Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2023, N° 2304347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304347 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 22 août 2024, M. C…, représenté par Me Agbé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 7 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade et dans l’attente de sa fabrication de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cet arrêt en lui délivrant, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre également au préfet du Gard de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l’article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ supérieur à trente jours est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 8 avril 2026 que la cour est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours qui ont été présentées pour la première fois en appel et présentent un caractère nouveau.
Une réponse à ce moyen a été présentée le 9 avril 2026 pour l’appelant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les observations de Me Agbé, représentant M. C…, et celles de ce dernier en présence d’un interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né en 1991 qui déclare être entré en France le
27 septembre 2022, a présenté le 20 octobre 2022 une demande d’asile, qui a été rejetée le
17 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours formé contre cette décision de rejet a été rejeté le 21 juin 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a également sollicité le 2 janvier 2023 son admission au séjour en qualité d’étranger malade. A la suite de l’avis émis le 25 septembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet du Gard, par un arrêté du 7 novembre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 20 décembre 2023 dont M. C… relève appel, rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ supérieur à trente jours :
2. Les conclusions en annulation de la requête dirigées contre la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours qui ont été présentées pour la première fois en appel et présentent un caractère nouveau, sont, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, M. C… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en prévoyant que ces décisions n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, a été abrogé par l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 23 octobre 2015.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant une procédure contradictoire.
6. En troisième lieu, il appartient à l’étranger lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 6 qu’il incombait au requérant, au cours de l’examen de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux, d’apporter tout élément susceptible d’influer le sens de la décision à rendre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
9. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. M. C… qui a levé le secret médical sur les informations médicales le concernant, souffre de cécité complète de l’œil gauche et d’une acuité visuelle très réduite de l’œil droit. Il présente également un état de stress et des troubles du sommeil.
11. Il est constant que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 25 septembre 2023, a estimé que, si, certes, l’état de santé de
M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé géorgien, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
12. Pour contredire l’avis du collège des médecins et l’appréciation du préfet concernant la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, l’appelant se prévaut du certificat médical établi le 16 novembre 2023, postérieurement à la décision attaquée, par un médecin généraliste qui assure le suivi régulier de sa maladie. Ce certificat présente cependant un caractère insuffisamment circonstancié dès lors qu’il se borne à indiquer, sans aucune explication ni justification, que la prise en charge ophtalmologique et les traitements quotidiens dont bénéficient l’appelant, ne sont pas disponibles en Géorgie et qu’une rééducation basse vision destinée à améliorer son champ de vision semble irréalisable en Géorgie. Par ailleurs, si l’appelant prétend qu’il ne pourra pas effectivement accéder dans son pays d’origine aux soins médicaux indispensables à sa prise en charge médicale en raison de leur coût, toutefois, il ne démontre pas l’insuffisance de ses ressources financières ni ne conteste pouvoir bénéficier dans son pays d’origine de l’assurance maladie universelle comme l’atteste notamment le rapport de l’organisation non gouvernementale d’aide aux réfugiés qu’il produit. Dans ces conditions,
M. C… ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de cet article.
13. En dernier lieu, alors qu’il appartenait à l’intéressé d’apporter, au soutien de sa demande de titre de séjour, tout élément ou information permettant d’apporter une appréciation concrète sur sa situation personnelle et médicale, ni l’absence de demande de précisions ou de pièces complémentaires ni le défaut d’audition de la part des services préfectoraux ne permettent d’établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
16. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont le préfet a fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté contesté retrace avec une précision suffisante les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en rappelant, à cet égard, les principaux éléments caractérisant sa vie privée et familiale, notamment la circonstance qu’il est a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le
21 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui révèlerait, par ailleurs, un défaut d’examen réel et sérieux, doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 12 et 13, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen sérieux dont serait entachée la décision attaquée, ne peuvent qu’être écartés.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. A la date de la décision attaquée, M. C…, âgé de 32 ans, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des relations intenses et stables en France ni avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national alors qu’il a résidé en Géorgie jusqu’à ses 31 ans et ne conteste pas avoir des attaches familiales dans ce pays quand bien même son père serait décédé le 4 janvier 2020. Dans ces conditions et dès lors que, pour les motifs déjà exposés, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect d’une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination se réfère notamment aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.
21. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 17, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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