Par suite, il y a lieu d’annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rejeter, dans cette mesure, la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées en appel par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2426735/3-3 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit en première instance, ainsi que ses conclusions d’appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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