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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2025, N° 2504484 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504484 du 27 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B…, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas respecté les exigences du principe général du droit de l’Union européenne que constitue le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle le prive de son droit à un procès équitable au regard des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité espagnole, né le 28 janvier 2000, est entré en France au cours de l’année 2008, selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2024, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Ecroué au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), il a été transféré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne) le 28 mars 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle alors qu’il n’a pas déposé de nouvelle demande devant le bureau compétent postérieurement à la décision du 28 novembre 2025 constatant la caducité de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 251-1 (2°) et L. 251-4 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et précise, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Il mentionne, notamment, que M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois par jugement du tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et que, eu égard à son comportement, à la nature des faits commis, à leur répétition et au risque de récidive, il y a urgence à éloigner sans délai M. B…, lequel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. En outre, l’arrêté attaqué précise que M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir créé sur le territoire français des liens personnels et familiaux au regard de leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité. Par ailleurs, si l’appelant soutient que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait erronée en ce qu’elle retient, d’une part, une arrivée en France en 2024 alors qu’il affirme y être entré en 2008 à l’âge de huit ans, et, d’autre part, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire, alors même qu’il indique que l’ensemble des membres de sa famille réside en France, il n’en justifie pas par la production d’éléments probants. Au surplus, un acte administratif faisant l’objet d’une motivation erronée demeure motivé et ce n’est que lorsque la motivation est incompréhensible que l’acte est alors entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation. A cet égard, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne se soit trompé sur certains éléments de fait est sans incidence sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette décision est compréhensible. Enfin, le préfet indique que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des documents produits en première instance que le requérant a refusé de se présenter au parloir de la maison d’arrêt de Seysses le 11 juin 2025 aux fins d’être entendu par les services de la police aux frontières concernant sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Si M. B… soutient, à l’appui de son recours, qu’il n’a pu se rendre au parloir car il était souffrant, il n’apporte aucun élément médical de nature à justifier qu’il s’agissait d’un cas de force majeure. En tout état de cause, à supposer qu’il ait été dans l’incapacité de s’y rendre, l’intéressé ne démontre pas que les éléments qu’il invoque, tenant à la durée de sa présence, à ses attaches familiales et personnelles, à son intégration sociale et culturelle en France et à l’absence d’intensité des liens avec son pays d’origine, au demeurant non établis, auraient été susceptibles d’influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l’appelant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : « 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. /. L’article 27 de cette directive prévoit que : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (…). ». Selon l’article 28 de la même directive, dans sa rédaction résultant du rectificatif publié au publié au Journal officiel de l’Union européenne série L. 229 du 29 juin 2004 : « 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. / 2. L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des motifs graves d’ordre public. / 3. Une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies définis par les États membres, si ceux-ci : / a) ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes ; (…).
En outre, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ». En application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne d’un pays autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne (…) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 » aux termes duquel « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…).
Pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° précité de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, d’une part, que le comportement de M. B… constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et, d’autre part, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine la majorité de sa vie. D’une part, si l’appelant se prévaut de ce qu’il serait entré en France en 2008 à l’âge de huit ans et qu’il serait, en conséquence, protégé contre l’éloignement au regard des dispositions de l’article 28 de la directive précitée, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 2024 à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes le 4 juin 2024 avant d’être transféré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses le 28 mars 2025. Dans ces conditions, la condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme et la nature des faits commis permettaient au préfet de regarder la présence en France de M. B… comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, la circonstance qu’un étranger fasse l’objet, par décision de l’autorité judiciaire, d’une mesure de contrôle lui interdisant de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obstacle à ce que l’autorité administrative compétente mette à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction ainsi prononcée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet d’empêcher M. B… de se présenter devant les juges et de se défendre pour contester la décision attaquée, lequel n’établit pas que cette décision l’empêcherait de pouvoir être représenté lors de son prochain procès.
En l’espèce, si M. B… soutient être présent sur le territoire français depuis l’âge de huit ans, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, l’appelant, qui ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, se prévaut de la présence de ses parents avec lesquels il vit à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Toutefois, cette seule circonstance, alors que M. B… est majeur et n’établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable, n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance que la présence en France de l’intéressé est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 14 de la présente ordonnance, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant la décision litigieuse, aurait commis une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit, en prenant à l’encontre de l’intéressé une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation :
Il ne ressort pas des pièces du dossier et de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen des circonstances particulières propres à la situation de l’appelant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées, du fait de cette insuffisance d’examen alléguée, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation :
L’appelant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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