Rejet 3 février 2023
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 23VE00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans et la décision du 2 décembre 2021 par lequel il a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201316 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Acheli, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision implicite de refus de sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
— cette décision ainsi que celle de rejet de son recours gracieux méconnaissent les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant mauricien né le 12 octobre 1984, a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 14 septembre 2021, le préfet du Val-d’Oise lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 août 2025 et a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par un courriel en date du 28 octobre 2021, les services de la préfecture du Val-d’Oise ont indiqué à M. B, en réponse à sa demande d’information, que la délivrance de la carte de résident sollicitée lui avait été refusée au motif qu’il ne justifiait pas de la maîtrise du français au niveau A2. Par une décision explicite du 2 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé contre cette décision. M. B relève appel du jugement du 3 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation des décisions de refus de délivrance de la carte de résident de dix ans et de rejet de son recours gracieux.
3. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l’autorité qui est saisie de la demande. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise ayant été saisi de la demande de M. B tendant à la délivrance d’une carte de résident du dix ans, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 426-9 du même code dispose que : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard () de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat () ». L’article R. 413-15 du même code dispose que : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration / () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », alors en vigueur : « Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention » résident de longue durée – UE « sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe / () / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté ». Enfin, selon l’annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent " [le] diplôme ou [la] certification mentionné[e] dans la liste définie par l’arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d’attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues ".
5. Si M. B produit une attestation de réussite au test de connaissance du français (TCF) qu’il a obtenue le 27 janvier 2022, cette attestation lui a été délivrée postérieurement à la date des décisions contestées. Il s’ensuit que, le préfet était légalement fondé à lui refuser la carte de résident sollicitée. La délivrance de ce titre de séjour étant subordonnée, en vertu des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la certification du niveau de langue de l’intéressé, la circonstance que celui-ci remplirait les autres conditions pour se voir délivrer ce titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus opposé à sa demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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