Annulation 14 février 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2316342/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153907 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
1er juin 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté, au nom du ministre de la santé et de la prévention, sa demande présentée sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 tendant à ce qu’elle soit autorisée à exercer la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie », et d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2316342/6-1 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er juin 2023 et enjoint à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prescrire à Mme F… un parcours de consolidation de compétences adapté à sa situation dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 27 novembre 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme F… devant le tribunal.
La directrice générale du CNG soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu que le CNG avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de proposer à Mme F… la mise en place d’un parcours de consolidation de compétences dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucune formation dans la spécialité « gériatrie » et n’avait pas exercé la médecine depuis vingt ans ;
- le moyen tiré de la rupture d’égalité ne pourra qu’être écarté dès lors que le demandeur s’étant vu prescrire un parcours de consolidation des compétences à l’issue de la commission du
7 mars 2023 ne présentait pas un profil comparable à celui de Mme F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme C… F…, représentée par Me Balme Leygues, conclut :
1°) à ce que l’intervention du Conseil national de l’ordre des médecins soit jugée irrecevable ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le CNG n’est pas fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 mai 2025, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), conclut, d’une part, à ce que son intervention soit jugée recevable et, d’autre part, à l’annulation du jugement du tribunal.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu que le CNG avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de proposer à Mme F… la mise en place d’un parcours de consolidation de compétences dès lors que l’intéressée ne disposait pas des compétences nécessaires, en l’absence de formation spécifique en gériatrie, ni de pratique en tant que médecin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- l’arrêté du 25 février 2015 fixant la composition de la commission d’autorisation d’exercice mentionnée à l’article D. 4111-10 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
- l’arrêté du 18 octobre 2018 portant nomination aux commissions de qualification des médecins ;
- l’arrêté du 20 février 2020 prolongeant le mandat des membres des commissions d’autorisation d’exercice mentionnées aux articles D. 4111-10, R. 4111-15, D. 4221-2 et D. 4221-4 du code de la santé publique ;
- l’arrêté n° ARS-DOS/2021-406 du 22 janvier 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Lor, représentant le Conseil national de l’ordre des médecins,
- et les observations de Me Balme Leygues, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, de nationalité française, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en 2006 par la faculté de médecine d’Alger. Elle a formé une demande d’autorisation d’exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » sur le fondement des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Par une décision du 1er juin 2023 prise au nom du ministre de la santé et de la prévention, et après un avis défavorable de la commission régionale de spécialité puis de la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) lors de sa séance du 24 avril 2023, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté la demande de l’intéressée. Mme F… a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un jugement n° 2316342 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Par la présente requête, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière relève appel de ce jugement.
Sur l’intervention du Conseil National de l’Ordre des Médecins :
2. Pour justifier de la recevabilité de son intervention le conseil national de l’ordre des médecins se prévaut des missions qui lui sont dévolues par l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, en vertu duquel l’ordre des médecins veille notamment à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Cette mission dont il se prévaut est de nature à lui conférer un intérêt pour agir contre la décision portant refus d’autorisation d’exercer la médecine en France et prescrivant la réalisation d’une mesure de compensation. Son intervention est dès lors admise.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa rédaction issue des lois du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne : « (…) les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé (…) entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 (…). La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. (…) La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale :a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;b) Soit rejeter la demande du candidat ;c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier ». En vertu de ces dispositions combinées avec celles du paragraphe 1.2 de la maquette 8 du II de l’annexe II à l’arrêté du 21 avril 2017, le parcours de consolidation de compétences susceptible d’être prescrit ne peut excéder une durée de quatre ans, pour la médecine spécialité « gériatrie ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’exigence d’être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre n’est qu’une des conditions pour pouvoir solliciter la délivrance d’une autorisation d’exercice en France sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Ainsi elle n’ouvre pas par elle-même droit à se voir délivrer cette autorisation, dont la demande est soumise à l’examen de la commission régionale et la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE), puis du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) qui peuvent retenir tous éléments d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a suivi des formations initiales ayant conduit à la délivrance de diplômes d’État de docteur en médecine en Algérie en 2006 et d’infirmière en France en 2010, un diplôme d’établissement portant sur la formation à la prescription médicale en 2006 et un master en management des organisations soignantes en 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a exercé de manière continue une activité professionnelle dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis le mois d’août 2009, d’abord en qualité d’aide-soignante puis, à compter du mois de décembre 2010, en tant qu’infirmière et enfin, depuis le mois de mai 2016, en tant que cadre de santé responsable du service des soins au sein de l’EHPAD Sainte-Monique, à Paris. Elle produit, sur ce point, des attestations positives émanant de ses responsables dans cette structure ainsi que de la médecin coordonnatrice qu’elle assiste et qui affirme notamment « lui confier l’accompagnement médical des résidents » en son absence. Mme F… justifie, en outre, avoir suivi plusieurs formations continues, en particulier une formation de soixante-dix heures à destination des infirmiers référents et des coordinateurs en EHPAD, en 2013, ainsi que soixante heures de cours à distance auprès d’un institut de formation privé pour préparer les épreuves de vérification des connaissances (EVC) en gériatrie au titre de la session 2022/2023. Si ces éléments témoignent de ce que la requérante n’est pas dépourvue d’expérience professionnelle et de connaissances en matière de gériatrie, il n’est pas contesté que les aptitudes requises pour l’exercice de la médecine dans la spécialité « gériatrie » sont équivalentes à celles acquises à l’issue de la formation pour l’obtention du diplôme d’étude spécialisée en la matière, d’une durée de huit semestres, dont au moins trois sont réalisés sous forme de stages devant notamment être effectués dans un lieu agréé à titre principal en gériatrie et ayant une activité de court-séjour gériatrique et dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine d’urgence, en médecine interne et immunologie clinique, en médecine cardiovasculaire, en pneumologie, en neurologie ou en rhumatologie et à titre complémentaire en gériatrie, et au terme de laquelle les étudiants doivent justifier avoir acquis les compétences énoncées au paragraphe 2.3 de la maquette 8 du II de l’annexe II à l’arrêté du 21 avril 2017. En l’espèce, Mme F… n’a pu acquérir, dans le cadre de ses fonctions, que des connaissances pratiques en lien avec une prise en charge en EHPAD en tant qu’aide-soignante puis cadre de santé, et non avec d’autres formes de prises en charge gériatriques, notamment en milieu hospitalier. L’intéressée ne justifie par ailleurs pas avoir acquis ces connaissances dans le cadre des formations continues qu’elle a effectuées eu égard à la durée relativement limitée de celles-ci. En particulier, Mme F… ne justifiait de l’accomplissement d’aucune formation portant spécifiquement sur la médecine gériatrique dès lors notamment que son inscription dans la formation aux fonctions de médecin coordonnateur d’EHPAD, sanctionnée par un diplôme d’université, n’a été obtenu par la requérante qu’en janvier 2025, soit postérieurement à la décision litigieuse et, en tout état de cause, ne comportait qu’un volume d’enseignements limité à 40 heures. Dans ces conditions, eu égard à la durée requise dans le cadre d’un troisième cycle d’études de médecine dans la spécialité gériatrie pour acquérir les aptitudes nécessaires pour son exercice, et dès lors que Mme F… ne justifie pas disposer des connaissances théoriques ou pratiques qui lui permettraient d’assurer une prise en charge gériatrique en dehors des EHPAD ni d’une expérience médicale en tant que praticien, le CNG a pu considérer que le suivi d’un parcours de consolidation de compétences n’était pas de nature à lui permettre de pallier l’absence de pratique médicale de l’intéressée ni, au demeurant, qu’un tel parcours n’aurait pas excédé la durée maximale de quatre ans résultant des dispositions combinées du c du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et du paragraphe 1.2 de la maquette 8 du II de l’annexe II à l’arrêté du 21 avril 2017. De plus la commission nationale d’autorisation d’exercice a émis, à l’unanimité de ses membres, à l’issue de sa réunion du 24 avril 2023, un avis défavorable à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Par suite, alors même que la directrice du CNG n’était pas liée par cet avis de la commission, elle a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, au vu de l’ensemble du dossier de la requérante et de cet avis, opposer un refus à sa demande d’autorisation d’exercice et à la réalisation d’un parcours de compétences. Ainsi, le CNG est fondé à soutenir que la décision en litige n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et, dès lors, que c’est à tort que le tribunal l’a annulée pour ce motif.
6. Il appartient cependant à la Cour, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme F… devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.
Sur la légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret du 7 août 2020 : « (…) le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme B…, adjointe au chef du département « autorisations d’exercice – concours – coaching » « pour le ministre et par délégation ». En application des dispositions précitées de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, la décision prise sur une demande d’autorisation d’exercice en France peut être prise par le directeur général du CNG sur délégation du ministre. Il ressort de l’arrêté du 1er mars 2023 produit en défense que la directrice générale du CNG a donné délégation « à M. E… A…, chef du département autorisations d’exercice, concours et coaching, et à Mme D… B…, son adjointe, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes, décisions ou conventions relevant des attributions de leur département, y compris les ordres de mission et convocations des membres des jurys, à l’exclusion de la passation des marchés ». Cet arrêté qui est suffisamment précis donnait délégation à Mme B… pour signer la décision contestée. Le moyen doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 du décret du 7 août 2020 : « En cas de rejet de la demande ou de prescription d’un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée (…) ». La décision contestée mentionne les dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, et indique de façon suffisamment circonstanciée les raisons pour lesquelles l’autorité administrative a considéré que Mme F… ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions, en particulier le caractère insuffisant dans la spécialité demandée de sa formation et son expérience professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres des commissions régionale et nationale d’autorisation d’exercice, dont la composition est prévue respectivement à l’article 5 du décret du 7 août 2020 et à l’article D. 4111-10 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article 7 du décret, ont été désignés pour la commission régionale par l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France du 22 janvier 2021 et pour la commission nationale par les arrêtés de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du
25 février 2015 et du ministre des solidarités et de la santé du 18 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’aurait pas justifié de la régularité de la composition de ces commissions doit être écarté comme étant infondé.
10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré que les membres de ces deux commissions n’auraient pas siégé en méconnaissance du principe d’impartialité, l’appelante n’apporte aucun élément de nature à accréditer leur partialité à son égard. En outre, la seule circonstance que la signataire de la décision attaquée a siégé parmi les membres de la commission nationale d’autorisation d’exercice n’est pas de nature à caractériser un manquement au principe d’impartialité. Ce moyen doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, il ne résulte d’aucune règle ou principe ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que les avis rendus par la commission régionale ou la commission nationale auraient dû être communiqués à l’intéressé préalablement à l’adoption de la décision attaquée, de sorte que ce moyen est inopérant et doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité interne :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale du CNG se serait crue en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par la commission nationale d’autorisation d’exercice, ni par suite qu’elle aurait entaché sa décision d’erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté comme étant infondé.
13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreurs de fait, ni d’erreur de droit, ni avoir méconnu l’autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel, au vu de l’ensemble du dossier de l’appelante, que la directrice du CNG a pu refuser la demande de la requérante, sans qu’ait pu avoir d’incidence la circonstance qu’un candidat exerçant comme infirmier en EHPAD depuis 2013 et n’ayant pas suivi la formation pratique demandée se soit vu accorder un parcours de consolidation des compétences, ce candidat ayant par le passé déjà exercé comme médecin, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de la requérante. De la même manière, si l’intimée produit un extrait d’une décision du CNG concernant un demandeur ayant un parcours en France en tant qu’infirmier, l’appelant, en réponse à une mesure d’instruction diligentée sur ce point par la Cour, a produit l’avis de la commission du 7 mars 2023, dont il ressort en l’espèce que l’intéressé avait également exercé en Algérie entre 1999 et 2002 en tant que médecin dans un service hospitalier de gériatrie puis entre 2012 et 2016 en tant que médecin généraliste, de sorte qu’il pouvait se prévaloir d’une pratique effective de la médecine. Il en résulte que le CNG a pu porter une appréciation différente sur des situations qui n’étaient, à l’évidence, pas identiques. Le moyen tiré de la rupture d’égalité doit donc également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, de même que le CNOM, sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de sa directrice du 1er juin 2023. Ils sont donc également fondés à demander l’annulation de ce jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNG, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F… demande au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du conseil national de l’ordre des médecins est admise.
Article 2 : Le jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme F… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de Mme F… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à Mme C… F… et au conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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