Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2024, N° 2205131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667761 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | l' établissement public Voies Navigables de France c/ de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur général de l’établissement public Voies Navigables de France a déféré au tribunal administratif de Melun, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, et a demandé au tribunal de le condamner au paiement d’une amende de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de lui enjoindre de procéder à la destruction des installations litigieuses et à la parfaite remise en l’état des lieux, à défaut d’autoriser l’établissement public d’y procéder d’office aux frais et risques de M. B…, et enfin de condamner ce dernier à payer une somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal.
Par un jugement n° 2205131 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné M. B… à payer une amende de 8 000 euros, lui a enjoint de libérer sans délai le domaine public fluvial et de procéder à la remise en état des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement, et a autorisé Voies Navigables de France, en cas d’inexécution par l’intéressé dans un délai d’un mois, à procéder d’office à la remise en l’état des lieux aux frais du contrevenant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril, 10 mai et 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Normand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205131 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement du tribunal administratif est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
la procédure initiée par Voies Navigables de France est irrégulière et le respect du principe du contradictoire devant le tribunal administratif a été méconnu en ce que les trois courriers qui lui ont été adressés en 2009 et 2010 ont été envoyés à une mauvaise adresse, ne lui permettant pas d’en prendre connaissance ;
dès lors qu’il n’est pas propriétaire des ouvrages litigieux, Voies Navigables de France ne pouvait mettre à sa charge une obligation qu’il ne pouvait remplir ; le fait que Voies Navigables de France poursuive l’usager et non le propriétaire des ouvrages met en lumière un défaut de méthode ;
les dispositions de l’article L. 2132-6 du code général de la propriété publique ont été méconnues en ce qu’il n’est pas démontré que les ouvrages litigieux peuvent nuire à l’écoulement des eaux ou à la navigation ;
les dispositions de l’article L. 2132-10 du code général de la propriété publique ont été méconnues en ce qu’il n’y a eu aucune dépôt ou dégradation sur le domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, Voies Navigables de France, représenté par son directeur territorial Bassin de la Seine et Loire Aval, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de moyens exposés avant l’expiration du délai d’appel ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… occupe un bien situé 17 promenade Mallarmé à Vulaines-sur-Seine, sur une parcelle cadastrée section AA n°10. À la suite d’une visite de contrôle effectuée par les services de Voies Navigables de France le 23 septembre 2021, il a été constaté, au droit de cette parcelle, la présence de deux plateformes, respectivement de 8,90 mètres sur 1,90 mètres et de 1,96 mètres sur 3,60 mètres ainsi que l’existence d’une terrasse en bois de 8,50 mètres sur 3,60 mètres sur la première plateforme, le tout sur le domaine public fluvial sans droit ni titre. Saisi par Voies Navigables de France, le tribunal administratif de Melun a, par jugement du 31 décembre 2024, condamné M. B… au paiement d’une amende de 8 000 euros, lui a enjoint de libérer sans délai le domaine public fluvial et de procéder à la remise en état des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a décidé qu’en cas d’inexécution, Voies Navigables de France pourra procéder d’office à la remise en l’état des lieux aux frais de l’intéressé. M. B… relève appel de ce jugement devant la Cour.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B… le 5 février 2025, tandis que sa requête d’appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril suivant, soit dans le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce mémoire introductif se borne cependant à mentionner que le requérant « « dans un mémoire ampliatif ultérieurement produit, […] démontrera que le jugement entrepris est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation », sans indiquer même sommairement la règle ou le principe qu’aurait méconnu le tribunal ni la nature de l’erreur d’appréciation dont le jugement serait entaché. M. B… ne peut ainsi être regardé comme ayant exposé un ou des moyens au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si le requérant a ultérieurement produit un mémoire complémentaire comportant effectivement l’énoncé de moyens de droit et de fait, ledit mémoire a été enregistré au greffe de la Cour le 10 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article R 411-1 à la régulariser, la motivation de la requête d’appel de M. B… ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, Voies Navigables de France est fondé à soutenir que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies Navigables de France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRÉMEAU-MANESME
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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