Rejet 4 mai 2023
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23NT02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 mai 2023, N° 2101131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E H, Mme C I, Mme F A, Mme B A, M. G A et la société Phima ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la délibération du 3 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Caen la Mer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Mathieu ainsi que la décision du 26 mars 2021 du président de la communauté urbaine Caen la Mer rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2101131 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 14 mars 2024, Mme H et autres, représentés par Me Ghaye, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la délibération du 3 décembre 2020 du conseil communautaire de la communauté urbaine Caen la Mer ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir ;
— en donnant au moyen tiré du caractère irrégulier de la concertation, une réponse entachée de contradiction, les premiers juges ont omis de statuer sur un de leurs arguments qui n’était pas inopérant, ont procédé à une analyse erronée de leur moyen et ont insuffisamment motivé leur jugement ;
— en n’exigeant pas de la communauté urbaine la production de pièces et documents dont cette dernière est seule détentrice, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les modalités de concertation initialement fixées n’ont pas été respectées et que, après avoir tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme par une délibération du 28 mars 2019, la communauté urbaine a, par une nouvelle délibération du 12 décembre 2019, arrêté un projet de plan local d’urbanisme modifié sans mettre en œuvre au préalable une nouvelle phase de concertation ; ce manquement a nui à l’information du public compte tenu du nouveau contexte résultant de l’approbation d’un nouveau SCOT en octobre 2019 et a exercé une influence sur la délibération contestée ;
— le choix de ne pas saisir à nouveau les personnes publiques associées et de ne pas organiser une nouvelle enquête publique, malgré l’approbation du nouveau SCOT, a affecté l’ensemble de la procédure d’un vice substantiel ;
— le rapport de présentation repose sur un diagnostic erroné quant aux projections démographiques et sur les capacités résiduelles de construction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— le règlement graphique n’est pas cohérent avec le PADD et le rapport de présentation en ce qu’il classe en zone N la parcelle de la société Phima et en zone 1AU le secteur de la Gare ;
— l’absence d’un nouveau débat sur le PADD, anciennement calé sur la décennie 2015-2025, malgré l’intervention d’un nouveau SCOT en 2019, le défaut d’actualisation des données démographiques et l’écoulement du temps ont conduit à un défaut de cohérence entre le PADD, le rapport de présentation et le règlement ;
— le plan local d’urbanisme est incompatible avec le SCOT approuvé en 2019 dont le document d’orientation et d’objectif présente la densification en tissu urbain comme le mode de développement prioritaire ; cette incompatibilité est étroitement liée à l’incohérence entre les orientations générales du PADD et le règlement ;
— le classement de leurs parcelles en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone N de leurs parcelles, en ce qu’il induit toute interdiction de percer les murs d’enceinte des parcelles pour aménager des issues sur la voie, porte une atteinte excessive à leur droit de propriété ;
— la désignation de leurs parcelles au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2024 et 12 avril 2024, la communauté urbaine Caen la Mer, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour Mme H et autres, a été enregistré le 30 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme H a été désignée, par le mandataire des requérants, Me Ghaye, comme représentante unique, destinataire de la notification de l’arrêt à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montes-Derouet,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Hauville, substituant Me Ghaye, pour Mme H et autres et de Me Bouthors, pour la communauté urbaine Caen la Mer.
Une note en délibéré présentée pour Mme H et autres a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 octobre 2013, la commune de Mathieu a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. A la suite du transfert de la compétence « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu » à la communauté urbaine Caen la Mer en janvier 2017, la commune de Mathieu a autorisé, par délibération du 20 mars 2017, la communauté urbaine à poursuivre la révision du plan local d’urbanisme. Par une délibération du 3 décembre 2020, la communauté urbaine Caen la Mer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Mathieu. Par une lettre du 26 janvier 2021, reçue le 5 février suivant par la communauté urbaine Caen la Mer, Mme E H, Mme C I, Mme F A, M. G A, copropriétaires de la parcelle cadastrée AI n° 18, et la société Phima, propriétaire de la parcelle cadastrée AI n° 19 ont formé un recours gracieux contre la délibération du 3 décembre 2020 que le président de la communauté urbaine a rejeté par une décision du 26 mars 2021. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme E H, de Mme C I, de Mme F A, de M. G A et de la société Phima tendant à l’annulation de la délibération du 3 décembre 2020 et de la décision du 26 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux. Mme H et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en jugeant, au point 5 du jugement attaqué, que la circonstance qu’aucune nouvelle réunion publique n’a été organisée entre la délibération du 28 mars 2019 arrêtant un premier projet de plan local d’urbanisme et celle du 12 décembre 2019 arrêtant un projet de plan local d’urbanisme différent n’a pas nui à l’information du public, dès lors que ce dernier a été informé, par un bulletin municipal d’octobre 2019, de ce que, du fait des remarques de certaines personnes publiques associées, quelques aspects du projet de révision du document d’urbanisme, concernant essentiellement le zonage autour du secteur de la Gare, allaient être modifiés et qu’un « nouvel arrêt du document par le conseil communautaire de Caen la mer était prévu avant la fin de l’année », les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par les requérants dont celui tenant au caractère réservé des avis de la chambre d’agriculture et du syndicat mixte en charge du SCOT et qui, en tout état de cause, n’ont pas entaché de contradiction leur jugement sur ce point, n’ont ni omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de concertation préalable ni insuffisamment motivé leur réponse à ce moyen.
3. En second lieu, en se bornant à critiquer les premiers juges pour ne pas avoir fait usage de leurs pouvoirs d’instruction aux fins d’ordonner la production de « pièces et documents » dont serait seule détentrice la communauté urbaine de Caen la Mer – sans préciser la nature des documents concernés – et alors que cette dernière fait valoir avoir produit devant le tribunal l’ensemble des pièces utiles aux débats, les premiers juges n’ont pas méconnu le principe du contradictoire. Par suite, le jugement attaqué n’est pas davantage entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable le 14 octobre 2013, date à laquelle le conseil municipal de Mathieu a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune et a défini les modalités de la concertation : " I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; () / II. – Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : () 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / () Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l’importance du projet, permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. () III. – A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / ()/ IV. – Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. () « . Aux termes de l’article L. 103-4 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ".
5. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé. Un vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
6. D’une part, par une délibération du 14 octobre 2013, le conseil municipal de Mathieu a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme et défini, en application des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, les modalités de la concertation préalable à la révision en prévoyant des communications dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune, la mise à disposition en mairie des éléments d’études tout au long de la réflexion engagée jusqu’à l’arrêt du projet de révision ainsi que d’un registre servant à recueillir par écrit les remarques et, enfin, l’organisation de réunions publiques. Il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d’urbanisme a fait l’objet de communications régulières dans le bulletin municipal de la commune, en particulier pour informer les habitants de l’organisation de réunions publiques et de l’état d’avancement du projet et leur faire part de résumés des réunions du conseil municipal sur le sujet, lesquels pouvaient être consultés sur le site internet de la commune, contrairement à ce que soutiennent les requérants. De même, des panneaux d’information explicatifs ont été mis à disposition du public en mairie, tout au long de la procédure, le bulletin municipal d’avril 2016 le rappelant aux habitants. La délibération du 28 mars 2019 arrêtant le plan local d’urbanisme de la commune et tirant le bilan de la concertation, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve contraire, précise que ces panneaux d’exposition ont porté non seulement sur la présentation du diagnostic du territoire, mais aussi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sur la présentation du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) au printemps 2017 ainsi que sur la présentation du projet réglementaire à l’automne 2018. Elle expose également qu’un registre a été mis à disposition du public en mairie pendant toute la durée de la procédure et que trois réunions publiques se sont tenues les 15 mars 2016, 7 décembre 2016 et 16 octobre 2018 respectivement sur les enjeux du « diagnostic du territoire », sur la présentation du PADD et sur la traduction règlementaire des orientations du PADD.
7. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la concertation avec le public s’est poursuivie après l’arrêt, par délibération du 28 mars 2019, du premier projet de plan local d’urbanisme, jusqu’à la délibération du 12 décembre 2019 arrêtant définitivement le projet de plan, ainsi que cela ressort de plusieurs attestations du maire de la commune de Mathieu, non contredites par les pièces du dossier, selon lesquelles les panneaux d’exposition ainsi que le registre des observations, mis en place dans les locaux de la mairie pour les besoins de la concertation, ont été maintenus jusqu’à l’arrêt du second projet de plan. Si de nouvelles réunions publiques n’ont pas été organisées, le public a cependant été informé, par un bulletin municipal diffusé en octobre 2019, qu’à la suite des remarques de certaines personnes publiques associées, quelques aspects du projet de révision du plan local d’urbanisme allaient être modifiés, que ces modifications concernaient essentiellement le zonage du secteur de la Gare et qu’elles n’affectaient pas les orientations générales du PADD. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment des avis émis les 24 mai 2019 et 6 mars 2020 par Caen Normandie métropole sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune, que les modifications apportées par la délibération du 12 décembre 2019 ont eu essentiellement pour objet de réduire le zonage 1AU du secteur de la Gare de 16 à 12 ha et de supprimer les zones Ad relatives à une urbanisation à long terme au nord et à l’ouest du bourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications ont été de nature à remettre en cause les orientations générales retenues dans le PADD, dont celles relatives à la définition d’un objectif « de population modéré et optimiste » en lien avec les capacités d’accueil du territoire et à la fixation d’objectifs de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
8. Enfin, la seule circonstance que le bureau syndical de Caen Normandie métropole a approuvé le 18 octobre 2019, lors du déroulement de la phase de concertation, un nouveau schéma de cohérence territoriale (SCOT) n’imposait pas à la communauté urbaine de Caen la Mer de reprendre intégralement la phase de concertation, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nouveau document, à l’égard duquel le plan local d’urbanisme s’inscrit dans un simple rapport de compatibilité, était de nature à remettre en cause fondamentalement les grands objectifs poursuivis par les auteurs du plan local d’urbanisme ni que la délibération du 12 décembre 2019 arrêtant de nouveau un projet de plan aurait résulté de l’approbation du nouveau SCOT.
9. Il résulte des points 5 à 8 que le moyen tiré de l’irrégularité de la concertation doit être écarté en ses différentes branches.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ". Aux termes de l’article
L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ".
12. Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’une fois arrêté, par la délibération du 12 décembre 2019 et après recueil des avis des personnes publiques associées, le projet de plan local d’urbanisme a été soumis à l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 juin 2020 au 17 juillet 2020, sans qu’il n’ait été apporté au projet de plan des modifications avant même l’enquête publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que des modifications ont été apportées au projet de plan local d’urbanisme, après l’enquête publique, en vue d’assurer la compatibilité de ce plan avec le nouveau SCOT de Caen métropole, n’aurait pas permis au public de comprendre « dans quelle hiérarchie normative s’inscrivait le PLU », alors que figuraient dans le dossier d’enquête publique l’ensemble des avis des personnes publiques associées émis entre les mois de janvier et de mars 2020, lesquels faisaient référence au nouveau SCOT. En outre, il ressort de la délibération du 3 décembre 2020 que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme, après l’enquête publique, qui ont eu pour objet de prendre en compte les avis des personnes publiques associées joints au dossier d’enquête publique, procèdent de l’enquête publique et que si elles visent notamment, ainsi qu’il a été dit, à prendre en compte le nouveau SCOT entré en vigueur en janvier 2020, les requérants n’établissent pas en se bornant à faire état de l’approbation du SCOT, qu’elles étaient de nature à remettre en cause l’économie générale du projet.
14. Il s’ensuit que la communauté urbaine Caen la Mer n’était pas tenue de consulter à nouveau les personnes publiques associées avant l’enquête publique, ni d’organiser une nouvelle enquête publique. Le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. / () / Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ».
16. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme dont la révision a été approuvée par la délibération contestée du 3 décembre 2020 que les auteurs du document se sont appuyés sur des données sociodémographiques produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) allant des années 1968 à 2015, révélant une croissance démographique annuelle de + 1,9 % sur la période 1999-2015 et de + 1,4 % sur la période 2007-2015, la population de la commune étant estimée par l’INSEE à 2 181 habitants en 2015. Il ressort de ce même document que les auteurs du plan ont défini un objectif de croissance de la population de 450 personnes supplémentaires, soit un total de 2 631 habitants à l’horizon 2030 selon un rythme de croissance annuel de 1,26 % sur la période 2015-2030, sans dépasser le seuil des 2 700 habitants correspondant à une croissance démographique annuelle d’environ 1,4 % à l’horizon 2030. Si les requérants critiquent le caractère non actualisé des données démographiques de 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan disposaient alors de données plus récentes. En outre, en se bornant à faire état de ce que la population de la commune aurait atteint, au 1er janvier 2019, 2 342 habitants et que 90 logements ont été réalisés entre 2015 et 2018, les requérants n’établissent pas que l’estimation d’une population de 2 181 habitants en 2015 sur laquelle les auteurs du plan local d’urbanisme se sont fondés serait erronée, alors qu’en tout état de cause la commune établit que l’objectif de ne pas accueillir plus de 2 700 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 – et non plus 2025 afin d’assurer une cohérence avec le programme local de l’habitat de Caen la Mer – n’est pas remis en cause par cette donnée démographique. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont estimé, sur la base de cette projection démographique et d’un taux d’occupation de 2,4 habitants par logement, un besoin de 251 logements supplémentaires à l’horizon 2030, duquel ils ont retranché les 90 logements réalisés entre le 1er janvier 2015 et 31 décembre 2018, pour quantifier les besoins sur la période du plan local d’urbanisme restant à courir, à 161 logements. En appliquant la densité moyenne de 20 logements par hectare, préconisée par le programme local d’habitat de la communauté urbaine de Caen la Mer, les auteurs du plan local d’urbanisme ont également estimé que la production de ces logements impliquera la consommation de 8 ha du territoire communal dont 1,7 ha en densification des espaces bâtis. Les circonstances que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas retenu la parcelle de la société Phima dans les possibilités de densification repérées sur le territoire communal et que le projet de la ZAC du secteur de la gare offre une capacité de logements supérieure aux 161 logements prévus à l’horizon 2030, ne sont pas davantage de nature à établir le caractère erroné du diagnostic et des projections en termes d’espaces urbanisables par densification exposés dans le rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
17. En quatrième lieu, à supposer que les requérants ont entendu réitérer, dans leur requête d’appel, le moyen tiré de ce qu’un nouveau débat devait être organisé sur les orientations du PADD, ce moyen doit être écarté par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif de Caen au point 10 du jugement attaqué.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
19. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
20. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que résulterait, de l’absence d’un nouveau débat sur les orientations du PADD, une incohérence entre le PADD, le rapport de présentation et le règlement du plan local d’urbanisme, alors, ainsi qu’il a été dit, que les données démographiques exposées dans le rapport de présentation n’étaient ni erronées ni obsolètes, que le nouveau SCOT de Caen Métropole, entré en vigueur en janvier 2020, a été pris en compte, sans qu’il en résulte un bouleversement des choix retenus dans le PADD, et que la nouvelle échéance du plan local d’urbanisme, à l’horizon 2030 au lieu de 2025 afin de caler ce document sur le nouveau programme local de l’habitat de la communauté urbaine de Caen la Mer approuvé en janvier 2020, n’a pas davantage remis en cause les grands équilibres du projet de plan local d’urbanisme.
21. Par ailleurs, le PADD de la commune de Mathieu fixe, au sein de l’orientation générale relative notamment à l’aménagement, l’urbanisme et l’habitat, un axe 2 qui vise à encadrer un développement maitrisé en prolongement des secteurs bâtis structurés, en cohérence avec le SCOT Caen Métropole, en prévoyant le développement de l’urbanisation en densification des espaces bâtis dont le potentiel a été évalué à 1,7 ha au sein de la partie agglomérée. Si les requérants soutiennent que le classement en zone N de la parcelle de la société Phima n’est pas cohérent avec cet objectif de densification des espaces bâtis, compte tenu de ses caractéristiques propres qui tiennent à sa localisation au sein du tissu urbanisé du bourg, à son caractère non bâti et à sa superficie de 4 000 m² permettant l’accueil de 8 logements selon la densité de 20 logements/ha préconisée par le programme local de l’habitat, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation ne recense pas, comme potentiellement urbanisable, cette parcelle qu’il identifie comme une parcelle boisée, en cohérence avec le PADD qui retient au sein de la même orientation un objectif de modération de la consommation de l’espace mais aussi, au sein d’une autre orientation générale relative au paysage, à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, l’objectif visant à protéger les éléments paysagers déterminants au moyen du repérage et de la protection des boisements qui, situés au cœur de la partie agglomérée, contribuent au maintien de la biodiversité urbaine et participent à la qualité de vie au sein du tissu bâti. Les représentations graphiques dont est assorti le PADD révèlent que la parcelle en cause se situe dans des secteurs légendés comme " poches bocagères + boisements + ilots de verdure à maintenir « et » Parcs, espaces boisés, jardins privatifs d’intérêt : poumons verts à maintenir « . Enfin, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme ont également prévu le développement de l’urbanisation en extension, en continuité de la périphérie nord du bourg au sein d’un futur quartier dit » La gare « classé en zone 1AU. Si les requérants soutiennent que ce projet d’urbanisation n’est pas cohérent avec le PADD en ce qu’il prévoit la production de 225 logements excédant le nombre de 160 logements fixé dans ce document pour la durée du plan local d’urbanisme, ainsi que l’a relevé la chambre d’agriculture dans son avis défavorable émis en tant que personne publique associée, il ressort du rapport de présentation comme de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévue pour le secteur de la Gare que la réalisation de ce projet sous la forme d’une ZAC s’effectuera selon un phasage qui respectera le programme local de l’habitat en ce que l’offre de logements à livrer sera limitée à 100 logements sur la période 2019-2024 pour atteindre 160 logements à l’échéance du plan local d’urbanisme à l’horizon 2030 et que, alors même que l’aménagement total de ce secteur » est à échéance post 2030 ", la commune a néanmoins souhaité afficher dans le plan de zonage la totalité de son projet d’aménagement du futur quartier de la Gare.
22. Il résulte des points 20 et 21 que le moyen tiré du défaut de cohérence entre les documents composant le plan local d’urbanisme et de ce que le classement de la parcelle de la société Phima et le projet d’urbanisation du secteur de la Gare ne seraient pas cohérents avec les objectifs du PADD doit être écarté en ses différentes branches.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
24. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
25. En se bornant à contester, de nouveau, les projections démographiques exposées dans le PADD et le rapport de présentation et à citer l’avis de la chambre d’agriculture du 6 février 2020 relevant la capacité excédentaire des logements susceptibles d’être réalisés dans le cadre de l’aménagement du futur quartier de la Gare, au regard des objectifs de production de logements fixés dans le PADD ainsi que la réserve assortissant l’avis favorable au projet de plan local d’urbanisme émis le 6 mars 2020 par le bureau syndical de Caen Normandie métropole, tenant à ce que le potentiel de densification aurait pu être plus important, pour faire valoir que le plan local d’urbanisme ne prend pas en considération les objectifs du document d’orientations et d’objectifs du SCOT adopté en 2019, prévoyant de « privilégier le développement à l’intérieur des tissus urbains existants », les requérants n’établissent pas l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le SCOT, alors en outre qu’ainsi qu’il a été dit, l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le SCOT doit s’apprécier à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT et en prenant en compte l’ensemble des objectifs énoncés par les auteurs du SCOT. Le moyen tiré du caractère incompatible du plan local d’urbanisme avec le SCOT de Caen Métropole doit, par suite, être écarté.
26. En septième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
27. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
28. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AI n° 18, d’une contenance de plus de 7 000 m², supporte une unique construction dont les façades et les toitures sont inscrites à l’inventaire des monuments historiques depuis février 1981 et présente un parc boisé à l’arrière de la construction tandis que la parcelle cadastrée AI n° 19 présente une superficie de 4 000 m², est vierge de toute construction et est plantée de nombreux arbres. Si les parcelles en cause sont situées dans le centre bourg, elles ont conservé un caractère naturel avec des espaces verts étendus, un plan d’eau et des boisements répartis sur la globalité des parcelles, sans que n’ait d’incidence à cet égard la circonstance que les arbres présents n’auraient été plantés que depuis une trentaine d’années. Ainsi qu’il a été dit au point 21, ces deux parcelles sont identifiées dans le PADD comme constituant des " poches bocagères + boisements + ilots de verdure à maintenir « et » Parcs, espaces boisés, jardins privatifs d’intérêt : poumons verts à maintenir ". Il s’ensuit, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques propres et, d’autre part, de la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de protéger en tant qu’éléments paysagers qui, situés au cœur de la partie agglomérée, contribuent au maintien de la biodiversité urbaine et participent à la qualité de vie au sein du tissu bâti, que le classement en zone N des parcelles en cause n’est pas entaché, nonobstant la présence d’habitations édifiées à proximité, d’une erreur manifeste d’appréciation alors même qu’elles étaient classées en zone urbaine par le document d’urbanisme antérieur et qu’elles sont desservies par le réseau viaire. Les moyens tirés de ce que le classement contesté des parcelles en cause serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation () Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
30. Il n’est pas contesté que les murs d’enceinte en pierre des parcelles en cause ont été identifiés, au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, comme « linéaire de bâti remarquable » et les boisements les recouvrant comme parc à protéger au titre de l’article
L. 151-23 du même code. D’une part, ainsi qu’il a été dit, les parcelles en cause ont conservé un caractère naturel avec des espaces verts étendus, un plan d’eau et des boisements les recouvrant en partie, qui contribuent de la sorte, en cœur du bourg, au maintien de la biodiversité urbaine. La circonstance que les boisements des parcelles ne comportent pas d’arbre remarquable, qu’elles ne participent pas à la trame verte et qu’elles soient situées dans un espace urbain est sans incidence sur l’identification d’un espace paysager à protéger en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. D’autre part, ces protections n’ont pas pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de faire obstacle à toute modification des éléments bâtis et paysagers concernés. Ainsi, l’article N 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions et aux aménagements de leurs abords du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération contestée, accessible sur le site internet de la commune de Mathieu, autorise en ses points 7 et 8 les transformations, sur déclaration préalable, des éléments ponctuels de patrimoine – tels que les murs et éléments de portail – et des parcs arborés en vue, notamment, de la création d’un accès à la voie de desserte du terrain. Les requérants ne sauraient, dès lors, soutenir que l’identification des éléments bâtis et paysagers à préserver au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme est de nature à porter à leur droit de propriété une atteinte excessive et irrégulière.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Caen la Mer et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : Mme H et autres verseront à la communauté urbaine Caen la Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H, représentante unique désignée par Me Ghaye, mandataire et à la communauté urbaine Caen la Mer.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Mathieu.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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