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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 12 mai 2015, n° 14VE00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE00266 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 novembre 2013, N° 1104049,1200945 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 14VE00266
Société ANTIN PARTICIPATION 8
Mme Helmholtz
Président
Mme Vinot
Rapporteur
Mme Garrec
Rapporteur public
Audience du 16 avril 2015
Lecture du 12 mai 2015
__________
Code PCJA : 54-08-01-01-01
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
7e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour la société ANTIN PARTICIPATION 8, dont le siège est XXX à XXX, par
Me Espasa-Mattei et Me Boutemy (AARPI de Pardieu Brocas Maffei), avocats ;
La société ANTIN PARTICIPATION 8 demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1104049,1200945 du 18 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la Société française du radiotéléphone (SFR) tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qui ont été acquittées par cette dernière au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, pour un montant de 60 471 720 euros ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— conformément aux articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la société SFR a présenté une réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe qu’elle a acquittées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; puis cette société a cédé la créance correspondante à la requérante, le 21 septembre 2011, et cette cession a fait l’objet d’une signification à l’administration compétente, conformément à l’article 1690 du code civil ;
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il écarte par référence à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, sans analyse propre, le moyen tiré de la
non-conformité de la taxe à la Directive Autorisation ;
— la taxe litigieuse est contraire aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; la taxe constitue le mode de financement de l’aide consentie à France Télévisions, or elle n’a pas fait l’objet d’un examen préalable par la Commission, en infraction au paragraphe 3 de l’article 108 du TFUE ; la jurisprudence de la CJUE, issue des décisions Streekgewest et Casino France doit conduire à écarter la jurisprudence du Conseil d’Etat ; l’instruction du 21 décembre 2009, publiée au BOI du 29 décembre 2009 sous le n° 3 P-2-09, et celle qui la remplace en date du 24 juin 2013, confirme cette interprétation ; un comité de suivi a été chargé d’évaluer l’application de la loi ayant instauré la taxe, et de proposer le cas échéant une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts, et une adaptation des modalités de financement de France Télévisions en fonction de l’évolution du produit de la contribution à l’audiovisuel public et de l’évolution du produit de ces taxes ; le Conseil Constitutionnel a interprété la loi en ce sens ;
— la taxe méconnaît le principe de la liberté des prestations de services garanti par l’ancien article 49 du TCE devenu l’article 56 du TFUE en ce qu’elle rend plus difficile l’exercice de leur activité par les opérateurs non établis qui doivent supporter une taxe spécifique ; or la taxe ne répond pas à un intérêt général mais sert à financer l’aide allouée à la télévision publique française ; ce sont les opérateurs nationaux qui bénéficient majoritairement du retrait partiel des messages publicitaires sur France Télévisions, de sorte que la taxe méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, Régie Networks ;
— la taxe méconnaît l’article 12 de la Directive Autorisation ; l’arrêt C-485/11 du
27 juin 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne, qui rejette un recours en manquement concernant l’article 12 de la directive, ne confère pas à la taxe une garantie de conformité à la directive ; aucune autorité n’est attachée à cet arrêt ; l’arrêt confond la notion de fait générateur de la taxe et celle de l’assiette taxable ; le champ d’application de la taxe recoupe celui des opérateurs de communications électroniques ayant fait une déclaration auprès de l’ARCEP, visés par le paragraphe 2 de l’article 3 de la directive ; la directive interdit aux Etats membres d’assujettir les opérateurs de communications électroniques à une quelconque imposition à l’exclusion des charges pécuniaires prévues par la directive, or la taxe ne relève pas des cas que celle-ci a limitativement énumérés ; la jurisprudence Albacom de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la taxe italienne, est transposable en ce que la taxe prive la directive d’effet utile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la taxe ne méconnaît pas les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en l’absence de lien d’affectation contraignant entre le produit de la taxe et l’aide versée à France télévisions ;
— la taxe ne méconnaît pas l’article 12 de la directive « autorisation » ; ainsi qu’il ressort de l’arrêt CJUE du 24 janvier 2013, aff C-529/09, commission c/ Espagne, points 29 et suivants, l’arrêt rendu sur cette question par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’un recours en manquement a l’autorité de la chose jugée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour la société ANTIN PARTICIPATION 8 qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que :
— il existe une corrélation économique entre le produit de la taxe et le montant de l’aide accordée à France télévisions qu’elle finance ;
— la taxe introduit une discrimination car seuls les opérateurs nationaux peuvent bénéficier des dispositions de l’article 302 bis KH du code général des impôts selon lesquelles le montant de certaines dotations aux amortissements est déduit de l’assiette de la taxe ;
— la Cour pourrait saisir le Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui maintient ses conclusions, par les mêmes motifs ;
Vu l’ordonnance en date du 4 février 2015 fixant la clôture d’instruction au 7 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les pièces dont il résulte que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l’arrêt de la Cour était susceptible d’être fondé sur le moyen, soulevé d’office, de ce que la requête par laquelle la société ANTIN PARTICIPATION 8 fait appel du jugement nos 1104049,1200945 du 18 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la Société française du radiotéléphone tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qui ont été acquittées par cette dernière au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative et est irrecevable ;
Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics en réponse au moyen d’ordre public soulevé le 23 mars 2015 ;
Il demande à la Cour de juger que l’instance est recevable en transposant la décision du Conseil d’Etat du 10 décembre 2012, n° 317074, ministre c./ société Rhodia ;
Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire présenté pour la SOCIETE ANTIN PARTICIPATION 8 en réponse au moyen d’ordre public soulevé le 23 mars 2015 ;
Elle demande à la Cour de juger qu’elle a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance de sorte que sa requête est recevable, par transposition des décisions du Conseil d’Etat du 10 décembre 2012, n° 317074, ministre c./ société Rhodia, et du 17 décembre 2014, n° 366882, SCI XXX ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2015 :
— le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
— les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
— et les observations de Me Ferré, substituant Me Espasa-Mattei, pour la société ANTIN PARTICIPATION 8 ;
1. Considérant que la Société française du radiotéléphone a acquitté des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, pour un montant de 60 471 720 euros ; qu’elle a présenté le 14 juin 2011 une réclamation tendant à la restitution de ces impositions ; que, par un acte signé le 21 septembre 2011 qui a fait l’objet, le 22 septembre 2011, d’une signification par voie d’huissier à l’agent comptable assignataire de la Direction des grandes entreprises effectuée en application de l’article 1690 du code civil, cette société a cédé à la société ANTIN PARTICIPATION 8 la créance qu’elle estimait détenir sur l’Etat, constituée par le droit à restitution de ces cotisations de taxe ; que la Société française du radiotéléphone a par ailleurs saisi le Tribunal administratif de Montreuil, le 2 février 2012, d’une demande tendant à la décharge desdites impositions ; que la société ANTIN PARTICIPATION 8 relève appel du jugement nos 1104049,1200945 du 18 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la Société française du radiotéléphone tendant à la décharge de ces cotisations de taxe ;
2. Considérant que, pour justifier d’une qualité lui donnant intérêt à contester le jugement du 16 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, la société ANTIN PARTICIPATION 8 se prévaut de sa qualité de cessionnaire de la créance cédée par la Société française du radiotéléphone ;
3. Considérant, cependant, qu’en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu’ils sont rappelés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été mises en cause dans l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qu’elles attaquent ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) » ; que l’article R. 190-1 du même livre dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition » ;
5. Considérant qu’en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, notamment des articles L. 190 et L. 199, ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application, notamment celles de l’article R. 190-1 de ce livre, toute personne qui a été assujettie à une imposition tient de sa qualité de contribuable le droit de contester par la voie contentieuse cette imposition devant la juridiction compétente ; que cette qualité subsiste pour le règlement du litige fiscal alors même que ce contribuable aurait cédé la créance qu’il prétend détenir sur l’Etat ; qu’en effet, si une telle cession, effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, fait obligation au comptable public, en application des dispositions de l’article L. 313-28 de ce code, de tenir compte de la cession de cette créance en cas de restitution de tout ou partie de l’imposition, elle reste sans incidence sur la qualité de contribuable de cette personne et, par suite, sur sa qualité pour agir devant la juridiction ;
6. Considérant, dès lors, que la cession à la société requérante de la créance que la Société française du radiotéléphone estimait détenir sur l’Etat est restée sans incidence sur la qualité de contribuable de cette dernière ; qu’ainsi cette cession n’a pas eu pour objet, et n’a pas pu avoir pour effet, de conférer à la société ANTIN PARTICIPATION 8 la qualité de contribuable concerné par les cotisations de taxe litigieuses, au sens et pour l’application de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ni, par suite, de lui conférer la qualité de personne intéressée par une décision rendue par l’administration sur une réclamation contentieuse au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 199 du même livre ; qu’ainsi la société requérante ne saurait être regardée, en sa qualité de cessionnaire de la créance que la Société française du radiotéléphone prétendait détenir sur l’Etat, comme ayant été représentée par cette société dans l’instance à l’issue de laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rendu le jugement attaqué ;
7. Considérant qu’il suit de là que la société ANTIN PARTICIPATION 8, qui n’a pas été mise en cause, et ne devait d’ailleurs pas l’être, dans l’instance à laquelle a donné lieu, devant le Tribunal administratif de Montreuil, la demande de la Société française du radiotéléphone, est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué du 18 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qui ont été acquittées par cette dernière au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; qu’ainsi sa requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ANTIN PARTICIPATION 8 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ANTIN PARTICIPATION 8 et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Helmholtz, premier vice-président,
Mme Vinot, président assesseur,
M. Chayvialle, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 12 mai 2015.
Le rapporteur, Le président,
H. VINOT C.-V. HELMHOLTZ
Le greffier,
I. DOS SANTOS RAMOS-DIAS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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