Non-lieu à statuer 10 mai 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 10 mai 2021, n° 20VE01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01221 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2020, N° 1802288, 1811746, 1904079 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le
n° 1802288, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Prix du 10 janvier 2018 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le
n° 1811746, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Prix du 6 septembre 2018 refusant de lui accorder un congé de longue durée et le plaçant en disponibilité d’office et de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 2 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
III. M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 1904079, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Prix du 27 novembre 2018 refusant de lui accorder un congé de longue durée et le plaçant en disponibilité d’office, ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1802288, 1811746, 1904079 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 6 septembre et 27 novembre 2018 ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019, a mis à la charge de la commune de Saint-Prix le versement à M. D de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020 sous le n° 20VE01221 et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2020, la commune de Saint-Prix, représentée par Me Chanlair, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué ;
2°)de mettre à la charge de M. D la somme de 6 000 euros au titre de la première instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un appel incident de M. D sur le jugement en tant qu’il confirme l’arrêté de refus d’imputabilité au service de la maladie de l’agent serait irrecevable ;
— les demandes de M. D présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; en premier lieu, elle a pris deux refus de placement en congé de longue maladie par des décisions du 25 septembre 2017 et du 1er décembre 2017, revêtues des voies et délais de recours qui n’ont pas été contestées par l’agent ; la saisine du comité médical ne dispensait pas M. D de formuler un recours gracieux et contentieux, seuls susceptibles de prolonger les délais de recours ; la recevabilité de la nouvelle demande de M. D va à l’encontre du principe de sécurité juridique consacré par le Conseil d’Etat dans la décision d’Assemblée du
13 juillet 2016 ; la demande d’un nouvel avis et la présentation d’éléments nouveaux au comité médical ne sauraient faire renaître de nouveaux délais à l’encontre de décisions devenues définitives ; en application de l’article L. 243-3 du code des relations du public avec l’administration, elle ne pouvait retirer les refus de congé de longue maladie devenus définitifs et pris depuis plus de quatre mois ; l’exception d’illégalité de décisions individuelles définitives ne peut être invoqué ; la théorie des opérations complexes est exclue pour le processus de renouvellement des congés des agents ; c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence de circonstances nouvelles pour écarter le caractère confirmatif des décisions ; l’identité de cause et d’objet est complète ; la survenance de l’avis du comité médical ne constituait pas une circonstance de fait nouvelle ou une modification de la situation juridique de l’agent dès lors que sa décision de refus d’octroi rétroactif d’un congé de longue maladie était devenue définitive ; aucun fait nouveau n’a été porté à sa connaissance puisque la situation médicale de M. D était déjà connue ; les avis du comité médical, en date du 14 juin 2018 et le 18 octobre 2018, n’ont pas été consécutifs à la mise en oeuvre régulière de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 car M. D n’avait fourni aucune pièce médicale nouvelle permettant de démontrer une évolution de son état de santé au regard des avis précédemment émis ; le comité médical n’avait pas à être saisi, ni à émettre un avis sur un sujet qui était déjà épuisé ; M. D n’avait pas saisi le comité médical supérieur à la suite des avis du comité médical lui refusant un congé de longue maladie ; la décision du 12 novembre 2018 de placement en disponibilité d’office est purement confirmative de celle du 6 septembre 2018 ; M. D n’a contesté aucune des décisions de refus de congé de longue maladie et sa demande, formulée plus d’une année après notification de ces décisions, est tardive et donc irrecevable ;
— le maire était en situation de compétence liée pour placer M. D en disponibilité d’office et refuser l’octroi d’un congé de longue durée dès lors que les refus de congé de longue maladie n’avaient pas été contestés ; faute d’attribution d’un congé de longue maladie ou de longue durée, les textes prévoient le placement en disponibilité d’office à l’issue des congés de maladie ordinaire ; aucun congé de longue durée ne pouvait être accordé à
M. D dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits liés à un congé de longue maladie ; l’avis du comité médical était superfétatoire dès lors que la décision finale ne pouvait plus être remise en cause ;
— il n’a pas commis d’erreur d’appréciation ; dès lors que M. D avait achevé sa période de congé de maladie ordinaire, il devait être placé en disponibilité d’office ;
— s’agissant de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 1 500 euros qu’elle a été condamnée à verser à M. D en première instance ainsi que la condamnation de M. D à lui verser la somme de 6 000 euros (2 x 3 000 euros) au titre de la première instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’instance d’appel.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
— et les observations Me B, pour la commune de Saint-Prix.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2021, a été présentée pour la commune de Saint-Prix.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent technique de 2e classe titulaire de la commune de Saint-Prix, occupant les fonctions de gardien de stade a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2017. Le 22 juin 2017, M. D a sollicité, d’une part, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et, d’autre part, l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée. Par un arrêté du 10 janvier 2018, le maire de la commune de Saint-Prix a rejeté la demande d’imputabilité. M. D a contesté cette décision dans une demande enregistrée sous le n°1802288 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l’a annulée par le jugement du 3 mars 2020. Par ailleurs, dans ses demandes enregistrées sous les
n° 1811746 et 1904079, M. D a également demandé au tribunal d’annuler les arrêtés du
6 septembre 2018 et du 27 novembre 2018 par lesquels le maire de la commune de Saint-Prix a refusé de lui accorder un congé de longue durée et l’a placé en disponibilité d’office, ainsi que les décisions des 29 et 31 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux. Par la requête
n° 20VE01221, la commune de Saint-Prix fait appel du jugement du 3 mars 2010 en tant qu’il a annulé les arrêtés des 6 septembre 2018 et 27 novembre 2018 et demande à la cour d’en annuler les articles 1er et 2. Par la requête n° 20VE01709, elle demande le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. La commune de Saint-Prix soutient que les arrêtés des 6 septembre 2018 et
27 novembre 2018 sont confirmatifs des décisions précédentes des 25 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 21 mars 2018 rejetant les demandes de M. D tendant à se voir accorder un congé de longue maladie ou de longue durée. Toutefois, comme l’a retenu à bon droit le tribunal, l’intervention le 14 juin 2018 d’un avis du comité médical favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie du 24 janvier 2017 au 23 août 2018 constitue une circonstance de fait nouvelle de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de la demande de
M. D. Si la commune fait valoir que le comité médical n’a pas été régulièrement saisi dès lors que M. D n’a fourni aucune pièce médicale nouvelle permettant de démontrer une évolution de son état de santé au regard des avis précédemment émis, il ressort des courriers de l’agent des 20 novembre 2017 et 23 février 2018 que sa demande de réexamen était accompagnée d’un certificat médical alors que sa demande antérieure du 22 juin 2017 ne comportait aucune pièce jointe et une annotation manuscrite de la commune fait d’ailleurs apparaître qu’elle s’est alors elle-même estimée obligée de ressaisir le comité médical.
La circonstance que M. D n’avait pas contesté les premiers avis et décisions pris sur sa demande ne faisait pas obstacle à ce qu’il ressaisisse la commune. Eu égard à la survenance d’un avis du comité médical contredisant ses avis antérieurs, la commune était tenue de réexaminer la demande de M. D. Les arrêtés contestés ne peuvent être regardés comme ayant retiré les précédentes décisions de refus dont M. D a fait l’objet et comme ayant prolongé les délais de recours y afférents en méconnaissance du principe de sécurité juridique. Dans ces conditions, la commune de Saint-Prix n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée tiré du caractère confirmatif des décisions contestées.
Sur la légalité des arrêtés des 6 septembre 2018 et 27 novembre 2018 :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée () ». Aux termes de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l’arrêté visé à l’article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. () L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l’article 5 du présent décret. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article 57 (2°, 1er alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. ».
5. La commune de Saint-Prix soutient qu’elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. D tendant à l’octroi d’un congé de longue durée dès lors que les refus de congé de longue maladie dont il avait fait l’objet n’avaient pas été contestés et que faute d’attribution d’un congé de longue maladie, aucun congé de longue durée ne pouvait lui être accordé. Toutefois, alors même que les demandes de M. D avaient fait l’objet de refus devenus définitifs, eu égard à la circonstance nouvelle que constituaient les avis favorables du comité médical, la commune était tenue de réexaminer sa situation et n’était pas en situation de compétence liée pour, d’une part, refuser de lui accorder un congé de longue maladie voire un congé de longue durée et, d’autre part, le placer en disponibilité d’office. Ainsi, les arrêtés contestés sont entachés d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Prix n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les arrêtés des 6 septembre 2018 et 27 novembre 2018.
Sur les frais liés à la première instance :
7. Le tribunal n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Saint-Prix. Ainsi, les conclusions de la commune de Saint-Prix tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué et au versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance doivent être rejetées.
Sur le sursis à exécution :
8. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 20VE01221 de la commune de Saint-Prix tendant à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mars 2020, les conclusions de la requête n° 20VE01709 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais liés aux instances :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que M. D, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune de Saint-Prix. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix le versement de la somme de 2 000 euros à M. D à ce même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Prix est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Prix versera la somme de 2 000 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20VE01709 de la commune de Saint-Prix.
Nos 20VE01221
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement direct ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Jugement de divorce
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Imprimante ·
- Image ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dol ·
- Tribunaux de commerce
- Enseigne commerciale ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Date ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Protection juridique ·
- Date
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droits de préemption ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enrichissement injustifié ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Aliénation
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix ·
- Conseil municipal ·
- Biens ·
- Successions ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Ad hoc
- Licenciement ·
- Associations ·
- Modification ·
- Aide familiale ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Qualification ·
- Titre
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ratification ·
- Béton ·
- Unanimité ·
- Dalle ·
- Majorité ·
- Partie
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Clause pénale ·
- Honoraires ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Restitution ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Inspection du travail ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.