Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 28 nov. 2023, n° 21VE03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A G E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant ce temps, une attestation de demande d’asile, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir l’aide contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2113343 du 19 novembre 2021, le tribunal de Cergy-Pontoise a admis M. G E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. G E aux autorités italiennes, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en application des articles L. 741-1 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 112 du décret du 28 décembre 2020, sous réserve de l’admission définitive de M. G E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que c’est à tort que la magistrate désignée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il n’établissait pas avoir accompli auprès de l’Italie les démarches pour la reprise en charge de M. E dans les délais fixés à l’article 21 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que l’accusé de réception de la démarche dans le réseau « DubliNet » n’a pas été produit ; il établit devant la cour que les autorités italiennes ont accusé réception de la demande de reprise en charge de M. E le 2 juin 2021 à 11 heures ; un résultant positif « Eurodac » ayant été réceptionné le 23 avril 2021, la demande de reprise en charge a été reçue dans le délai fixé par l’article 21 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse à la mesure supplémentaire d’instruction du 7 juin 2022, l’invitant à préciser si le transfert a été effectué dans les délais requis et si le délai de transfert a été prorogé (fuite ou emprisonnement) enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise a informé la cour que le transfert de M. G E n’a pas été effectué dans les délais requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D B ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du Conseil d’État, Mme F et M. I, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
— la décision du Conseil d’État, Ministre de l’intérieur c/ M. et Mme C, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
— la décision du Conseil d’Etat, Ministre de l’intérieur c/ Mme H, rendu le 27 mai 2019 sous le n° 428025 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, ressortissant Erythréen, né à Hmal Malo en Erythrée, le 15 août 1996, a sollicité son admission en France le 26 avril 2021 au titre de l’asile. L’examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu’il avait auparavant franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police du Val-d’Oise a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, qu’elles ont accepté le 2 août 2021. Par un arrêté du 11 octobre 2021 le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet du Val-d’Oise relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent
Sur le non-lieu à statuer :
3. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. () ». Aux termes de l’article L. 572-5 du même code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ». L’article L. 572-7 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l’État membre requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l’introduction, par M. E, d’un recours contre l’arrêté du 11 octobre 2021 ordonnant son transfert aux autorités italiennes, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 novembre 2021, effectuée le 25 novembre 2021. Il ressort des écritures du préfet du Val-d’Oise, en réponse à la mesure d’instruction, que ce délai n’a pas été prolongé et que l’intéressé n’a pas été transféré en Italie à la date du 25 mai 2022 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 25 mai 2022, du traitement de la demande de protection internationale de M. E et la décision de transfert en litige est devenue caduque.
7. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 novembre 2021 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 11 octobre 2021 portant transfert vers l’Italie, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet du Val-d’Oise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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