Rejet 31 janvier 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 janvier 2025, N° 2303386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121288 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 pour un montant global de 352 760 euros.
Par un jugement no 2303386 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 mars et 7 mai 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Harir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n’est pas signée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas respecté les prescriptions combinées des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- la reconstitution de la comptabilité de la société P-V Couture est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été informés de la méthode de reconstitution utilisée par le service ;
- le fichier des écritures comptables produit permet d’établir que les sommes litigieuses correspondaient à des paiements de moyens de production (matières premières, services professionnels, sous-traitance) et qu’aucune somme n’a été appréhendée à titre personnel par le dirigeant ou les associés de la société ;
- la majoration de 80% n’est pas fondée en l’absence de preuve de l’intention frauduleuse ou de dissimulation délibérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une opération de vérification de comptabilité de la société P-V Couture, menée au titre des années 2016 à 2018, l’administration fiscale a procédé, s’agissant des mêmes années, au contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme B…. Par une première proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration fiscale a informé les intéressés du rehaussement envisagé du montant de leurs cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017. Par une seconde proposition de rectification du 24 juin 2020, l’administration fiscale les a informés du rehaussement envisagé du montant de leurs cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018. Par la présente requête, ils demandent à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 pour un montant global de 352 760 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, M. et Mme B… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que les garanties qu’elles prévoient ne s’appliquent qu’en cas d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité. Or, en l’espèce, les intéressés ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus. Par suite, le moyen est écarté comme inopérant.
4. En second lieu, les contribuables soutiennent que la reconstitution de la comptabilité de la société P-V Couture est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été informés de la méthode de reconstitution utilisée par le service. Toutefois, il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à la société P-V Couture du 16 décembre 2019 et annexée aux deux propositions de rectifications des 16 décembre 2019 et 24 juin 2020 adressées à M. et Mme B… que la vérificatrice n’a pas procédé à une reconstitution de comptabilité de la société, mais a constaté que les sommes de 110 688, 182 000 et 232 365 euros présentées comme des charges de sous-traitance au titre respectivement des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 n’étaient pas justifiées et a en conséquence refusé leur déductibilité du résultat de la société. Par suite, le moyen est écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Il appartient en principe à l’administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d’apporter la preuve de l’existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
6. D’une part, les pièces comptables produites par les appelants dans le cadre de la présente instance n’ont pas été présentées lors de la vérification de la comptabilité de la société P-V Couture, laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal de défaut de présentation des fichiers des écritures comptables le 8 octobre 2019, d’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 17 octobre 2019 et d’un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal adressé le 5 septembre 2019. En outre, la vérificatrice s’est uniquement fondée sur l’absence de justificatifs des charges de sous-traitance pour procéder aux rehaussements litigieux. Or, les pièces produites par les contribuables ne permettent pas d’établir que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’au cours de la période en litige M. B… était gérant de droit de la société P-V Couture, détenait 50% des parts de la société et était la seule personne à détenir le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de l’entreprise. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant été le seul maître de l’affaire en 2016, 2017 et 2018. Par suite, il est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société P-V Couture. L’administration fiscale était dès lors fondée à imposer entre ses mains les sommes distribuées sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts.
En ce qui concerne les pénalités :
8. M. et Mme B… ne peuvent utilement contester l’application de la pénalité de 80% pour manœuvre frauduleuse dès lors qu’une telle pénalité n’a pas été appliquée en l’espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, Mme A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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