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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 18 mars 2021, n° 20/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 6 octobre 2020, N° F18/00071 |
| Dispositif : | Se dessaisit suite à une question de compétence - art. 82-1 du cpc - |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02052
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTNB
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 06 Octobre 2020 – RG n° F 18/00071
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. RANDSTAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MIOLANE, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2021, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme Z X d’un jugement rendu le 6 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Alençon dans un litige l’opposant à la société Randstad.
FAITS et PROCEDURE
Mme X a été engagée à temps complet par la société Vediorbis en qualité de chargée de recrutement à compter du 25 mars 2008 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
A compter du mois de mars 2009, la société Vediorbis a changé de dénomination pour devenir la société Randstad.
Plusieurs avenants à son contrat de travail ont été régularisés. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de consultante 2, niveau F, à hauteur de 31,50 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle de 2043,42 euros.
Le 6 octobre 2017, au cours d’un déjeuner au restaurant avec sa responsable d’agence, son directeur régional, M. Y, et ses collègues, Mme X explique avoir évoqué sa surcharge de travail et les solutions à mettre en place, qu’en réponse, M. Y l’a agressé verbalement ' c’est comme ça et puis un point c’est tout et puis tu baisses d’un ton'. Elle a alors quitté le restaurant en pleurs.
L’après midi même, elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail en maladie jusqu’au 13 octobre 2017.
Le 27 octobre 2017, à la demande de Mme X, la société Randstad a complété une déclaration d’accident du travail en ces termes:
— date : 6 octobre 2017 à 12h30
— lieu de l’accident: Mission – le restaurant la taverne – Alençon
— activité de la victime: lors du déjeuner d’équipe au restaurant la Taverne
— nature de l’accident: Mme X s’est emportée suite à un échange avec sa hiérarchie. Son médecin lui a prescrit un arrêt initial pour maladie. Le 16 octobre, elle a bénéficié d’une prolongation en accident de travail et nous a sollicité pour une déclaration.
— accident décrit par la victime le 18 octobre 2017.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne a, par décision du 9 février 2018, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Le 26 janvier 2018, dans le cadre d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X:
'- inapte au poste, apte à un autre
— inapte au poste de consultante dans l’entreprise
— inapte à son poste, l’état de santé ne permet pas de faire de proposition de poste ou de tâche dans l’entreprise
— serait apte à un emploi comparable dans une autre entreprise.'
Par courrier du 21 février 2018, le médecin du travail répondait aux interrogations de la société Randstad sur les contradictions relevées dans son avis, a précisé que :
' – l’origine de l’inaptitude est couverte par le secret médical, le médecin du travail ne peut donc transmettre à l’employeur des éléments,
— la situation de la salariée ne relève pas d’un des 2 cas prévus par la réglementation et qui dédouane l’employeur de son obligation de recherche de reclassement.
En effet la salariée conserve une capacité de travail mais dans une autre entreprise comme l’avis d’inaptitude l’indique.
L’état de santé de la salariée lui permet de suivre une formation.'
Par courrier du même jour, la société Randstad a adressé à Mme X l’ensemble des propositions de reclassement soumises aux délégués du personnel afin qu’elle se positionne sur l’une d’entre elles.
Par courrier électronique du 22 février 2018, elle a refusé l’ensemble de ces postes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2018, la société a convoqué Mme X à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 6 mars 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2018, l’employeur lui a notifié son licenciement (…) ' en raison de votre inaptitude non professionnelle constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise et dans le Groupe s’est révélé impossible. Vous trouvant du fait de votre inaptitude dans l’impossibilité d’effectuer votre préavis, votre licenciement prendra effet dès la première présentation de ce courrier recommandé à votre domicile. (….).'
Le 21 août 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon qui, par jugement du 6 octobre 2020 a:
Débouté Mme Z X de ses demandes au motif
— que seul le tribunal judiciaire d’Alençon ( ex-tribunal des affaires de sécurité sociale) est compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel de la difficulté physique de Mme X au vu des articles L 1411-4 alinéa 2 du code du travail et des articles L 142-1, L 142-2 et L 451-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— le conseil de prud’hommes s’est désisté au profit du tribunal judicaire d’Alençon,
— le conseil a constaté que les autres demandes dépendaient de la décision du tribunal judiciaire d’Alençon ( ex- tribunal des affaires de sécurité sociale),
En conséquence, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le 26 octobre 2020, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2020, elle a sollicité du Premier président de la cour
d’appel, l’autorisation d’ assigner à jour fixe la société Randstad pour qu’il soit statué sur l’appel interjeté du jugement du 6 octobre 2020.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile, Mme X a été autorisée à assigner la société Randstad pour l’audience du 28 janvier 2021.
Par acte du 19 novembre 2020, la société Randstad a été assignée pour cette audience.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 27 janvier 2021, Mme X demande à la cour:
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué ainsi:
' Déboute Mme Z X des prétentions et demandes au motif :
— que seul le tribunal judiciaire d’Alençon (ex-tribunal des affaires de sécurité sociale) est compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel de la difficulté physique de Mme X au vu des articles L 1411-4 alinéa 2 du code du travail et des articles L 142-1, L 142-2 et L 451-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— le conseil de prud’hommes se désiste au profit du tribunal judicaire d’Alençon
— Le conseil constate que les autres demandes dépendent de la décision du tribunal judiciaire d’Alençon ( ex- tribunal des affaires de sécurité sociale),
En conséquence, le conseil de prud’hommes sursoit à statuer,
Il est équitable de laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles qu’ils ont engagés.'
Statuant à nouveau :
— déclarer le conseil de prud’hommes d’Alençon compétent pour statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
A titre principal :
— Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Alençon afin qu’il soit statué au fond,
A titre subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer l’affaire au fond:
— condamner la société Randstad à verser à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
— dire que l’inaptitude de Mme X est d’origine professionnelle,
— dire que le licenciement de Mme X est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
En conséquence,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X,
— condamner la société Randstad à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes:
* 4 086,84 euros au titre de l’indemnité équivalent au préavis,
* 408,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 340 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société Randstad de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter la société Randstad de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tendant au renvoi devant le conseil de prud’hommes,
— condamner la société Randstad à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 4 janvier 2021, la société Randstad demande à la cour:
A titre principal:
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent matériellement pour se prononcer sur les dommages et intérêts résultant de son accident du travail sur le fondement du manquement de la société Randstad à l’obligation de sécurité à laquelle était assujettie au profit de Mme X,
— a sursis à statuer sur les autres demandes de Mme X liées à la rupture de son contrat de travail,
Y ajoutant:
— juger que la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité relève de la compétence de la cour d’appel puisque le pôle social du tribunal judiciaire avait statué à la date de l’audience de plaidoiries devant le conseil de prud’hommes d’Alençon
— juger que le sursis doit être prononcé dans l’attente de la décision de la cour d’appel et non du jugement du pôle social du tribunal judiciaire qui avait déjà statué à la date d’audience de plaidoiries devant le conseil de prud’hommes d’Alençon,
— en conséquence, renvoyer cette affaires devant le conseil de prud’hommes d’Alençon qui statuera sur les demandes de Mme X une fois que la cour d’appel aura tranché le recours exercé par celle – ci suite au refus du pôle social du tribunal judiciaire de reconnaître le caractère professionnel de son accident,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le conseil de prud’hommes d’Alençon était compétent pour se prononcer sur les dommages et intérêts résultant de son accident du travail sur le fondement du manquement de la société Randstad à l’obligation de sécurité à laquelle elle était assujettie au profit de Mme X, qu’elle :
— constate que Mme X n’a nullement saisi le Premier président de la cour de céans pour obtenir l’autorisation de relever appel de la décision de sursis à statuer,
— en conséquence, juge que la décision de sursis à statuer prononcée par le conseil de prud’hommes d’Alençon garde ses pleins effets,
— renvoie cette affaire devant le conseil de prud’hommes d’Alençon pour que ce dernier statue sur la seule demande de dommages et intérêts résultant de son accident de travail sur le fondement du manquement de la société Randstad à l’obligation de sécurité à laquelle elle était assujettie au profit de Mme X,
A titre infiniment subsidiaire:
— juge que la société Randstad a respecté son obligation de sécurité,
— juge qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme X,
— juge qu’elle n’a adopté aucun comportement fautif à l’égard de Mme X,
— En conséquence, déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, condamne Mme X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 1411-1 du code du travail, L 451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire (ex – tribunal des affaires de sécurité sociale), la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, devant le conseil de prud’hommes d’Alençon, les demandes de Mme X étaient les suivantes, ainsi qu’il ressort du jugement déféré:
'- condamner la société Randstad à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
— dire que son inaptitude a une origine professionnelle,
— dir que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et en conséquence:
— condamner la société Randstad à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
* 4086,24 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 408,24 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 340 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Randstad à lui payer la somme de 2000 euros article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— condamner la société Randstad aux éventuels dépens.'
Ainsi, Mme X demandait au conseil de prud’hommes de statuer sur la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, faisant valoir que son inaptitude était d’origine professionnelle et que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par la société Randstad de son obligation de sécurité de résultat.
Ce différend qui oppose la salariée à son employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail est de la compétence de la juridiction prud’homale en application des dispositions susvisées.
C’est au conseil de prud’hommes qu’il appartient de déterminer l’indemnité spéciale de licenciement et donc d’apprécier l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. A cet égard , la juridiction prud’homale n’est pas liée par la décision de la caisse primaire d’assurance maladie relative à la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’affection subie par le salarié ni par une décision de justice statuant sur la décision de la caisse de prise en charge ou de refus de prise en charge.
En effet, il est constant que la reconnaissance par les juges du fond de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et de la connaissance par l’employeur de cette origine n’est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnels.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie sur la prise en charge de l’accident allégué du 6 octobre 2017 et qu’ il a retenu que seul le tribunal judiciaire d’Alençon était compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel de la difficulté physique de Mme X.
Enfin, à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Mme X fait valoir que ce dernier a failli à son encontre, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, en ce qu’elle avait mis en exergue des facteurs de risques psychosociaux et que celui -ci n’y a pas prêté attention.
Mme X ne demande donc pas l’indemnisation de l’accident du 6 octobre 2017, mais la réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Cette demande est de la compétence du conseil de prud’hommes.
La société Randstad fait valoir que la cour ne peut révoquer la décision de sursis à statuer du conseil de prud’hommes en l’absence de toute demande d’autorisation formalisée par une assignation devant le Premier président , que la cour ne pourra dès lors infirmer le jugement dont appel s’agissant du sursis ordonné.
L’article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En l’espèce, la décision attaquée est une décision mixte en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Alençon et a sursis à statuer sur les autres demandes qui dépendent de la décision du tribunal judiciaire d’Alençon.
Dès lors, cette décision n’est pas soumise aux dispositions susvisées.
Le conseil de prud’hommes d’Alençon étant compétent pour connaître de l’ensemble des demandes présentées par Mme X, il convient, par application de l’article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur les demandes des parties.
En application de ces dispositions, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
La société Randstad qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en l’espèce.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Alençon pour qu’il soit statué sur les demandes des parties, en vertu de l’article 86 du code de procédure civile,
Dit que l’instance se poursuit à la diligence du juge,
Condamne la société Randstad aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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