Rejet 25 mars 2026
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2026, N° 2523233 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2523233 du 25 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Moller, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 16 décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’omissions à statuer sur les moyens tirés du défaut d’information des modalités de réouverture des conditions matérielles d’accueil, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
Sur la décision en litige :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article R. 551-23 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise (RDC), née le 26 août 1992 interjette appel du jugement du 25 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, Mme C… ne peut utilement soutenir que la magistrate désignée a entaché le jugement attaqué d’une erreur de droit.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme C…, il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée a répondu aux points 5, 6 et 12 aux moyens tirés du de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au défaut d’information quant aux modalités de réouverture des conditions matérielles d’accueil allégué. Si la requérante conteste la teneur de la réponse apportée à ses moyens de première instance, cette critique relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’omissions à statuer.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
6. Mme C… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, du vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été informée des modalités de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil. En particulier, Mme C… ne verse aucune pièce de nature à établir que, eu égard à ses conditions de vie lors de son arrivée en France, elle était dans l’impossibilité de solliciter une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti et disposait ainsi d’un motif légitime. Par ailleurs, et ainsi que l’a retenu à bon droit la magistrate désignée, à supposer établie que l’intéressée n’ait pas été informée des modalités de réouverture des conditions matérielles d’accueil, cette circonstance n’a été susceptible d’exercer aucune influence sur le sens de la décision en litige ou de priver la requérante d’une garantie. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 5, 6, 12, 14, 15 et 16 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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