Rejet 5 décembre 2024
Réformation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 24PA05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, N° 2215462, 2218936 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221741 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Faraday a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des suppléments d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2015 à 2017.
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l’année 2016.
Par un jugement nos 2215462, 2218936 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté la demande de la SARL Faraday, d’autre part, déchargé M. B…, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2016 en conséquence d’une réduction de 105,42 euros de sa base d’imposition et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024, 23 avril 2025 et 4 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SARL Faraday et M. B…, représentés par Me Moreu, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2024 en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à la demande de M. B… et a rejeté celle présentée par la société Faraday ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenues à la source mise à la charge de la société Faraday au titre des années 2015 à 2017 pour un montant de 684 720 euros et d’autre part, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mise à la charge M. B… au titre de 2016 à hauteur de 2 560 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à la charge de la société au titre de l’année 2017 a eu pour conséquence une double imposition à hauteur de la somme de 50 934,28 euros versée à titre de régularisation au mois de janvier 2018 ;
- l’administration ne démontre pas que la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à laquelle elle a procédé au mois d’avril 2017 pour un montant de 49 732 euros, devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2015 ;
- la proposition de rectification du 17 décembre 2018 est insuffisamment motivée en tant qu’elle porte sur les commissions versées à la société Eagle Vantage Limited (EVL) ;
- l’administration ne pouvait remettre en cause, en application des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts, la déduction des sommes versées au cours de l’exercice 2015 à la société EVL en vertu d’un contrat de prestation de service conclu le 29 février 2012, faute de démontrer que cette société serait soumise à Hong Kong à un régime fiscal privilégié ;
- la réalité des prestations fournies par la société EVL est établie ;
- l’administration ne peut solliciter une substitution de base légale pour imposer les commissions litigieuses correspondant à des opérations dont la réalité est justifiée, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
- l’administration n’est pas davantage fondée à remettre en cause la déduction des commissions versées dans des conditions similaires, au titre des exercices 2016 et 2017, à la société de droit chinois Guangdong Huangma Group Company Limited (GHGC), conformément à un contrat conclu le 23 juin 2015, et à lui opposer les constatations opérées par l’administration chinoise dans le cadre de l’assistance administrative internationale qui a été mise en œuvre, compte tenu des incohérences de la réponse obtenue ;
- le service vérificateur est incohérent en ce qu’il admet un taux de commission au titre de l’année 2016 et aucune déduction en 2017 ;
- les rappels réclamés en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas fondés par voie de conséquence du caractère déductible des commissions versées en 2015, 2016 et 2017 ;
- les sommes versées à ces deux sociétés ne sont constitutives d’aucune distribution, faute pour l’administration d’établir l’intention d’accorder une libéralité et ne peuvent, par voie de conséquence, donner lieu à une retenue à la source prévue aux dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts ;
- le véhicule de service mis à disposition de M. B…, gérant de la société, ne constituait pas un avantage en nature ;
- l’administration a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en regardant ce véhicule comme un avantage en nature et en remettant en cause la déduction par la société des frais engagés à ce titre ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. B… ne sont pas justifiées, faute pour l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, de démontrer qu’il aurait été bénéficiaire de cet avantage en nature ;
- au regard des pratiques de versements de commissions aux apporteurs d’affaires établies dans le secteur d’activité de la société Faraday, ni le taux des commissions versées, ni la déduction de ces commissions, ne permettent de remettre en cause la bonne foi de la société et de justifier l’application d’une majoration pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 19 mai 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Faraday ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire s’agissant de l’exercice 2015, de substituer au fondement légal de l’article 238 A du code général des impôts, celui du 1° du 1 de l’article 39 du même code.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les revenus distribués par la société Faraday à la société Guangdong Huangma Group Company (GHGC), qui ne constituent pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention fiscale signée le 26 novembre 2013 entre la France et la République populaire de Chine, ne sont imposables que dans cet Etat en application de l’article 22 de cette même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale entre la France et la République populaire de Chine du 26 novembre 2013 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreu, représentant la société Faraday et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Faraday, spécialisée dans la vente au détail de produits de luxe à destination principalement de touristes chinois, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2015 à 2017, à l’issue de laquelle des suppléments d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source, ainsi que des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion, et, s’agissant des années 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités pour manquement délibéré, lui ont été notifiés par des propositions de rectifications émises les 17 décembre 2018, 9 décembre 2019 et 14 décembre 2020. A la suite des observations présentées par la société et de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ces rehaussements ont été maintenus dans leur intégralité, confirmés le 30 novembre 2021 au terme de la saisine de l’interlocuteur régional et mis en recouvrement le 15 décembre 2021. Parallèlement à ce contrôle, M. B…, gérant de la SARL Faraday, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration lui a notifié, par trois propositions de rectification des 17 décembre 2018, 9 décembre 2019 et 14 décembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017, à raison de la mise à disposition d’un véhicule non comptabilisé par la société constituant un avantage occulte imposable sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. Par la présente requête, la SARL Faraday relève régulièrement appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et M. B… relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à ses conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de 2016.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. En l’absence de nouvel argument, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 7 et 8 de son jugement, les moyens tirés de la double imposition dont la SARL Faraday aurait fait l’objet à hauteur de la somme de 50 934,28 euros au titre d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge au titre de l’année 2017 et de l’absence de forclusion de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à laquelle elle a procédé au mois d’avril 2017 pour un montant de 49 732 euros en application de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts.
En ce qui concerne la déductibilité de frais relatifs à un véhicule :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Aux termes de l’article 54 bis du même code : « Les contribuables visés à l’article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. / Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ».
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tout élément suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. L’administration a constaté que la SARL Faraday avait, au titre de la période contrôlée, déduit de son résultat imposable les frais de location de longue durée et de carburant d’un véhicule de tourisme de marque Range Rover sans qu’aucun avantage en nature ne soit comptabilisé. Elle a relevé que la société avait omis de comptabiliser explicitement les charges afférentes à ce véhicule, de les déclarer sur le relevé des frais généraux et n’avait pas souscrit de déclaration conformément à l’article 54 bis du code général des impôts. La SARL Faraday, qui a précisé au cours du contrôle que ce véhicule était mis à la disposition exclusive de son gérant, M. B…, se borne à soutenir que ce dernier réside à Paris, n’a aucun intérêt à disposer d’un véhicule dans ses déplacements personnels, que le véhicule en litige n’a qu’un faible kilométrage et est stationné à proximité des locaux de la société. En l’absence de toute pièce justificative qu’elle est seule susceptible de produire se rapportant aux déplacements effectivement réalisés au moyen de ce véhicule, elle n’en démontre pas l’usage strictement professionnel. Par suite, en constatant que la société avait mis à la disposition de M. B… ce véhicule de tourisme et n’avait produit aucun élément permettant d’établir qu’il était utilisé par ce dernier à des fins exclusivement professionnelles, l’administration a pu en déduire qu’il était également utilisé à titre privé et réintégrer aux résultats de la société les loyers et frais engagés se rapportant à ce véhicule.
En ce qui concerne les commissions versées à la société Eagle Vantage Limited (EVL) :
6. Aux termes de l’article 238 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « (…) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. (…). ».
7. Pour l’application de ces dispositions, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l’administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l’administration doit être regardée, au vu de l’ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n’est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s’il y avait été domicilié ou établi et s’il avait réalisé depuis la France l’activité en cause, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
8. L’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts, réintégré dans les résultats imposables de la société Faraday, au titre de l’exercice clos en 2015, la somme globale de 393 395 euros versée à la société Eagle Vantage Limited (EVL), établie à Hong Kong, en application d’un contrat de prestation de services conclu entre ces deux sociétés le 29 février 2012. Aux termes de ce contrat, la société Faraday s’engage à verser à la société EVL, pour que celle-ci les reverse aux organisateurs des voyages, des commissions à hauteur de 30 % du montant des ventes réalisées auprès des touristes amenés dans son commerce par des guides dans le cadre de voyages organisés par des agences établies en Chine ; en outre, elle verse mensuellement des honoraires de 8 000 euros à la société EVL en rémunération de son activité d’intermédiation avec les organisateurs de voyages et de gestionnaire des sommes rétrocédées à ces organisateurs et aux guides touristiques. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, que la société EVL serait soumise à un régime fiscal privilégié, l’administration a retenu que les entreprises exerçant à Hong Kong étaient en 2015 soumises à un taux d’imposition de 16,5 %, inférieur de plus de moitié à celui auquel elles seraient assujetties en France, s’élevant à 33,33 % à la même période, et que les revenus générés en dehors du territoire hongkongais n’étaient soumis à aucune imposition. L’administration relève également que, dans le cadre de la demande de coopération internationale qu’elle a mise en œuvre, les autorités hongkongaises l’ont informée, à l’appui de leurs réponses des 21 mai 2021 et 10 mai 2023, que la société EVL n’avait déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de cette année 2015, qu’elle ne s’était acquittée d’aucun impôt sur le bénéfice et qu’elle aurait été soumise à un taux d’imposition de 16,5 % si elle devait être imposée à raison d’opérations réalisées à Hong Kong en application du régime de territorialité de l’impôt sur les sociétés en vigueur dans ce territoire, aucune information n’étant toutefois disponible sur une quelconque activité commerciale exercée dans ce territoire et sa gérance étant exercée en dehors de Hong Kong. Toutefois, alors que ni la comparaison des seuls taux d’imposition sur les sociétés appliqués à Hong Kong et en France, ni les informations transmises par les autorités hongkongaises ne permettent de démontrer que la société EVL aurait été effectivement assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 à une imposition sur les bénéfices à Hong Kong inférieure de plus de la moitié à celle dont elle aurait été redevable en France, l’administration n’établit pas que son activité, caractérisée par une absence de cycle commercial dans le territoire où elle est établie, aurait elle-même été soumise à l’impôt sur les sociétés français dans les conditions de droit commun, si elle avait été établie en France. En l’absence d’une telle démonstration, l’administration n’établit pas que la société EVL a été soumise à Hong Kong à un régime fiscal privilégié et la société Faraday est fondée à soutenir que les dispositions de l’article 238 A du code général des impôts ne lui étaient pas applicables.
9. L’administration demande, à titre subsidiaire, une substitution de la base légale des rectifications litigieuses, afin qu’elles soient maintenues sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts en l’absence de justification de la réalité des opérations réalisées en application du contrat de prestation signé avec la société EVL. Il résulte de l’instruction que la société Faraday présente, au titre des mois de janvier, mai, juillet, août, novembre et décembre 2015, les bordereaux de vente délivrés à chaque client en vue de lui permettre de bénéficier de la détaxe à l’exportation, identifiant l’acheteur par ses nom et prénom et le numéro de son passeport ainsi que le montant des ventes réalisées. Elle produit également, pour les mois de janvier à avril et novembre et décembre, les listes nominatives des touristes ayant pris part à un voyage organisé par une société chinoise ou apparentée dont l’identité peut être rapprochée de celle des acheteurs figurant sur les bordereaux de vente à l’exportation, ces listes comportant également la mention du numéro de passeport de chacun des touristes et l’identité du guide accompagnateur. Elle doit ainsi être regardée comme apportant, à tout le moins pour une période de trois mois qui peut être regardée comme suffisamment représentative de son activité au titre de 2015, des éléments de nature à permettre de justifier de la réalité de l’intervention des guides à l’occasion des ventes qu’elle a réalisées au profit de sa clientèle et des prestations rendues par la société EVL. En se bornant à contester l’équilibre du contrat de prestation de service signé entre les deux sociétés, l’administration ne remet pas utilement en cause la réalité des charges ainsi justifiées et supportées par la société Faraday. Par suite, la demande de substitution de base légale formée par l’administration doit, en tout état de cause, être écartée.
10. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 8 et 9, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, que la SARL Faraday est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé la déduction des honoraires et commissions versés à la société EVL, pour un montant global de 393 395 euros, des résultats de la SARL Faraday, les a qualifiés de distributions occultes au sens du c. de l’article 111 du même code et a, en conséquence, assujetti l’intéressée à la retenue à la source correspondante sur le fondement du 2 de l’article 119 bis de ce code.
En ce qui concerne les commissions versées à la société Guangdong Huangma Group Compagny Limited (GHGC) :
11. Au titre de l’exercice clos en 2016, l’administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de de l’article 39 du code général des impôts, la déduction des commissions versées par la SARL Faraday à la société de droit chinois Guangdong Huangma Group Company (GHGC), s’élevant à 25 % du chiffre d’affaires, pour la part excédant le taux de 10 %, soit un rehaussement en base de 236 034 euros, au motif que la contrepartie du versement de ces sommes n’était pas justifiée. Au titre de l’exercice clos en 2017, l’administration a remis en cause la déduction tant des honoraires que de l’intégralité des commissions versées à cette société, représentant un rehaussement en base de 295 569 euros.
12. En vertu des principes énoncés au point 4, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
13. Il résulte de l’instruction que la société Faraday a conclu le 23 juin 2015 avec la société GHGC un contrat de prestation de service de même nature que celui passé avec la société EVL, stipulant, au titre des rémunérations, un honoraire forfaitaire de 5 000 euros mensuels en contrepartie de l’organisation des passages des touristes chinois dans son commerce et de la gestion des commissions rétrocédées aux guides touristiques et aux agences de voyages, à hauteur de 25 % du montant des achats effectués par ces touristes. L’administration a considéré que la société Faraday n’était pas en mesure de justifier de la réalité des prestations rendues par la société GHGC, en se fondant notamment sur les informations reçues des autorités chinoises dans le cadre d’une demande d’assistance administrative, précisant le 31 juillet 2019 que s’il existait un flux financier entre les deux sociétés, la société GHGC exerçait une activité d’import-export et n’avait émis aucune facturation se rapportant à des commissions ou prestation de service.
14. Ainsi que le relève la SARL Faraday, les informations transmises par les autorités chinoises ne permettent pas à elles seules d’établir que le chiffre d’affaires déclaré par la société aurait été réalisé sans aucune intermédiation, compte tenu des pratiques habituelles mises en place dans son secteur d’activité et de l’emplacement de son commerce, éloigné des principaux itinéraires touristiques. En outre, le contrat conclu avec la société GHGC a pris la suite de celui conclu le 29 février 2012 avec la société EVL, contrat lui-même destiné à mettre un terme aux versements en espèces de commissions aux apporteurs d’affaire en recourant aux services d’un intermédiaire, interlocuteur unique des guides et agences de voyage. Toutefois, la société Faraday n’est pas en mesure de produire d’autres documents, pour 2016, que des listings de touristes établis pour les mois de février, avril, mai, septembre, octobre et décembre, qui ne sont accompagnés d’aucun bordereau de vente permettant de justifier des ventes comptabilisées, et, pour 2017, des bordereaux de ventes se rapportant aux mois de novembre et décembre 2017, qui ne sont pas assortis des listings de touristes correspondants, les seuls listings produits se rapportant au mois de juillet 2017, en complément des factures de prestations de service émises par la société GHGC entre les mois de janvier et novembre 2017, qui mentionnent le total mensuel des achats sans en préciser le détail. A cet égard, alors d’ailleurs que le contrat conclu avec la société GHGC lui imposait de conserver le détail des ventes réalisées auprès des touristes amenés par les agences, pour permettre le calcul des commissions à reverser, le service vérificateur a relevé, dès les propositions de rectification des 9 décembre 2019 et 14 décembre 2020, que les factures présentées ne détaillaient pas les services rendus et la société Faraday ne peut se borner à faire valoir que son expert-comptable n’aurait pas conservé les pièces justificatives. Si l’administration, qui ne conteste ni l’existence d’échanges commerciaux entre les deux sociétés, ni les flux financiers en résultant et qui a admis, par réalisme économique, la déduction d’un taux de charges de 10 % du chiffre d’affaires déclaré au titre de l’année 2016, ne pouvait refuser la même déduction au titre de l’année 2017, en l’absence de modification des conditions d’exploitation de la société Faraday entre 2016 et 2017, elle était en revanche fondée à refuser pour le surplus, faute de démonstration de la réalité des prestations confiées à la société GHGC, la déduction opérée par la société Faraday et, par suite, à procéder aux réintégrations correspondantes au titre des exercices clos en 2016 et 2017, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
En ce qui concerne les rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises :
15. Il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que la SARL Faraday est seulement fondée à soutenir que les rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas fondés par voie de conséquence du caractère déductible des sommes versées en 2015 à la société EVL et des sommes versées en 2017 à la société GHGC à hauteur de 10 % de son chiffre d’affaires. Les conclusions de la SARL Faraday relatives aux rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises doivent, en revanche, être rejetées pour le surplus.
En ce qui concerne les rappels de retenue à la source prononcés :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
16. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Aux termes du 2 de l’article 119 bis du même code : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ».
17. Ainsi qu’il a été énoncé au point 14, les sommes versées à la société GHGC au-delà de 10 % du chiffre d’affaires de la société Faraday et comptabilisées en charges au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ne constituant pas des charges déductibles du résultat imposable de cette société, l’administration a pu les regarder comme constituant des revenus distribués à la société GHGC au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts.
S’agissant de l’application de la convention fiscale signée entre la France et la République populaire de Chine :
18. Les stipulations de l’article 10 de la convention fiscale entre la France et la République populaire de Chine, signée le 26 novembre 2013, prévoient que : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’un partnership ») qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. / Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. / Les dispositions de ce paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. / 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant de toutes formes d’actions ou autres droits et parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumises au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident ».
19. Il résulte de l’article 10 de cette convention que les revenus distribués visés au c. de l’article 111 du code général des impôts ne sont pas au nombre des revenus limitativement énumérés au 3 de cet article et ne constituent donc pas des dividendes au sens de ces stipulations. Ils ne sont visés par aucun autre article de cette convention et relèvent par suite de son article 22, qui stipule que « Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet Etat (…) ». Ainsi, les revenus distribués par la SARL Faraday à la société GHGC n’étaient, en application de la convention signée entre la France et la République populaire de Chine, imposables que dans cet Etat.
20. Il résulte de ce qui précède que l’administration ne pouvait appliquer une retenue à la source aux sommes ainsi distribuées à la société GHGC au titre des années 2016 et 2017 et il y a lieu en conséquence d’en décharger la société Faraday.
En ce qui concerne les autres revenus distribués :
21. L’administration a identifié la mise à disposition d’un véhicule de tourisme à M. B…, ainsi qu’il a été dit au point 5. A défaut du respect des obligations comptables correspondant à un tel avantage en nature, consenti au gérant de la société, telles qu’elles sont prévues par les dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts énoncées ci-dessus au point 3, l’utilisation à titre privé de ce véhicule constitue un avantage occulte au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts, non déductible du bénéfice de l’entreprise et imposable entre les mains du seul bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
22. Si M. B… soutient que c’est à tort que l’administration a retenu qu’il avait été bénéficiaire d’un tel avantage occulte imposable sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, il n’invoque aucun argument autre que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt. Par suite, l’administration a pu, sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, retenir qu’il avait été bénéficiaire d’un avantage occulte en l’absence de tout justificatif démontrant l’utilisation professionnelle de ce véhicule. La SARL Faraday, qui n’a pas été imposée à raison de cette distribution de revenus, ne peut utilement soutenir que cet avantage en nature ne constituait pas un revenu imposable entre les mains de M. B….
En ce qui concerne les pénalités ayant assorti les impositions mises à la charge de la SARL Faraday :
23. Tout d’abord, la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans les résultats de la société Faraday des sommes correspondant aux honoraires et commissions versés à la société EVL au titre de l’exercice clos en 2015, de la fraction des sommes versées à la société GHGC correspondant à 10 % de son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2017 et des retenues à la source appliquées aux sommes qu’elle a distribuées à cette société au titre des années 2016 et 2017 entraîne par voie de conséquences la décharge des pénalités qui y sont rattachées.
24. Ensuite, pour justifier des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rehaussements prononcés au titre de l’année 2016, l’administration a retenu que la société ne pouvait ignorer que les conditions prévues au contrat signé avec la société GHGC étaient manifestement déséquilibrées, au regard, d’une part, de l’absence de progression des ventes entre 2015 et 2016, lesquelles ont été divisées par deux et, d’autre part, du caractère excessif du taux de commissionnement fixé forfaitairement à 25 % du chiffre d’affaires. Elle a également relevé qu’en dépit des conclusions du précédent contrôle validé par les juridictions administratives, elle a persisté dans sa pratique alors que la société GHGC ne remplissait pas ses obligations contractuelles. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient l’administration, le litige de même nature l’opposant à la société Faraday au titre des exercices clos en 2011 et 2012 a donné satisfaction à la société par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Paris rendu sous le numéro 20PA01430 le 22 juin 2021, sur renvoi du Conseil d’Etat, qui a notamment retenu que le taux de commissionnement fixé à 25 % du chiffre d’affaires réalisé sur les ventes aux touristes conduits dans son commerce par l’intermédiaire de la société EVL n’était pas excessif. L’administration ne démontre ainsi pas que la majoration appliquée au titre de l’année 2016 serait justifiée par une pratique persistante de la société Faraday qui aurait été censurée. Par ailleurs, elle ne démontre pas le caractère intentionnel du manquement reproché en se fondant sur la seule circonstance que le contrat pourrait être regardé comme déséquilibré ou sur le fait que la société GHGC n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles. Si l’administration soutient désormais que cette pénalité est justifiée par l’absence de réalité de la prestation rendue par la société GHGC au profit de la société requérante, et la circonstance que cette dernière ne pouvait l’ignorer, elle ne conteste en réalité que l’existence et le caractère probant des justificatifs d’une telle prestation, alors qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que la SARL Faraday a rémunéré des guides au moyen d’une commission versée par l’intermédiaire de la société GHGC au terme du contrat mentionné.
25. Enfin, au titre de l’exercice clos en 2017, l’administration a relevé que la SARL Faraday avait délibérément déduit des charges fictives de son résultat fiscal, faute de justifier de la réalité des prestations réalisées par la société GHGC, ce qu’elle ne pouvait ignorer, tout comme son dirigeant, en comptabilisant en charges et en payant des commissions qui n’avaient pas donné lieu à une contrepartie, et elle a relevé l’importance de la somme en litige évaluée à 295 569 euros. Elle a déduit de ces éléments que le caractère intentionnel et anormal de ces déductions attestait de la volonté de majorer les charges de la société et de minorer son résultat fiscal, traduisant en conséquence un manquement délibéré. Toutefois, l’administration ne conteste pas que la pratique de ces commissionnements est reconnue comme établie dans ce secteur d’activité et qu’elle a admis des taux de commission supérieurs pour les principaux concurrents de la société Faraday. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, contrairement à ce que soutient l’administration, un taux de commission de 25 % au profit de la société mentionnée au point précédent a été validé dans le cadre de la procédure contentieuse l’opposant à la société Faraday au titre de l’exercice clos en 2012. Par suite, si la société Faraday ne justifie pas du montant des commissions versées à la société GHGC au titre de l’année 2017, le caractère délibéré du manquement qui fonde la pénalité en litige n’est pas rapporté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Faraday est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la retenue à la source appliquée à la distribution correspondante, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle à cette cotisation et aux frais de gestion, résultant de la réintégration de la totalité des sommes versées à la société EVL, de la fraction des sommes versées à la société GHGC correspondant à 10 % de son chiffre d’affaires, auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l’exercice 2015 et de l’exercice 2017, et de la retenue à la source appliquée aux sommes distribuées à cette société au titre des exercices 2016 et 2017. Elle est également fondée à obtenir la décharge des pénalités correspondantes, ainsi que des majorations pour manquement délibéré prononcées à raison des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Faraday et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Faraday est déchargée des suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés et à la retenue à la source, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle à cette cotisation et aux frais de gestion, résultant de la réintégration des commissions versées à la société Eagle Vantage Limited et de la fraction des sommes versées à la société Guangdong Huangma Group Company correspondant à 10 % de son chiffre d’affaires, auxquels la SARL Faraday a été assujettie au titre, respectivement, de l’exercice 2015 et de l’exercice 2017, des retenues à la source appliquées aux sommes distribuées à la société Guangdong Huangma Group Company au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes et des majorations mises à sa charge pour manquement délibéré au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Faraday au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Faraday et celles présentées par M. B… sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Faraday, à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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