Annulation 24 novembre 2023
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25PA00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1811599 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Jyco tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du 11 septembre 2017, modifiée le 21 septembre 2017, par laquelle l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a appliqué des pénalités de retard d’un montant de 88 390,02 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 janvier 2018 et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de ces pénalités à la somme de 5 000 euros.
Par un arrêt n° 21PA04421 du 24 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que les décisions de FranceAgriMer du 11 septembre 2017 et du 15 janvier 2018, mis à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de l’Etablissement au titre du même article.
Procédure devant la Cour :
La société Jyco a présenté, le 12 juillet 2024, une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt n° 21PA04421 du 24 novembre 2023 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris, tendant à ce qu’il soit enjoint à FranceAgriMer de lui régler les intérêts moratoires sur la somme de 88 391,32 euros, soit 43 606,41 euros.
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2025, la première vice-présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par deux mémoires, enregistrés les 25 février 2025 et 2 avril 2025, la société Jyco, représentée par Me Baron, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de lui régler la somme de 43 606,41 euros au titre des intérêts moratoires, sauf à déduire la somme de 1 043,37 euros qui lui a été versée le 24 septembre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de de 88 391,32 euros, à compter de la date de la compensation, en 2017, jusqu’au 12 mars 2024, date de la restitution de cette somme, sauf à déduire la somme de 1 043,37 euros qui lui a été versée le 24 septembre 2024 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les articles 1352-6 et 1352-7 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il existe des dispositions spécifiques relatives aux intérêts moratoires en matière de marchés publics ;
- la somme de 88 391,32 euros réglée le 12 mars 2024 par FranceAgriMer en exécution de l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2023 correspondant au paiement, avec retard, du solde d’un marché public, ce paiement impliquait, en vertu de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, qu’il soit enjoint à FranceAgriMer de régler les intérêts moratoires sur cette somme, calculés sur le fondement de l’article 8 du même décret ;
- à titre subsidiaire, à supposer que les intérêts ne soient dus que sur le fondement des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, ceux-ci seraient alors dus à compter du jour de la compensation pratiquée par FranceAgriMer sur le solde du marché, en octobre 2017, jusqu’à la date à laquelle le paiement du principal est intervenu, dès lors que FranceAgriMer était de mauvaise foi en appliquant des pénalités de retard ;
- FranceAgriMer ne saurait, pour tenter de justifier de sa bonne foi, se prévaloir des termes du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 juin 2021 dès lors qu’il a été annulé.
Par des mémoires, enregistrés le 26 février 2025 et le 20 juin 2025, l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par la SELAS Seban & Associés, agissant par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la demande d’exécution et à ce que soit mise à la charge de la société Jyco la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune demande n’a été faite par la société Jyco tendant à assortir l’annulation des décisions du 11 septembre 2017 et du 15 janvier 2018 lui infligeant des pénalités du paiement d’intérêts moratoires, que ce soit devant le tribunal administratif ou devant la Cour ;
- la demande d’exécution doit dès lors être rejetée dès lors que ni le dispositif de l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2023 ni les motifs de l’arrêt qui sont le support nécessaire de ce dispositif ne prévoient le paiement d’intérêts moratoires sur le fondement du décret du 29 mars 2013 ;
- il a en tout état de cause bien procédé à l’exécution de l’arrêt du 24 novembre 2023, en versant à la société Jyco la somme de 1 043,37 euros, correspondant aux intérêts légaux dus au titre de la restitution de la somme de 88 390,02 euros ;
- dans le courrier du 28 août 2024 qu’elle lui a adressé, la Cour a d’ailleurs considéré que l’exécution de l’arrêt du 24 novembre 2023 impliquait seulement le versement des intérêts légaux en vertu de l’article L. 1352-6 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Collin, représentant l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a confié à la société Jyco, par acte d’engagement signé le 22 janvier 2016, le lot n° 254 « Filet de poisson blanc surgelé » d’un marché ayant pour objet la fourniture à des associations caritatives de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies. La société ayant livré avec retard certaines marchandises s’est vu infliger par le pouvoir adjudicateur, par décision du 11 septembre 2017, des pénalités de retard pour un montant de 88 391,32 euros, ramené par décision du 21 septembre 2017 à 88 390,02 euros. Un recours gracieux de la société Jyco du 30 octobre 2017 a été rejeté par décision de FranceAgriMer du 15 janvier 2018. La société Jyco a demandé l’annulation des décisions du 11 septembre 2017, modifiée le 21 septembre 2017, ainsi que du 15 janvier 2018 et, à titre subsidiaire, la réduction du montant des pénalités à la somme de 5 000 euros.
2. Par un jugement n° 1811599 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Jyco tendant à l’annulation des décisions précitées ou à la réduction des pénalités qui lui ont été infligées.
3. Par un arrêt n° 21PA04421 du 24 novembre 2023, devenu définitif, la présente Cour a annulé le jugement du 3 juin 2021, ainsi que les décisions de FranceAgriMer du 11 septembre 2017 et du 15 janvier 2018, mis à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté les conclusions de FranceAgriMer au titre des mêmes dispositions.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». S’il appartient au juge de l’exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d’ordonner l’exécution de la chose jugée en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, il ne peut remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, intégré dans le titre IV « Lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique » et applicable à la date des décisions attaquées : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, pris pour l’application de l’article 7 de la loi précitée, également applicable à la date des décisions attaquées : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ». Et aux termes de l’article 8 du même décret : « I. ― Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse (…) ».
6. La société Jyco soutient qu’il appartient à la Cour de procéder à la définition des mesures d’exécution impliquées par son arrêt du 24 novembre 2023. Elle fait notamment valoir que si l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s’est acquitté, en exécution de cet arrêt, de la somme due au principal de 88 390,02 euros, le versement de cette somme impliquait également que l’Etablissement règle, de plein droit et sans que cela dût lui être demandé par le créancier, sur le fondement des dispositions précitées des articles 7 et 8 du décret du 29 mars 2013, des intérêts moratoires à hauteur de 43 606,41 euros, calculés sur une période de 74 mois allant d’octobre 2017 à la date de réception de sa demande d’exécution de l’arrêt, soit le 15 décembre 2023. Toutefois, il résulte des termes des dispositions de l’article 37 de la loi 28 janvier 2013 précitée, ainsi que de ceux de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 pris pour son application que ces articles concernent les retards de paiement de sommes dues par les acheteurs publics en exécution d’un contrat, et non les retards de paiement de sommes dues à titre de restitution, notamment à la suite d’une décision de justice. Par suite, la société Jyco n’est pas fondée à soutenir que l’exécution de l’arrêt du 24 novembre 2023, dont les mesures n’entrent pas dans le champ d’application du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, impliquerait le versement par FranceAgriMer d’intérêts moratoires calculés sur le fondement des dispositions précitées de ce décret.
En ce qui concerne les intérêts légaux :
7. Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) ». Aux termes de l’article 1352-6 du même code : « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ». Et aux termes de l’article 1352-7 de ce code : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
8. La société Jyco soutient, à titre subsidiaire, que les intérêts légaux dus en exécution de l’arrêt du 24 novembre 2023, sur le fondement des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, ont couru à compter du jour de la compensation effectuée en octobre 2017 par FranceAgriMer, qui l’a conduit à imputer la somme de 88 390,02 euros sur le solde du marché, jusqu’à la date à laquelle le paiement du principal est intervenu, à savoir le 11 mars 2024, dès lors que FranceAgriMer était de mauvaise foi en lui appliquant des pénalités de retard. Toutefois, d’une part, la circonstance que FranceAgriMer a appliqué des pénalités en raison d’un retard de livraison de la société Jyco, alors même qu’il n’avait pas rendu cette dernière destinataire de la mise en demeure préalable prévue par l’article 10.2 b) du cahier des charges relatif à la campagne 2016 du Fonds européen d’aide aux plus démunis, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser sa mauvaise foi. Cette mauvaise foi alléguée ne saurait davantage résulter de ce que l’établissement se serait prévalu du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 juin 2021 rejetant la demande d’annulation de la société Jyco des décisions du 11 septembre 2017 et 15 janvier 2018, alors même que celui-ci a été annulé par la Cour au motif de l’absence de cette mise en demeure. D’autre part et en tout état de cause, la société requérante, qui se borne à invoquer la « compensation effectuée en octobre 2017 », n’établit ni même n’allègue aucune date précise qui constituerait le point de départ de la computation de ces intérêts légaux, de nature à permettre d’en évaluer le montant. Par suite, en procédant à un virement de 1 043,37 euros, correspondant aux intérêts légaux sur la somme due de 88 390,02 euros, calculés entre le 15 décembre 2023, date de la réception de la demande de restitution des fonds par la société Jyco et le 11 mars 2024, date du versement de cette somme, l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a procédé à l’entière exécution de l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Jyco fondées sur les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la société Jyco et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Jyco une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jyco est rejetée.
Article 2 : La société Jyco versera la somme de 1 500 euros à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jyco et à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
S. BRUSTONLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire ainsi qu’à la ministre de la mer, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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