Rejet 19 décembre 2024
Réformation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, N° 2110029 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121285 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2110029 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2025 et non communiqué, Mme A…, représentée par Me Dreyer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2110029 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été avertie en temps utile du début de la vérification de comptabilité et n’a ainsi pu bénéficier de l’assistance d’un conseil, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- la majoration de 1,25 appliquée à son revenu imposable sur le fondement du a) du 1°) du 7 de l’article 158 du code général des impôts méconnaît l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’a jugé la Cour européenne de droit de l’homme dans l’arrêt « Waldner » du 7 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tendant à l’application de la jurisprudence « Waldner » est fondé ;
- l’autre moyen soulevé par la requérante est inopérant en matière de taxe sur la valeur ajoutée et n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerce une activité de guérisseur-magnétiseur dans le cadre d’une entreprise individuelle. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016. Mme A… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 10 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2016, pour un montant total de 2 649 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure de contrôle en litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (…) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. » Il résulte de ces dispositions que la première intervention de l’administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu’après que ce dernier a été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de notification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l’engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d’être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.
4. Toutefois, lorsqu’un contribuable a été régulièrement informé de l’engagement d’une procédure de vérification par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification, dans les conditions prévues à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales citées au point 3, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l’administration, lorsqu’elle décide de reporter, de sa propre initiative ou à la demande du contribuable, la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d’envoyer ou de remettre un avis de vérification rectificatif au contribuable. L’administration est en revanche tenue d’informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a fait l’objet d’une taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, en raison de l’absence de dépôt des déclarations auxquelles elle était légalement tenue. Par suite, et alors que la situation à l’origine de la taxation d’office n’a pas été révélée par le contrôle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales est inopérant en tant qu’il vise la régularité de la procédure d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le pli contenant l’avis de vérification du 16 mai 2018 fixant un premier rendez-vous le 1er juin suivant a été présenté le 19 mai 2018 à l’adresse de Mme A…, qui en a été avisée, et qu’il a été mis en instance puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, Mme A… a été régulièrement informée de l’engagement d’une procédure de vérification. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 juin 2018, le service vérificateur a fixé une nouvelle date de première intervention le 20 juin suivant, que ce pli a été présenté le 12 juin 2018 à l’adresse de Mme A…, qui en a été avisée, et que le pli lui a été distribué le 19 juin suivant, soit la veille du jour de la première intervention. Dès lors que Mme A… n’a pas pris connaissance du premier pli régulièrement notifié contenant l’avis de vérification, et n’a de ce fait pas pu prendre attache avec un conseil avant la distribution du second pli le 19 juin, et qu’elle n’était pas assistée d’un conseil lors de la première intervention qui a eu lieu le 20 juin 2018 à 10h30, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme n’ayant pas informé en temps utile la contribuable de la date à laquelle était reporté le début des vérifications. Par suite, et alors que l’administration ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales relatives au contrôle inopiné, un tel contrôle n’ayant pas été mis en œuvre en l’espèce ainsi qu’il ressort de la proposition de rectification du 12 octobre 2018 et qu’il est constant, la procédure d’imposition suivie en matière d’impôt sur le revenu est entachée d’irrégularité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement partiel, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2016.
Article 2 : Mme A… est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Article 3 : Le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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