Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 18 décembre 2024, n° 24TL02218
TA Montpellier
Rejet 5 mars 2024
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CAA Toulouse
Rejet 18 décembre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait suffisantes, et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué, qui avaient été jugés fondés.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était fondée sur des dispositions légales appropriées, compte tenu du maintien irrégulier de Monsieur B sur le territoire.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a constaté que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi d'un titre de séjour, notamment en raison de l'absence de liens d'intensité particulière avec la France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24TL02218
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02218
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 5 mars 2024, N° 2307327
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 18 décembre 2024, n° 24TL02218