Annulation 29 septembre 2023
Annulation 18 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2023, N° 2206664, 2206665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761216 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 24 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2206664, 2206665 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B… et M. C…, représentés par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°s 2206664, 2206665 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
- les décisions sont entachées de vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas examiné la situation de leurs enfants au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas opposer à leur demande d’admission exceptionnelle au séjour l’absence de visa de long séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ;
- elles méconnaissent le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse. M. C… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du même jour.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laura Crassus,
- et les observations de Me Bachet, représentant de Mme B… et M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. C…, ressortissants nigériens nés respectivement le 3 novembre 1994 et le 23 février 1981, déclarent être entrés en France le 26 février 2018. Le 10 février 2021, la cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs demandes d’asile. Mme B… a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de l’état de santé de sa fille. M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi qu’au regard de l’état de santé de sa fille. Par deux arrêtés du 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Par leur requête, Mme B… et M. C… relèvent appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 24 octobre 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Mme B… et M. C… reprennent en appel et sans critique utile du jugement attaqué les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux affectant les décisions attaquées en l’absence de prise en compte de leur situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 avril 2022 relève que l’état de santé de la fille des requérants, née le 21 mai 2018, qui souffre d’une pathologie cardiaque, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que cette dernière peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort de cet avis que son état de santé n’est pas de nature à l’empêcher de voyager vers son pays d’origine. Il appartient donc aux requérants d’apporter toutes preuves permettant de remettre en cause cet avis. A cette fin, les requérants produisent un certificat du 15 mars 2021 confirmant la nécessité d’un suivi régulier de la pathologie cardiaque de leur fille, mais qui ne prend pas position sur la disponibilité des traitements dans le pays d’origine. Il ne ressort ni du rapport de l’organisation d’aide aux réfugiés suisse sur le traitement des maladies psychiques au Nigéria ni de l’article relatif au système de santé de santé au Nigéria ni de la note de l’ambassade de France au Nigeria du 16 janvier 2024, laquelle est en outre postérieure aux décisions attaquées, que l’accès aux soins de la fille des requérants serait impossible dans ce pays. Dans ces conditions, Mme B… et M. C… n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins et l’appréciation de leur situation par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, ce dernier a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser la délivrance d’un titre de séjour aux requérants.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Si les requérants soutiennent qu’ils justifient de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels en raison de leur durée de présence en France, de l’intégration professionnelle de M. C… et de l’état de santé de leur fille, il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus sur le territoire de manière irrégulière depuis le 27 avril 2021, date des premières obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. En outre, M. C… ne peut être regardé comme étant intégré professionnellement en alléguant qu’il détient des promesses d’embauche. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie cardiaque de leur fille, alors même qu’elle nécessite un suivi régulier, ne pourrait être traitée au Nigéria. Eu égard à l’absence d’intégration professionnelle de M. C…, à la durée de présence en France du couple et à la situation médicale de l’enfant des requérants, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que ces derniers ne répondaient pas à des considérations humanitaires justifiant, à titre exceptionnel, leur admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 précité.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Alors que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que Mme B… et M. C… font l’objet concomitamment d’une mesure d’éloignement et qu’ils se sont maintenus sur le territoire français de manière irrégulière malgré une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français édictée en avril 2021. Ils n’établissent pas qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Si Mme B… soutient que sa famille n’accepte pas M. C… et la contraindra à choisir un époux, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. M. C…, Mme B… et leurs enfants, disposant de la nationalité nigériane, aucune circonstance ne s’oppose à une reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les requérants ne justifient d’aucune intégration sur le territoire français, qu’elle soit professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute- Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Les filles des requérants, nées en 2018 et 2019, ont vocation, compte tenu de leur jeune âge, à accompagner leurs parents au Nigéria, dont elles possèdent la nationalité, pour y suivre notamment une scolarité. Si les requérants soutiennent que leurs filles encourent un risque d’excision en cas de retour au Nigéria, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations. Les refus de séjour contestés ne portent ainsi pas atteintes à leur intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’état de santé de la fille des requérants ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
18. En second et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Si les requérants soutiennent qu’ils seront exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, alors qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été rejetées par la cour nationale du droit d’asile de manière définitive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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