Annulation 21 juin 2023
Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23NT02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2023, N° 2101243-2101609 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2101243 le 8 juin 2021, M. E J a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Louvigny a accordé un permis de construire à la SCI Dernier Rappel pour le changement de destination d’une salle de squash en salle de spectacles.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2101609 le 19 juillet 2021, Mme B – Eve F, Mme M A, M. N A, Mme H L, M. D L et M. G C ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Louvigny a accordé un permis de construire à la SCI Dernier Rappel pour le changement de destination d’une salle de squash en salle de spectacles.
Par un jugement n° 2101243-2101609 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Caen, après avoir joint les demandes n° 2101243 et n° 2101609 présentées respectivement par M. E J et par Mme F et autres, a donné acte du désistement de M. et Mme A, a annulé le permis de construire contesté, a mis à la charge de la commune de Louvigny et de la SCI Dernier Rappel les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à M. J et à Mme F et autres et a rejeté le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le n° 2101609.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 12 juillet 2024 et 28 novembre 2024, la commune de Louvigny et la SCI Dernier Rappel, représentées par Me Gorand, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a annulé l’arrêté du 7 avril 2021 du maire de Louvigny ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. J et Mme F et autres devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de fixer un délai dans lequel la commune de Louvigny devra délivrer un permis de construire régularisant les éventuelles irrégularités entachant le permis de construire contesté ou une annulation partielle de la décision contestée en application de l’article L. 600-5 du même code ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M. J et de Mme F et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions présentées par la SCI Dernier Rappel sur le fondement des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme et n’ont pas motivé leur refus de faire droit à ces conclusions ;
— le projet contesté ne méconnaît pas l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; il est justifié de 584 places de stationnement au sein du parc privé environnant en sus des 65 places existant sur le terrain d’assiette pour un besoin de 480 places ; les contrats de prêt des emplacements sont de longue durée ; le terrain d’assiette présente des contraintes techniques ne permettant pas de réaliser les places de stationnement en sous-sol ;
— à supposer que la cour retienne la méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme, cette illégalité est régularisable sur le fondement des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire ne souffre d’aucune insuffisance au regard des éléments requis par les articles R. 431-8 et R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire contesté n’a pas été pris en méconnaissance de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux voies de desserte ni de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire contesté n’a pas été pris en méconnaissance de l’article UE 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux toitures ;
— le permis de construire contesté n’a pas été pris en méconnaissance de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces verts et plantations ;
— la prescription assortissant le permis de construire contesté, relative à la réalisation de travaux de sécurisation de la voie départementale, qui n’est pas incertaine dans sa réalisation, n’est pas illégale en ce qu’elle ne porterait pas sur un point précis du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, M. J, représenté par Me Launay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Louvigny et de la SCI Dernier Rappel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;
— les requérantes ne justifient pas du caractère régularisable de l’illégalité affectant le permis de construire ;
— les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la SCI Dernier Rappel déclare se désister de sa requête.
Par des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2024 et 17 décembre 2024, M. et Mme L, Mme F et M. C, représentés par Me Soublin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Louvigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;
— les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montes-Derouet,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Chodzko, substituant Me Gorand, pour la SCI Dernier Rappel et la commune de Louvigny et de Me Justal-Gervais, substituant Me Launay et Me Soublin, pour M. J et Mme F et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire de Louvigny a accordé à la SCI Dernier Rappel un permis de construire en vue du changement de destination d’une salle multisports en une salle de spectacles. Par un arrêté du 24 février 2022, le maire de Louvigny a délivré à la SCI Dernier Rappel un permis de construire modificatif. Par un jugement du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Caen, après avoir joint les demandes n° 2101243 et n° 2101609 présentées respectivement par M. E J et par Mme F et autres, a donné acte du désistement de M. et Mme A, a annulé le permis de construire contesté, a mis à la charge de la commune de Louvigny et de la SCI Dernier Rappel les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à M. J et à Mme F et autres et a rejeté le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le n° 2101609. La commune de Louvigny et la SCI Dernier Rappel relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 7 avril 2021 du maire de Louvigny et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.
Sur les conclusions à fin de désistement présentées par la SCI Dernier Rappel :
2. La SCI Dernier Rappel déclare se désister de la requête en tant qu’elle est formulée en son nom. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
5. Dès lors que la régularisation a été demandée, le juge est tenu de la prononcer si elle est possible ou, à défaut, de motiver son refus. En s’abstenant de répondre à la demande de régularisation formulée par la SCI Dernier Rappel, alors, au demeurant, que le permis litigieux était susceptible d’être régularisé par l’intervention d’une mesure n’impliquant pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, le tribunal a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation. Par suite, le jugement du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Caen est entaché d’irrégularité et doit être annulé dans la mesure demandée.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. J, d’une part, et Mme K F, Mme H L, M. D L et M. G C, d’autre part, devant le tribunal administratif de Caen.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
7. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En ce qui concerne la demande de M. J :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. J est propriétaire d’une parcelle cadastrée à la section ZK sous le n°111 au 7, Longue Vue des Architectes à Louvigny, à une distance d’environ 250 mètres du terrain d’assiette du projet dont il est séparé par plusieurs parcelles bâties. Si M. J n’a ainsi pas la qualité de voisin immédiat du projet, il ressort des pièces du dossier que le projet – qui consiste à transformer un complexe sportif en une salle de spectacle – est desservi par la rue dont est riverain M. J, que cette salle peut accueillir jusqu’à 1 200 personnes, qu’elle « va générer des flux de déplacements routiers et piétons plus importants dans le quartier » ainsi que le mentionne l’arrêté contesté, qu’y seront proposés des spectacles les vendredi et samedi soir et que les opérations de montage et de démontage des décors et des matériels des spectacles s’effectueront, les jours de spectacles, respectivement entre 8 h et 12h30 et entre 20 h et 22 h. En outre, la commune expose que, lorsque le parking privé de la salle de spectacles sera complet, la rue Longue Vue des Architectes – qui dessert le terrain d’assiette du projet et la propriété de M. J – sera fermée au moyen d’une barrière avec la présence d’un agent de sécurité qui autorisera le passage des seuls riverains. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet et à ses incidences en termes de circulation automobile et de nuisances sonores, M. J établit que le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien et, par suite, justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire contesté.
En ce qui concerne la demande de Mme F, de M. et Mme L et de M. C :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. et Mme L sont propriétaires de parcelles cadastrées à la section ZK respectivement sous les n° 133 et 132, lesquelles font face à la salle de spectacle dont ils ne sont séparés que par la rue Longue Vue des Architectes tandis que M. C justifie être propriétaire, au droit de cette même rue, de parcelles cadastrées à la section ZK sous les n° 141 et 151 à une distance de 70 mètres de l’équipement litigieux. Si M. C ne peut être regardé, contrairement à Mme F et M. et Mme L, comme ayant la qualité de voisin immédiat du projet litigieux, ils font tous trois état des nuisances sonores inhérentes à la nature du projet, d’une augmentation de la circulation automobile et des difficultés de stationnement dans le secteur d’implantation. Pour les motifs se rapportant aux caractéristiques et incidences du projet exposés au point 9, Mme F, M. et Mme L et M. C justifient d’un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté.
Sur la légalité du permis de construire du 7 avril 2021 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ; /f) l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-30 du même code : » Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : /a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R111-19-18 et R111- 19-19 du code de la construction et de l’habitation ;/ b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R123-22 du même code () ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Contrairement à ce que soutiennent Mme F et autres, la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire décrit avec suffisamment de précision l’état initial des espaces libres et des espaces verts et précise que ces aménagements, qui sont parfaitement illustrés dans le plan de masse également présenté à l’appui de la demande de permis, ne seront pas modifiés. La suppression de quelques plantations, liée à l’agrandissement de l’aire de stationnement des 2 roues et la plantation de nouveaux arbres à titre compensatoire, autorisées par le permis de construire modificatif délivré le 29 février 2022, sont également décrites et figurées dans la notice descriptive et le plan de masse modifiés, joints à la demande de permis modificatif. La circonstance, invoquée par M. J, que l’étude de stationnement n’est pas accompagnée d’une étude de déplacement n’est pas de nature à établir que le service instructeur n’aurait pas été en mesure de porter une appréciation éclairée quant aux besoins en stationnement générés par la salle de spectacle, alors que ce type d’étude n’est pas requis par les dispositions citées au point 11 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude de stationnement n’aurait pas correctement évalué les besoins en matière de stationnement. Par ailleurs, la circonstance que le dossier présente une incohérence quant au nombre de places de stationnement prévues sur le terrain d’assiette du projet, à savoir 75 dans la notice d’accessibilité aux personnes handicapées et 65 dans le plan de masse – et non 53 comme prétendu par M. J – est sans incidence sur le caractère suffisant de cette notice, alors que les deux documents prévoient le même nombre d’emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite. En outre, si M. J critique la notice d’accessibilité en ce que les circulations extérieures et les accès à l’équipement n’ont pas été décrits dans les rubriques correspondantes, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la société pétitionnaire a précisé, pour chacune des rubriques en cause, que les aménagements existants sont conformes à la règlementation et qu’il n’était pas prévu de les modifier et, d’autre part, que les cheminements piétonniers et les accès à l’équipement sont décrits dans la notice descriptive du projet et matérialisés dans le plan de masse. M. J n’explique pas en quoi le fait que la rubrique relative aux horaires d’ouverture de l’équipement n’a pas été renseignée aurait eu une incidence déterminante pour l’accès des personnes à mobilité réduite alors que la sous-commission départementale d’accessibilité a émis un avis favorable au projet dont les recommandations qui l’assortissent n’ont pas trait à cette question. Enfin, contrairement à ce que soutient M. J, l’étude de sureté et de sécurité publique prend en compte les problématiques liées à la logistique des spectacles, dont celles afférentes à l’accueil des décors et des équipements en prévoyant, notamment, que les opérations de livraison et de manutention des décors s’effectueront à l’intérieur d’un hall accessible depuis la voie publique et communiquant avec la salle de spectacle au moyen d’un sas sécurisé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-30 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la voirie : " 1- Accès/ () / Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite. () / 2- Voirie/ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de toutes voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques suivantes : /- être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;/ assurer la sécurité des passagers () ".
15. D’une part, contrairement à ce que soutiennent Mme F et autres, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée projeté (PC2d) joint au dossier de demande du permis de construire, que le projet prévoit la réalisation de trois allées réservées aux piétons et accessibles aux personnes à mobilité réduite, depuis les voies de desserte du terrain d’assiette. Par ailleurs, les dispositions du point 2 de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme sont relatives à l’aménagement des voies nouvelles et n’ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Elles ne font dès lors pas obstacle à la délivrance de permis de construire en vue de l’édification de constructions desservies par des voies construites avant leur adoption. En l’absence de toute voie nouvelle créée par le projet contesté, M. J ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît ces dispositions.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par la rue Longue vue des architectes, laquelle relie ce terrain aux routes départementales n° 405 et n° 212 via la rue Gustave Eiffel. L’étude de stationnement jointe au dossier de demande de permis de construire relève que « la situation géographique du site permet une évacuation rapide des véhicules grâce à la promiscuité des différentes voies menant au périphérique ». Ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette ne comporte que 65 places de stationnement et il est prévu que, lors des spectacles, un agent de sécurité ferme la rue Longue vue des Architectes dès saturation de ce parking pour orienter les véhicules vers les autres parkings desservis par d’autres voies. En se bornant à faire état du nombre élevé de spectateurs et de véhicules pouvant être accueillis lors des spectacles, M. J n’établit pas que les caractéristiques actuelles de la rue Longue vue des architectes ainsi que celles qui desserviront les autres parcs de stationnement prévus pour la future salle de spectacle seraient insuffisantes pour répondre à la circulation générée par la future salle de spectacle, alors que ces nouveaux flux de circulation n’interviendront que ponctuellement, en soirée, lors des spectacles et que la construction abritant la salle de spectacle se situe au sein d’une zone commerciale desservie par des voies larges et rectilignes, fréquentées essentiellement en période diurne. Enfin, si le permis de construire contesté est assorti d’une prescription imposant que les travaux de sécurisation de la voirie départementale n° 405 soient réalisés avant l’achèvement des travaux autorisés par le permis de construire, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ces travaux visent à garantir la sécurité des piétons souhaitant accéder à la salle de spectacle, en réduisant de deux à une voie la route départementale au niveau du passage piéton aménagé aux abords du rond-point desservant la rue Gustave Eiffel et qu’à la date de délivrance du permis de construire contesté, ces travaux présentaient un caractère certain dans leur principe, ainsi que cela ressort du compte-rendu d’une réunion du 8 juillet 2021 programmant la réalisation de ces travaux de sécurisation pour la période du 18 au 29 octobre 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des points1 et 2 de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
17. En troisième lieu, aux termes du point 2 de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " Prescriptions architecturales: / () des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes suivants pourront être admises pour des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de l’environnement / ()/ b) Toitures / Les constructions devront être couvertes par des toitures à faible pente (inférieure ou égale à 15°) avec croupes et larges débords (rives au droit des pignons interdites). / La largeur de ces débords devra être au moins égale à 20 % de la hauteur de la façade ().
18. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des plans en coupe de l’existant et modifié, que si la toiture de la construction existante à aménager en salle de spectacle présente une toiture à deux pans de faible pente, le débord que forme le dépassement de façade et qui dissimule la toiture, à supposer qu’il puisse être regardé comme constituant un débord de toiture au sens des dispositions du point 2 de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme, ne présente pas une largeur au moins égale à 20 % de la hauteur des façades. Il s’ensuit, et alors que le permis de construire contesté a pour objet d’autoriser non seulement un changement de destination du bâtiment existant, mais aussi de modifier l’aspect des façades, de surélever la partie centrale de la construction et de dissimuler la toiture par un rehaussement de la façade, formant débord, de 7,72 m à 12 m de hauteur, que ces travaux ne sont pas étrangers à la disposition en cause et ne permettent pas de rendre la construction plus conforme aux mêmes dispositions du règlement. Il en va de même du permis de construire modificatif délivré le 24 février 2022 dont l’objet a été de modifier à nouveau l’aspect extérieur des façades et d’agrandir l’aire de stationnement dédiée aux deux roues. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, le projet – qui présente un caractère contemporain affirmé tant par sa forme cubique que par les matériaux retenus pour les façades associant le bois à du métal dans le permis de construire et à du béton lasuré dans le permis modificatif – doit être regardé comme relevant du champ de la dérogation aux règles relatives aux toitures, prévue par le premier alinéa du point 2 de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
20. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation ».
21. D’autre part, aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1- Champs d’application / Chaque opération doit assurer sur l’emprise de son terrain le stationnement des véhicules de l’ensemble du personnel et des visiteurs, ainsi que le stationnement, les aires de manœuvres, les aires de chargement et de déchargement des véhicules de livraison et de service. / Tout stationnement sur le domaine public est interdit en dehors des aires de stationnement aménagées (). / 2- Règles / Pour les activités économiques autorisées : / Une étude spécifique définissant et justifiant les besoins en places de stationnement est exigée pour tout programme de surface de plancher supérieure à 500 m² () ».
22. Il résulte des dispositions citées au point 20, éclairées par les travaux préparatoires qui ont précédé leur adoption, qu’un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan local d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement que lorsqu’existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d’urbanisme.
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire, que le terrain d’assiette du projet compte 65 places de stationnement – et non 75 places comme indiqué dans la notice descriptive – alors que le projet autorisé nécessite, selon l’étude de stationnement jointe à la même demande, 480 places de stationnement et que ne pouvant réaliser elle-même les places de stationnement manquantes sur le terrain d’assiette du projet ni dans son environnement immédiat, la société pétitionnaire s’est prévalu de la mise à disposition, par la conclusion de conventions de prêt d’usage, d’un total de 598 places de stationnement prélevées sur les aires de stationnement de différentes entreprises situées à proximité. Il ressort également des pièces du dossier que la superficie du terrain d’assiette du projet, qui supporte déjà la construction appelée à changer de destination, ne permet pas à la société pétitionnaire de réaliser, en surface, les 415 places de stationnement manquantes pour satisfaire à ses obligations en matière de stationnement. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de cartes annexées au règlement du plan local d’urbanisme, que le terrain en cause est situé dans une zone de remontée des nappes phréatiques entre 2,5 et 5 m au-dessous du terrain naturel qui expose les infrastructures profondes à un risque d’inondation et plus partiellement dans une zone de remontée de nappes phréatiques entre 1 et 2,5 m au-dessous du terrain naturel pour laquelle, en outre, l’article UE 1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme pose un principe d’interdiction d’aménager des sous-sols. La SCI Dernier Rappel doit être regardée comme justifiant de la sorte de l’impossibilité technique de réaliser, en surface comme en sous-sol, les places de stationnement requises. Si la commune fait état de contrats de prêt à usage par lesquels des entreprises situées sur la zone d’activités, située à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet de salle de spectacle, mettent à la disposition de la société pétitionnaire un total de 598 places – soit un montant supérieur aux 480 places requises pour s’acquitter de ses obligations en matière de stationnement – il ressort des pièces du dossier que le contrat passé avec l’association AFUL pour la mise à disposition de 237 places de stationnement n’a été conclu que le 1er décembre 2021, soit postérieurement à la date du permis de construire contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autres contrats passés antérieurement à la délivrance du permis de construire contesté prévoient tous des conditions de résiliation de plein droit en cas de cessation d’activités, de vente des biens prêtés ou de changement de prêteur de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme une concession à long terme dans un parc de stationnement au sens des dispositions précitées et qu’ils limitent les mises à disposition des places de stationnement à une plage horaire s’étendant de 19h00 à minuit et uniquement les soirs des représentations, alors qu’il ressort également des pièces du dossier que l’équipement pourrait être utilisé, très probablement en journée, pour des évènements de type séminaires d’entreprise et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les 65 places de stationnement présentes sur le terrain d’assiette du projet seront suffisantes pour répondre aux besoins de stationnement en dehors des soirs de spectacles. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de l’étude de stationnement, jointe au dossier de demande du permis de construire, qu’auraient été pris en compte les besoins en stationnement du personnel de l’établissement, qui comptera vingt-deux personnes. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
24. En cinquième lieu, Mme F et autres ne sauraient utilement invoquer, à l’appui de la contestation du projet de la salle de spectacle, l’illégalité, par la voie de l’exception, du point 2 de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme applicable aux activités économiques autorisées, en ce qu’il imposerait une formalité non prévue par le code de l’urbanisme en exigeant une étude spécifique définissant et justifiant les besoins en places de stationnement pour les projets présentant une surface de plancher supérieure à 500 m², dès lors que le projet contesté présente une surface inférieure à 500 m² et qu’il ne relève en tout état de cause pas de ces dispositions. Le moyen tiré du caractère illégal du point 2 de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, écarté.
25. En sixième lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme : " ()/ Sur le terrains constructibles : – au moins 20 % de l’unité foncière doit rester perméable aux eaux pluviales par un traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles (gazon, dalles enherbées, gravillons, terres stabilisée ) ; /- au moins 5 % de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts (couverture végétale au sol de gazon ou de plantes couvrantes – plantes de potagers incluse -, arbustes d’essences diverses et/ou haies champêtres composées d’essences diverses) ; /- 10 % maximum de la surface de l’unité foncière peut être imperméabilisée (hors construction) ()./ Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre pour 4 emplacements./ Pour les terrains jouxtant la RD 405 et la RD 212, il sera réalisé, en limite d’emprise de ces voies, un merlon autostable en terre. La hauteur de ce merlon sera en tout point d’au moins 1 m au-dessus du niveau des voies pris à leur axe. Ce merlon sera planté d’une haie arbustive d’essences locales d’au moins 0,8 m de hauteur () ".
26. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive jointe à la demande du permis de construire que, contrairement à ce que soutiennent Mme F et autres, les espaces verts, et donc les espaces perméables, recouvrent 1 105 m², soit 21,2 % de l’emprise totale du terrain d’assiette de 5 212 m². La suppression de 7 des 57 arbres plantés dans le terrain d’assiette, dans le cadre de l’agrandissement de l’aire de stationnement dédiée aux deux roues, autorisée par le permis modificatif est sans incidence sur le respect sur ce point des dispositions de l’article compte tenu de l’aménagement de cette aire en « evergreen », soit en dalle enherbée et des nouvelles plantations prévues le long de « l’espace déchets ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les aires de stationnement ne seraient pas plantées du nombre d’arbres requis par les dispositions précitées. Enfin, Mme F et autres ne sauraient utilement soutenir que le projet ne prévoit pas, en limite séparative de la route départementale n° 405, la réalisation d’un merlon autostable planté d’une haie arbustive, dès lors que le terrain d’assiette ne jouxte pas cette voie dont il est séparé par un chemin rural et une piste cyclable, le long desquels, en tout de cause, est planté un alignement d’arbres. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
27. En dernier lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
28. Contrairement à ce que soutiennent Mme F et autres, la prescription mentionnée à l’article 2 de l’arrêté contesté, imposant que « Afin de garantir la sécurité des futurs usagers, les travaux de sécurisation de la voirie départementale doivent impérativement intervenir préalablement à l’achèvement des travaux », dont il a été dit au point 16 qu’elle avait trait à des travaux présentant un caractère certain dans leur principe, ne peut être regardée comme ne portant pas sur un point précis et limité du projet. Le moyen tiré de ce que la prescription assortissant le permis de construire serait illégale en ce qu’elle ne porterait pas sur un point précis du projet doit, par suite, être écarté.
Sur la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
31. Le vice mentionné au point 23 tenant à ce que la société pétitionnaire ne justifie pas du nombre de places de stationnement requis pour satisfaire les besoins en stationnement que son projet de salle de spectacle génère, en méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, est susceptible d’être régularisé par une mesure n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’impartir à la commune de Louvigny un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Dernier Rappel.
Article 2 : Le jugement du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Louvigny a délivré à la SCI Dernier Rappel un permis de construire et mis à la charge de la commune de Louvigny la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les demandes de M. E J et de Mme F et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Louvigny pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 23 du présent arrêt.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Louvigny, à la SCI Dernier Rappel, à M. J, à Mme K F, à Mme H et M. D L et à M. G C.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. I
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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