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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 novembre 2024, N° 2303528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121287 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) de droit belge Les Remparts a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 en application de l’article 244 bis A du code général des impôts à raison des plus-values dégagées lors de la cession de titres d’une société de droit français.
Par un jugement n° 2303528 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la SA Les Remparts, représentée par Me Novak et Me Barré, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303528 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la restitution des prélèvements litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement de frais dont le montant sera indiqué à l’issue de l’instruction.
Elle soutient que :
- les plus-values de cession de titres de sociétés de capitaux à prépondérance immobilière en France soumises à l’impôt sur les sociétés réalisées par une société belge ne sont pas imposables en France en vertu de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge et de la doctrine administrative référencée BOI-INT-CVB-BEL-10-10, paragraphes 110 à 130 ;
- à titre subsidiaire, l’analyse retenue par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 436392 du 24 février 2020 ne peut être suivie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôt sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Barré, pour la société Les Remparts.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit belge Les Remparts a cédé par un acte du 22 octobre 2019, complété par un avenant portant complément de prix du 11 février 2020, les titres d’une société par actions simplifiée de droit français qu’elle avait créée en 2010, qui détenait des biens immobiliers situés en France. Après avoir déclaré la plus-value dégagée à ces occasions, à la suite de mises en demeure d’y procéder, et acquitté le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, la société Les Remparts en a demandé la restitution par voie de réclamation. La SA Les Remparts relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des prélèvements litigieux.
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l’article 244 bis A du code général des impôts : « 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. (…) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : (…) / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; (…) / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; (…) / h) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. (…) ». Aux termes du I de l’article 164 B du même code : « Sont considérés comme revenus de source française : (…) / e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; (…) / e ter) Les plus-values qui résultent de la cession : (…) / 5° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. (…) ».
4. L’article 244 bis A du code général des impôts, applicable aux plus-values immobilières réalisées par des personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, soumet à ce régime les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession de parts, d’actions ou d’autres droits qu’elles détiennent dans les sociétés ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers. La loi fiscale assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, ces parts, actions et autres droits lors de leur aliénation par une personne morale dont le siège social est situé hors de France.
5. Il est constant que la SA Les Remparts a son siège social en Belgique et que l’entreprise dont elle a cédé les titres en 2019, avec un complément de prix reçu en 2020, à l’origine de la plus-value en cause, est une société par actions simplifiée, non cotée, dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers. Par suite, la plus-value relative à la cession de ces parts constitue un revenu de source française, au sens des dispositions précitées de l’article 164 B du code général des impôts, et est, en conséquence, soumise au prélèvement prévu par les dispositions précitées de l’article 244 bis A du même code.
Sur la convention fiscale franco-belge :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôt sur les revenus : « 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré. (…) / 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 (…) s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers ». Aux termes de l’article 22 de cette convention : « Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention ».
7. Le paragraphe 2 du protocole final de cette convention stipule : « L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France ».
8. Pour déterminer la notion de bien immobilier au sens et pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention du 10 mars 1964, il convient, conformément aux stipulations de cet article, de se référer aux lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré et, ainsi qu’il est prévu à l’article 22, de retenir, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la convention. Sont dépourvues d’incidence, à cet égard, les stipulations du paragraphe 2 du protocole final de cette convention, qui ont pour unique objet de qualifier de biens immobiliers, au sens de la convention, les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du code général des impôts.
9. Ainsi qu’exposé au point 4, l’article 244 bis A du code général des impôts assimile à des biens immobiliers les parts, actions ou autres droits détenus dans les sociétés ou organismes dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers lors de leur aliénation par une société ou un organisme dont le siège social est situé hors de France, quelle que soit la forme de ces sociétés ou organismes et qu’ils soient, dès lors, passibles ou non de l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la circonstance invoquée que la
plus-value ait été dégagée le 22 octobre 2019 et le 11 février 2020, avant la décision du Conseil d’Etat n° 436392 du 24 février 2020, ne constitue pas un élément de contexte exigeant une autre interprétation de la notion de bien immobilier. Enfin, si la société requérante fait valoir que la France et la Belgique n’ont pas mentionné la convention fiscale franco-belge susvisée parmi les conventions fiscales qu’elles ont signées et qui contiennent une stipulation relative à la répartition du pouvoir d’imposition sur les gains tirés de l’aliénation de parts détenues dans une société à prépondérance immobilière, comme le prévoit l’article 9 paragraphe 7 de l’instrument multilatéral signé par la Belgique et la France pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, suffire à faire obstacle à l’interprétation de la notion de bien immobilier dont il est fait application, pas plus que les stipulations de la même convention fiscale franco-belge dans une version postérieure à 2020, au demeurant non ratifiée. Dans ces conditions, la plus-value en litige est imposable en France en vertu du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’imposition de la plus-value en cause relève de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge, faisant ainsi obstacle à son imposition en France, doit être écarté.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. La société requérante n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce que les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-INT-CVB-BEL-10-10, paragraphes 110 à 130, feraient obstacle à l’imposition de la plus-value litigieuse en France, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 11 du jugement attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que la SA Les Remparts n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des prélèvements litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Les Remparts est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Les Remparts et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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