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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24TL02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 mars 2024, N° 2307327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2307327 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 24TL02218, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault , à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant et la circonstance que l’arrêté ne mentionne ni la présence sur le territoire français des membres de sa fratrie, ni le fait que ses parents, décédés, résidaient en France, ne saurait révéler une insuffisance de motivation en la forme de cet arrêté, lequel satisfait ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. B reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions en cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 de ce jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. ». Aux termes de l’article L. 722-1 du même code : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ».
8. La circonstance qu’une décision portant obligation de quitter le territoire a été dépourvue d’exécution pendant plus d’un an, si elle fait obstacle à ce que l’étranger fasse l’objet d’une décision de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable au litige, ne prive pas de tout effet cette décision, ni même ne fait obstacle à son exécution d’office prévue à l’article L. 722-1 précité.
9. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. B n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 9 août 2017 dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision demeure exécutoire et que le préfet de l’Hérault a donc pu, sans commettre d’erreur de droit, fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il apparaît que l’intéressé s’est effectivement maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé par la décision du 9 août 2017.
10. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7 ci-dessus que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Si M. B se prévaut d’une présence continue en France depuis 2004, cette présence résulte en tout état de cause, pour partie, de son maintien irrégulier sur le territoire dès lors qu’il n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par arrêté du 9 août 2017. S’il invoque par ailleurs la présence de membres de sa fratrie en France, il n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse et son fils mineur résident au Maroc. Enfin, l’intéressé ne démontre pas une insertion particulière en France. Les éléments qui précèdent, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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