Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26PA02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 février 2026, N° 2414422 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis pas les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a refusé toute indemnisation au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Par un jugement n°2414422 du 17 février 2026, le tribunal administratif de Melun a prononcé le rejet de la requête au motif que Mme B… n’a pas soulevé dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que la loi n°2022-229 du 23 février 2022 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et que l’illégalité de la décision contestée n’est pas établie.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026 sous le n°2602358, Mme B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°241442 du tribunal administratif de Melun du 17 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie d’accueillir sa demande de reconnaissance ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 avril 2026, Mme B…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la cour :
— de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, pour saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, en tant qu’elle ne prévoit pas les situations dans lesquelles l’enfant a été conçu avant le 31décembre 1975 et est né postérieurement à cette date.
Elle soutient que :
— les dispositions des articles 1er et 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 sont bien applicables au litige ;
- ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution en tant qu’elles ne prévoient pas les situations dans lesquelles l’enfant conçu avant le 31 décembre 1975 est né postérieurement à cette date ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux, ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel a déjà constaté que le traitement des harkis revêtait des angles contraires à la Constitution dans sa décision n°2010-18 QPC du 23 juillet 2010 s’agissant de l’article 253 bis du code des pensions civiles et militaires d’invalidités et dans sa décision n°2010-93 QPC du 4 février 2011 s’agissant du premier alinéa de l’article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987, la France a également fait l’objet d’une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme dans la décision CEDH Tamazount et autre c/ France n°17131/19.
Le mémoire posant la question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué le 20 avril 2026 à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérien, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code civil ;
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. »
2. Aux termes de l’article R*. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
3. Les dispositions des articles 1er et 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 sont bien applicables au litige, ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, la question de la conformité de ces dispositions avec les dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
ORDONNE :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles 1er et 3 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 avec les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n°26PA02358 de Mme B… jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
La présidente de la 8ème chambre
A. Seulin
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Code de justice administrative
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