CAA de PARIS, 4ème chambre, 19 septembre 2025, 23PA02014, Inédit au recueil Lebon
CAA Paris 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contestations des décomptes généraux

    La cour a jugé que les demandes de la société Premys étaient fondées, en écartant les fins de non-recevoir soulevées par la SOLIDEO, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Retard dans le paiement des acomptes

    La cour a constaté que la SOLIDEO avait effectivement retardé le paiement des acomptes, justifiant ainsi la demande d'intérêts moratoires.

  • Accepté
    Contestation des pénalités pour retard

    La cour a jugé que la société Premys n'avait pas été dûment informée des délais, et a donc ordonné la décharge des pénalités.

Résumé par Doctrine IA

La société Premys a demandé à la Cour d'appel de condamner la SOLIDEO à lui verser 891 024,73 euros TTC, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison de litiges sur des bons de commande liés à des travaux de déconstruction. La première instance a rejeté certaines demandes de Premys pour irrecevabilité, notamment en raison de non-respect des formalismes de réclamation. La cour d'appel a infirmé partiellement cette décision, considérant que Premys avait suffisamment justifié ses demandes concernant les révisions de prix et les intérêts moratoires, tout en écartant les fins de non-recevoir soulevées par SOLIDEO. La cour a ainsi fixé les montants dus à Premys pour chaque bon de commande, en tenant compte des intérêts moratoires et des pénalités, et a ordonné le paiement des sommes correspondantes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 23PA02014
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA02014
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052263139

Sur les parties

Texte intégral

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