Annulation 20 juillet 2021
Annulation 25 mars 2024
Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 21VE02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2021, N° 1703623 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour n° 21VE02731, 21VE02732, 21VE02733, 21VE02734, 21VE02735, 21VE02736 du 25 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, qui a été communiqué, le préfet des Hauts-de-Seine a produit un arrêté établi le 14 mai 2024 complétant celui du 11 octobre 2016 par l’intégration des mesures « éviter, réduire et compenser » ERC.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le schéma directeur de la région Ile-de-France ;
— le schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Even, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— les observations de Me Peynet pour le département des Hauts-de-Seine, de Me Cuny pour Ile-de-France Mobilités, de M. A et M. B pour les associations Sud Environnement et Châtenay Patrimoine Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat, le département des Hauts-de-Seine et Ile-de-France Mobilités font appel des deux jugements du 20 juillet 2021 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur demande des associations Sud Environnement et Châtenay Patrimoine Environnement et de la SCI Henrica, annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de Seine n° DRE/BELP 2016-174 du 11 octobre 2016 déclarant d’utilité publique le projet de construction d’une ligne de tramway dénommée « T10 » reliant la Croix-de-Berny à Antony à la Place du Garde à Clamart, emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’Antony, de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart, la cessibilité immédiate, au profit du département des Hauts-de-Seine et du syndicat des transports d’Ile-de-France, des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet de tramway, désignées sur les plans et états parcellaires, et le transfert de gestion de ces parcelles au département des Hauts-de-Seine et au syndicat des transports d’Ile-de-France.
Sur les motifs d’annulation de l’arrêté préfectoral contesté retenus par le tribunal administratif dans son jugement n° 1611603 du 20 juillet 2021 :
2. Il ressort de ce jugement n° 1611603 du 20 juillet 2021 que le tribunal administratif a retenu six motifs d’annulation tirés de la circonstance que l’acte attaqué ne mentionne aucune « mesure ERC » de nature à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, que la consultation de l’autorité environnementale est irrégulière, que l’étude d’impact est entachée de deux catégories d’insuffisances, que l’arrêté attaqué est incompatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France, qu’il n’a pas pris en compte le schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France et que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que les inconvénients économiques et environnementaux du projet n’excédaient pas l’intérêt de l’opération soumise à déclaration d’utilité publique. Les moyens, branches de moyens et arguments invoqués par l’Etat, le département des Hauts-de-Seine, Ile-de-France Mobilités et les associations Sud Environnement et Châtenay Patrimoine Environnement en appel se rapportent exclusivement à ces motifs d’annulation.
3. La Cour a, par son premier arrêt n° 21VE02731, 21VE02732, 21VE02733, 21VE02734, 21VE02735, 21VE02736 du 25 mars 2024, censuré les motifs d’annulation retenus par les premiers juges à l’exception de celui tiré de la méconnaissance alléguée des articles L. 122-1 et R. 122-14-1 du code de l’environnement en l’absence de mention des « mesures ERC », qui est cependant régularisable.
4. Aux termes de l’article L 122-2 du code de l’expropriation dans sa version applicable : « Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au deuxième alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable aux projets dont l’enquête publique a été ouverte avant le 1er février 2017 : « IV. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. / Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. ». Aux termes de l’article R. 122-14 du même code, également applicable aux projets dont l’enquête publique a été ouverte avant le 1er février 2017 : « I. – La décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet mentionne : / 1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (). ».
5. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, L. 122-1 et R. 122-14 du code de l’environnement précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique (DUP), la portée du principe de prévention défini au 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages et aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaires, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.
6. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. La faculté de régularisation d’un arrêté déclarant d’utilité publique des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme peut être mise en œuvre pour la première fois en appel.
7. Après avoir jugé par son premier arrêt du 25 mars 2024 que le vice tiré de l’absence d’intégration des mesures ERC, à l’exception d’une seule, est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine n° DRE/BELP 2016-174 du 11 octobre 2016 en ce qui concerne la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité de documents d’urbanisme, et que ce vice de forme est susceptible d’être régularisé par l’édiction d’un nouvel arrêté intégrant les mesures ERC, sans qu’il soit besoin d’élaborer une nouvelle étude d’impact, ni d’organiser une enquête publique complémentaire à titre de régularisation, la Cour a sursis à statuer sur les requêtes susvisées n° 21VE02731, 21VE02732, 21VE02733, 21VE02734, 21VE02735 et 21VE02736 présentées par le département des Hauts-de-Seine, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et Ile-de-France Mobilités.
8. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, qui a été communiqué, le préfet des Hauts-de-Seine a produit un arrêté établi le 14 mai 2024 complétant celui du 11 octobre 2016 à travers l’intégration de la totalité des mesures ERC. Les autres parties, qui ont reçu ce mémoire et cet arrêté du 14 mai 2024, n’ont produit aucune écriture en réplique sur ce point. Le vice relevé par la Cour qui entachait l’arrêté du 11 octobre 2016 doit être considéré comme ayant ainsi été régularisé. Et c’est donc à tort que le tribunal administratif l’a retenu pour annuler cette décision.
Sur les autres moyens invoqués par la SCI Henrica en première instance à l’encontre des décisions de cessibilité des parcelles et du transfert de leur gestion :
9. La SCI Henrica a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° DRE/BELP 2016-174 du 11 octobre 2016 en tant qu’il a déclaré la cessibilité immédiate au profit du département des Hauts-de-Seine et du syndicat des transports d’Île-de-France des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de ligne de tramway « T10 » désignées sur les plans et états parcellaires.
10. La Cour a, par son premier arrêt n° 21VE02731, 21VE02732, 21VE02733, 21VE02734, 21VE02735, 21VE02736 du 25 mars 2024, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1703623 du 20 juillet 2021 pour irrégularité et considéré qu’il y avait lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SCI Henrica devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, laquelle n’a pas introduit d’appel.
11. Tous les moyens invoqués par la SCI Henrica dirigés contre l’arrêté contesté en tant qu’il prononce la déclaration d’utilité publique, invoqués par voie d’exception, ont été rejetés par le premier arrêt de la Cour, ou doivent l’être par voie de conséquence de la régularisation.
12. Il ressort des pièces du dossier que seules les deux parcelles appartenant à la SCl Henrica de 77 m² et 248 m² ont été incluses dans l’état parcellaire. Celles sur lesquelles sont implantées les constructions évoquées par cette société en demande, à savoir une salle de restaurant et un hall d’exposition, qui dépendent du domaine public routier du département et sont irrégulièrement occupées, n’avaient donc pas à être incluses. S’agissant des autres parcelles privées mentionnées, cette société n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elles seraient nécessaires au projet.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires), le département des Hauts-de-Seine et Ile-de-France Mobilités sont donc fondées à soutenir que c’est à tort que, par son jugement n° 1611603 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de Seine a déclaré d’utilité publique le projet de la ligne de tramway « T10 », emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’Antony, de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart, la cessibilité immédiate, au profit du département des Hauts-de-Seine et du syndicat des transports d’Ile-de-France, des parcelles nécessaires à la réalisation du projet de tramway désignées sur les plans et états parcellaires et le transfert de gestion de ces parcelles au profit du département des Hauts-de-Seine et du syndicat des transports d’Ile-de-France. La SCI Henrica n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que ce même arrêté serait entaché d’une illégalité en tant qu’il n’intègre pas toutes les décisions portant cessibilité de parcelles et transfert de leur gestion.
Sur les frais de justice :
14. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties afférentes aux frais de justice présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1611603 du 20 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Les demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine DRE/BELP n° 2016-174 du 11 octobre 2016 complété par celui du 14 mai 2024 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties afférentes aux frais de justice présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au département des Hauts-de-Seine, à Ile-de-France Mobilités, à la SCI Henrica, à l’association Sud Environnement et à l’association Châtenay Patrimoine Environnement.
Copie en sera adressée aux communes d’Antony, de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Clamart.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la Cour, président de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
Le président-assesseur,
G. CAMENEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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