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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2025, N° 2426869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’ambassadeur de France aux Comores a rejeté sa demande de délivrance de passeports français pour ses trois enfants mineurs, D…, I… et B… E….
Par une ordonnance n° 2426869 du 21 mars 2025, le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 18 juillet 2025, M. A… E…, représenté par Me Ndong Ndong, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2426869 du 21 mars 2025 du président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à ses enfants des passeports français, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les actes d’état civil sont conformes au droit comorien et qu’aucun élément produit en défense ne permet de remettre en cause leur force probante ;
- elle est entachée d’erreur de droit, au regard des articles 18 et 47 du code civil, dès lors que les actes de naissance des enfants ont été retranscrits sur les registres d’état civil français ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de séjour ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill,
- et les observations de Me Ndong Ndong, représentant M. E….
M. E… a produit le 17 février 2026 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant français né le 20 avril 1988, a demandé aux services de l’ambassade de France aux Comores la délivrance de passeports français pour ses trois filles mineures, D… E…, née le 23 juin 2011 ainsi que B… et I… E…, nées le 14 février 2013. Par une décision du 3 octobre 2024, les services de l’ambassade ont rejeté sa demande. M. E… relève appel de l’ordonnance n° 2426869 du 21 mars 2025 par laquelle le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter par ordonnance « les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d’une ordonnance prise en vertu de l’article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s’ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu’il lui appartient de préciser, le juge d’appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné, non seulement les moyens tirés de l’irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l’illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de séjour : « Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire. / Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d’affichage, à l’intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public ».
4. Il en résulte que l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores, M. F… C…, nommé dans ces fonctions par un décret du Président de la République en date du 5 août 2021, avait bien compétence pour prendre la décision de refus de délivrance des passeports sollicités, et pouvait déléguer sa signature en cette matière. Par ailleurs Mme G… H…, agente consulaire, signataire de la décision du 3 octobre 2024, avait, par décision du 9 septembre 2024, reçu délégation à l’effet de signer au nom de l’ambassadeur tous actes et décisions en matière de demandes de passeports. Il s’ensuit que la décision du 3 octobre 2024 a été compétemment prise et compétemment signée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 47 de ce code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». L’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dispose que : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Selon l’article 5 de ce même décret : « I. – En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…)./ Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. – La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil./ (…) / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
6. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport. Saisi d’une contestation d’un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l’intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l’article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d’apprécier directement la nationalité du demandeur.
7. En outre, aux termes de l’article 99 du code de la famille comorien, auquel il convient de se référer en application de l’article 311-14 du code civil : « La filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’état civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant ». Aux termes de l’article 100 du même code : « la filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. Par contre cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation d’un enfant né dans les liens du mariage. ». Selon l’article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil : « Lorsqu’une naissance (…) n’aura pas été déclaré dans les délais légaux (…) il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu où l’acte aurait dû être dressé. (…) Le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d’office à toutes mesures d’instruction jugées nécessaires. ».
8. Pour refuser la délivrance d’un passeport aux trois enfants de M. E…, l’ambassadeur de France aux Comores s’est fondé sur la circonstance que leurs actes de naissance comoriens n’étaient pas conformes aux articles 69 et 71 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984, la transcription de ces actes sur les registres de l’état civil n’ayant pas eu pour effet de les purger du vice dont ils sont atteints, et a informé le requérant que cette tentative frauduleuse d’obtention de titre serait signalée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article 40 du code de procédure pénale et ferait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées, en application du IV de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
9. D’une part, si M. E… soutient que les formalités prévues aux articles précités 69 et 71 de la loi comorienne du 15 mai 1984 ont été respectées, dès lors que les jugements supplétifs du 17 octobre 2018 ont été bien été communiqués au parquet le 23 octobre 2018, ce dernier ayant donné son visa le 26 décembre 2018, il est constant que les dossiers n’ont pu être transmis au ministère public préalablement à l’édiction desdits jugements, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des actes de naissance comoriens des enfants de M. E…, que ceux-ci portent son patronyme, alors qu’il n’établit pas être marié avec la mère des enfants et qu’il a, au demeurant, indiqué dans les formulaires de demande de transcription de ces actes sur les registres d’état civil français n’être pas marié avec cette dernière. Ainsi, ces actes de naissance apparaissent comme ayant été établis en méconnaissance des articles 99 et 100 du code civil comorien, en raison de la filiation hors mariage qui ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père.
11. Enfin, M. E… invoque la possession d’état de la nationalité française, au regard de l’article 18 du code civil et soutient qu’il a reconnu ses enfants, dont les actes de naissance ont été retranscrits sur les registres d’état civil français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… a reconnu ses enfants le 9 décembre 2022, soit respectivement onze ans et neuf ans après leur naissance. En tout état de cause, la transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français n’a pas pu purger de ses irrégularités l’acte initial puisque nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France tandis que ses enfants résident aux Comores depuis leur naissance et qui ne verse aux débats aucune pièce permettant d’en justifier, contribuerait à leur entretien et à leur éducation.
12. En dernier lieu, eu égard au doute existant sur la réalité de la paternité revendiquée par M. E…, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores sans méconnaître les dispositions citées au point 5 ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, a pu légalement estimer qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité des enfants de M. E… et refuser, en conséquence, de leur délivrer un passeport français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ;
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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